Appeal of Inheritance Fee Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a 200 franc fee assessment issued by the lower court regarding an estate proceeding, with the appeal focusing solely on the amount of the fee. The appellate court found the appeal receivable as it was timely filed and concerned the quantum of costs, and reasoned that the fee was correctly set at the minimum permissible amount for the specific type of inheritance procedure involving first-degree relatives, noting that required extra investigative work concerning potential prior marriage heirs was not separately billed and was a legal obligation of the lower court; consequently, the appeal was rejected, the original fee assessment confirmed, but the appellant's appellate costs were exceptionally reduced due to the low value in dispute and the appellant's critical financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 ROTC, Art. 21 TFJC, Art. 23 TFJC, Art. 124a al.1 TFJC, Art. 251 TFJC, Art. 226 TFJC; Appeal of Inheritance Fee Assessment: The appellate court found the appeal receivable as it was timely filed and concerned the quantum of costs, and reasoned that the fee was correctly set at the minimum permissible amount for the specific type of inheritance procedure involving first-degree relatives, noting that required extra investigative work concerning potential prior marriage heirs was not separately billed and was a legal obligation of the lower court; consequently, the appeal was rejected, the original fee assessment confirmed, but the appellant's appellate costs were exceptionally reduced due to the low value in dispute and the appellant's critical financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the initial imposition of the inheritance devolution fee which was the subject of the appeal.
Cited in the text as the basis for the right to appeal decisions on costs to the Cantonal Tribunal.
Cited in relation to the procedure for filing the appeal regarding the amount of costs.
Used to justify the exceptional reduction of second instance costs due to the low value in dispute and the appellant's financial situation.
Cited in the preamble, likely regulating internal procedures for which the decision was made.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 53/09
LA PRESIDENTE
DU TRIBUNAL CANTONAL
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Arrêt sur frais du 6 novembre 2009
__________________________________________
Dans la cause divisant
V.________
d'avec
LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY
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Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a al.1 TFJC
Vu le décompte des frais no 1503, d'un montant total de 200 fr., établi le 7 août 2009 par la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY pour la succession de P.________ , décédé le [...] 2008,
vu le recours interjeté le 14 août 2009 contre cette décision par V.________,
vu les pièces du dossier,
attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5),
que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,
qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,
qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc recevable;
attendu que la recourante conteste la taxe de dévolution successorale, soit le montant de 200 fr., mise à sa charge en application de l'art. 124a al.1 TFJC,
que selon cette disposition, pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise de certificat d'héritier, l'émolument est de 200 à 400 francs,
qu'en l'espèce, l'émolument a été fixé au plus bas de la fourchette prévue par le TFJC,
que les opérations effectuées par la justice de paix afin de tenter de trouver d'éventuels héritiers issus du premier mariage du défunt n'ont pas été facturées à la recourante,
qu'au demeurant, la justice de paix avait l'obligation légale d'effectuer ces recherches,
que le prononcé est par conséquent bien fondé,
que le recours doit donc être rejeté et la décision confirmée;
attendu que, pour tenir compte de la faible valeur litigieuse ainsi que de la situation financière critique de la recourante, les frais de seconde instance, de 100 fr. au moins selon l'art. 251 TFJC, seront exceptionnellement réduits à 50 fr. ( art.226 TFJC),
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le décompte est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ MV.________.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- Justice de paix du district de la Broye-Vully
Il prend date de ce jour.
La greffière :