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Pdt.TC.2009.8 • TC VD Pdt.TC.2009.8 Généré par l'IA

Appeal of Default Judgment and Awarded Costs in Bankruptcy Proceedings

Numéro de cause Pdt.TC.2009.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a default judgment, which had successfully contested the third-class admission of a tardy production of 44,666.30 francs in bankruptcy proceedings and awarded the sum to the opposing party, along with court costs and legal fees of 2,800 francs. The appellant's initial appeal sought a reduction of court fees, but a subsequent memorandum altered the request to nullify the judgment and award a fair indemnity, which the court deemed inadmissible as it was filed after the appeal deadline and raised substantive issues not covered by the scope of an appeal concerning the quantum of costs. The reviewing court confirmed the initial determination of court costs as correctly calculated based on the procedural steps and reduced fee schedule for a default judgment, and also upheld the awarded attorney's fees as modest and appropriate given the matter's legal complexity, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

DÉPENS, ÉMOLUMENT DE JUSTICE, FRAIS JUDICIAIRES | 91 CPC, 92 CPC, 93 CPC, 94 CPC, 1 TAv, 2 al. 1 TAv, 3 TAv, 1 TFJC, 165 al. 1 TFJC, 181 al. 1 TFJC, 2 al. 2 TFJC

Mots-clés

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procédure de faillite frais de la procédure modération des honoraires d'avocat défaut d'une partie calcul de la saisie frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 251 TFJC

Used to determine the amount of court fees for the appeal lodged by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 23/09

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt sur dépens du 24 juillet 2009

__________________________________________

Dans la cause divisant

J.________

d'avec

R.________

\*\*\*\*\*

Art. 91, 92, 93, 94 CPC; 1, 2, 3 TAv; 1, 2, 165, 181 TFJC

Vu le procès ouvert devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant R.________, à [...], demandeur, d'avec J.________, à [...], défenderesse,

vu la demande déposée par R.________ en contestation de l'état de collocation, complétée par mémoire du 14 janvier 2008 concluant, avec dépens, à l'annulation de l'admission en troisième classe d'une production tardive de 44'666 fr. 30 et à l'attribution de cette somme à sa personne,

vu le défaut de J.________ à l'audience préliminaire du 21 avril 2008,

vu le jugement rendu par défaut de J.________ le 13 mai 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 13 janvier 2009 pour notification, admettant les conclusions du demandeur (I), annulant l'admission en troisième rang d'une production tardive de 44'666 fr. 30 à l'état de collocation complémentaire publié le 23 mars 2007 dans la Feuille des Avis Officiel dans le Concordat par abandon d'actifs: [...] (II), disant que la somme de 44'666 fr. 30 est dévolue au demandeur (III), arrêtant les frais de justice à 1'500 fr. pour la demandeur (IV), condamnant J.________ à verser au demandeur la somme de 2'800 fr. à titre de dépens (V) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VI),

vu le courrier de J.________ du 19 janvier 2009 requérant que les frais de justice soient réduits,

vu l'avis de la présidente du tribunal de céans du 30 janvier 2009 impartissant un délai à la recourante pour déposer un mémoire exposant ses moyens et précisant ses conclusions,

vu le mémoire du 15 mars 2009 déposé par la recourante dans lequel elle développe ses moyens et conclut, avec dépens, à ce que le jugement du 13 mai 2008 soit annulé et à ce qu'une juste indemnité lui soit allouée,

vu les autres pièces au dossier,

attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),

qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 litt. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),

qu'en l'espèce, dans son recours du 19 janvier 2009, la recourante a conclu à la réduction des frais de justice,

que, dans son mémoire du 15 mars 2009, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et à l'allocation d'une juste indemnité en sa faveur,

qu'il apparaît ainsi que les conclusions de l'acte de recours et du mémoire ne sont pas identiques,

qu'on ne peut cependant pas tenir compte des conclusions du mémoire du 15 mars 2009, car prises après l'expiration du délai de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad. art. 461 CPC, p. 714),

que, de toute manière, les griefs soulevés par la recourante dans son mémoire semblent porter sur le fond du litige,

qu'au vu des conclusions de l'acte de recours, ils ne seraient dès lors pas recevables dans le cadre du présent recours,

qu'il faut donc uniquement s'en tenir aux conclusions de l'acte du

19 janvier 2009,

que, compte tenu de leur formulation, il est néanmoins difficile de savoir si la recourante conteste les frais de justice proprement dit ou l'ensemble des dépens mis à sa charge,

que l'on peut cependant considérer que ce sont bien ces derniers qu'elle conteste, les frais de justice étant de toute manière un poste des dépens (art. 91 CPC) susceptible d'être examiné dans le cadre du présent recours,

que le recours du 19 janvier 2009, qui porte donc sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, ressortit au Président du Tribunal cantonal,

que, pour le surplus, le délai de recours est de dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC),

qu'ainsi, le recours est intervenu en temps utile,

que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC),

qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, 8 octobre 2002, n° 57);

attendu que le TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) détermine les frais dus pour l'administration de la justice civile (art. 1 TFJC),

qu'en particulier, les émoluments couvrent les opérations des autorités et offices judiciaires (art.

2 al. 2 TFJC),

que, pour le dépôt d'une demande et pour une audience préliminaire, l'émolument s'élève à 1'000 fr. pour chaque opération (art. 181 al. 1 TFJC),

que, lorsque un jugement est rendu par défaut à l'audience préliminaire, l'émolument de la partie qui a comparu est réduit de moitié (art. 165 al. 1 TFJC),

qu'en l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge a fixé les frais de justice à 1'500 fr., soit 1'000 fr. pour le dépôt de la demande et 500 fr. pour l'audience préliminaire;

attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,

qu'en l'espèce, la demande a été admise, si bien que l'intimé a obtenu gain de cause et a ainsi droit à de pleins dépens;

attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (litt. a ), les frais de vacation des parties (litt.

b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (litt. c),

que, s'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3),

que, selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens,

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (cf. TFJC; RSV 270.11.5),

qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens, il convient de prendre en considération le dépôt d'une demande (visée par l'art. 2 al. 1 ch. 19 TAv, qui prévoit des dépens entre 500 fr. et 5'000 fr.), un procédé en vue de l'audience préliminaire (visé par l'art. 2 al. 1 ch. 22 TAv prévoyant des dépens entre 150 fr. et 1'000 fr.) et l'audience préliminaire (visée par l'art. 2 al. 1 ch. 23 TAv prévoyant des dépens entre 300 fr. et 2'000 fr.),

que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent également les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv),

qu'en l'espèce, le premier juge a alloué à l'intimé une indemnité de 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et de 100 fr. pour les débours de celui-ci,

qu'il s'avère que, sans être d'une difficulté exceptionnelle, l'affaire posait néanmoins certaines questions sur le plan juridique,

que, vu ce qui précède, la demande (mémoire complémentaire) aurait pu, à elle seule, justifier le paiement d'un montant approchant les 1'200 fr. alloués à titre de participation aux honoraires d'avocat,

que ce montant de 1'200 fr. peut dès lors être considéré comme modeste,

qu'il peut donc être confirmé, le premier juge ayant fait preuve de retenue dans la fixation de l'indemnité allouée à titre de participation aux honoraires d'avocat,

que, pour le surplus, le montant de 100 fr. alloué à titre de débours peut également être confirmé, car adéquat,

qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé;

attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais d'arrêt à la charge de la recourante sont arrêtés à

100 fr. (cent francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme J.________,

‑ M. R.________.

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'800 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

Il prend date de ce jour.

La greffière :