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Pdt.TC.2010.17 • TC VD Pdt.TC.2010.17 Généré par l'IA

Appeal Regarding Partial Success and Cost Allocation

Numéro de cause Pdt.TC.2010.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The initial judgment ordered the defendant to pay the plaintiff a sum of money and fixed costs and attorney's fees against the defendant. The defendant appealed, seeking either a full compensation of costs or a reduction of the awarded costs, arguing that the plaintiff only partially succeeded on their claims, which totaled significantly more than what was awarded. The appellate court reasoned that since neither party fully prevailed, the court could reduce or compensate the costs pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure, finding that the initial court failed to properly consider the partial success of both parties in its cost allocation, and therefore admitted the appeal to reform the judgment by ordering a compensation of costs for the first instance proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 92 CPC, Art. 39 al. 1 let. c CPC, Art. 38 al. 4 CPC, Art. 94 CPC, Art. 92 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Partial Success and Cost Allocation: The defendant appealed, seeking either a full compensation of costs or a reduction of the awarded costs, arguing that the plaintiff only partially succeeded on their claims, which totaled significantly more than what was awarded. The appellate court reasoned that since neither party fully prevailed, the court could reduce or compensate the costs pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure, finding that the initial court failed to properly consider the partial success of both parties in its cost allocation, and therefore admitted the appeal to reform the judgment by ordering a compensation of costs for the first instance proceedings.

Mots-clés

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délai légal de procédure demande partielle répartition des frais modération des honoraires d'avocat jugement civil commandement de payer AVOCAT, HONORAIRES | 92 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 92 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis allowing the judge to reduce or compensate costs when neither party fully succeeds, which justifies the reform in the dispositive.

Art. 94 CPC

Cited to establish the President of the Cantonal Tribunal's competence to review the case on fact and law, which supports the final orders.

Art. 92 CPC

Cited in the initial description of the lower court's decision regarding the allocation of costs.

Art. 38 al. 4 CPC

Cited to determine the deadline for the appeal, which validates the procedural path leading to the decision.

Art. 32 al. 1 in fine CPC

Cited in the reasoning regarding the calculation of the appeal deadline.

Art. 39 al. 1 let. c CPC

Cited in the reasoning concerning the suspension of the appeal deadline due to holidays.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section to set the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in the notification section regarding the monetary threshold for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited in the notification section concerning the possibility of a subsidiary constitutional appeal.

Art. 72 ss LTF

Cited in the notification section concerning the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 21

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt sur dépens du 9 avril 2010

_____________________________________

Dans la cause divisant

R.________

d'avec

I.________

\*\*\*\*\*

Art. 92 CPC

Vu le jugement du 11 septembre 2009 dans lequel le Juge de paix du district de Morges a prononcé que la défenderesse R.________ doit payer au demandeur I.________ la somme de 1'740 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mai 2006 (I), levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer no 3097006 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (II), arrêté les frais de justice à 810 fr. pour le demandeur et à 1'298 fr. pour la défenderesse (III), puis les dépens à 1'410 fr., dont 600 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil, à la charge de la défenderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),

vu le recours du 14 janvier 2010 dans lequel R.________ a conclu à la réforme de ce jugement principalement en ce sens que les dépens sont compensés, subsidiairement en ce sens que des dépens réduits sont alloués à l'intimé à hauteur que justice dira, mais au maximum à 300 francs,

vu le mémoire du 16 février 2010 dans lequel la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions,

vu l'absence de déterminations de l'intimé dans le délai fixé,

vu les pièces du dossier;

attendu que les féries ont suspendu le délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 39 al. 1 let. c CPC), que le dernier jour du délai étant un dimanche, il a été reporté au 4 février 2010 (art. 38 al. 4 CPC); dans la mesure où le délai ne comprend pas le jour dont il part, soit le lundi

4 janvier 2010 (art. 32 al. 1 in fine CPC), le recours interjeté le 14 janvier 2010 contre le jugement notifié le 21 décembre 2009 l'a été en temps utile;

attendu que la Présidente du Tribunal cantonal, compétente en l'espèce, peut revoir la cause en fait et en droit (art. 94 CPC);

attendu que la recourante considère que les dépens alloués sont trop élevés dans la mesure où l'intimé a obtenu seulement une petite partie de ses conclusions et où elle avait offert irrévocablement en procédure un montant proche de celui alloué,

que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, l'intimé a conclu au paiement par la recourante d'un montant de 7'999 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 mai 2006, et à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 3097006 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, alors que la recourante a conclu à libération,

que les prétentions de l'intimé ont été rejetées en ce qui concerne le prix d'un abonnement d'entretien d'une mini-step, par 193 fr. 40, le prix d'une tondeuse-tracteur, par 1'500 fr., le remboursement d'honoraires d'avocat, par 1'129 francs 80, enfin les intérêts de retard pour paiement tardif du prix de vente de l'immeuble, par 5'625 francs,

qu'en revanche, le premier juge a reconnu les créances de l'intimé relatives à l'impôt foncier et la prime de l'assurance incendie, par 305 fr. 80 et au loyer payé par la locataire de l'immeuble en cause, par 1'735 fr.,

qu'il a également alloué à la recourante le montant de 300 fr. sur les 1'200 fr. perçus par l'intimé pour la location annuelle d'une partie de la parcelle en cause,

que le premier juge a relevé que les conclusions de l'intimé et celles libératoires de la recourante étaient partiellement admises,

qu'on ne comprend pas bien, faute de motivation sur ce point, quelles conséquences le premier juge a tiré de ce constat, mettant en définitive à la charge de la recourante l'entier des frais de justice de l'intimé, alors qu'il semble avoir diminué le montant des dépens dus à titre de participation aux honoraires de l'agent d'affaires de l'intimé,

qu'en effet, contrairement à ce que soutient la recourante, les 35 % représentant le montant maximum des dépens doivent être calculés non sur le montant alloué (1'740 fr. 80), mais sur la valeur litigieuse (7'999 fr. 90), le maximum possible s'élevant donc à quelque 2'800 francs,

que l'intimé n'a gagné ni sur la quotité de sa créance, ni même sur le principe de certains éléments de celle-ci,

qu'en effet, le montant réclamé était constitué par diverses créances dont certaines étaient justifiées et d'autres pas,

qu'en conséquence, il se justifiait de compenser les dépens de première instance, et ce même en faisant abstraction de l'offre faite à l'audience préliminaire,

qu'il faut donc d'admettre le recours;

attendu que les frais de justice peuvent rester à la charge de l'Etat,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, l'intimé ne s'étant pas opposé au recours.

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

IV. Les dépens sont compensés.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Jean-Daniel Nicaty, aab (pour R.________),

‑ M. Alain Vuffray, aab (pour I.________).

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

Il prend date de ce jour.

Le greffier :