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Pdt.TC.2009.14 • TC VD Pdt.TC.2009.14 Généré par l'IA

Attorney Fee Quantum Appeal in Debt Collection Case

Numéro de cause Pdt.TC.2009.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party successfully appealed a lower court's decision concerning the quantum of attorney's fees awarded in a debt collection case where the initial award was deemed too low based on the minimum fee schedule for authorized business agents, leading the appellate court to apply the statutory minimums for the initial proceedings, which required an award of 350 francs (including 250 francs for attorney's fees), and further awarded 20 francs for the costs of the appeal itself, based on an analysis of the relevant procedural and fee regulations which prevent the reduction of fees below set minima despite limitations based on the case value.

Regeste Legislator

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Art. 94 CPC, Art. 94 al. 4 CPC, Art. 458 al. 2 CPC, Art. 1 TAg, Art. 3 TAg, Art. 4 al. 1 TAg; Attorney Fee Quantum Appeal in Debt Collection Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

Mots-clés

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modération des honoraires d'avocat perception d'émoluments limites de procédure dépens frais de poursuite analyse des coûts HONORAIRES | 2 TAg, 4 TAg

Dispositions légales citées

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Art. 94 CPC
attendu que l'art. 94 CPC distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n.
Art. 94 al. 4 CPC
qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 4 CPC et 7 al.
Art. 458 al. 2 CPC
qu'interjeté dans les dix jours dès la notification du jugement rendu en la forme d'un dispositif (art. 458 al. 2 CPC) par un mandataire professionnel agissant au nom et pour le compte de la partie qu'il représente, le recours est recevable;
Art. 1 TAg
attendu que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg [Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]),
Art. 3 TAg
que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) (art. 3 TAg),
Art. 4 al. 1 TAg
A restant réservés (art. 4 al. 1 TAg première phrase),
Art. 4 TAg
Cited in the disposition for determining the maximum recoverable costs for the second instance appeal.
Art. 2 let. A TAg
Cited in the reasoning concerning the minimum fees which must be reserved when calculating costs in the first instance and the second instance appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2 TAg

Cited in the disposition regarding the minimum fees applicable to the first instance costs awarded.

Art. 4 TAg

Cited in the disposition for determining the maximum recoverable costs for the second instance appeal.

Art. 2 let. A TAg

Cited in the reasoning concerning the minimum fees which must be reserved when calculating costs in the first instance and the second instance appeal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 43

LA PRESIDENTE

DU TRIBUNAL CANTONAL

________________________________

Arrêt sur dépens du

3 septembre 2009

__________________________________________

Dans la cause divisant

Transports X.________ SA

d'avec

G.________

\*\*\*\*\*

Art. 2, 4 TAg

Vu le jugement rendu le 27 mars 2009 en la forme d'un dispositif dans lequel le Juge de paix du district de Morges a prononcé que la défenderesse G.________ doit payer à la demanderesse Transports X.________ SA la somme de 140 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès 27 septembre 2008 (I), levant définitivement l'opposition au commandement de payer no 3190072 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne dans la même mesure (II), arrêté les frais de justice à 100 fr. (III) et les dépens à 150 fr., dont

50 fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire, à la charge de la défenderesse (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),

vu le recours interjeté le 30 mars 2009 par l'agent d'affaires breveté mandaté par Transports X.________ SA concluant à l'allocation de dépens d'un montant supérieur, correspondant au minimum du TAg (Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3),

vu la lettre du 12 mai 2009 renvoyant à l'argumentation développée dans l'acte de recours,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'art. 94 CPC distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),

qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 4 CPC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RS 173.31.1]),

que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens, est de la compétence de la Présidente du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la notification du jugement rendu en la forme d'un dispositif (art. 458 al. 2 CPC) par un mandataire professionnel agissant au nom et pour le compte de la partie qu'il représente, le recours est recevable;

attendu que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg [Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]),

que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) (art. 3 TAg),

que, dans le procès devant le juge de paix, la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder, en première instance, le 35 % de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant réservés (art. 4 al. 1 TAg première phrase),

qu'en vertu du texte clair de l'art. 4 TAg, la limite de 35 % de la valeur litigieuse ne permet pas de réduire les honoraires au-dessous des minima fixés à l'art. 2 let. A TAg,

qu'il s'agit d'éviter que les créanciers doivent renoncer à agir en justice (ou, inversement, les débiteurs à se défendre) par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel lorsque la valeur litigieuse est faible,

qu'en l'espèce, doivent être pris en considération la requête d'ouverture d'action (minimum de 100 fr.) et une audience de jugement (minimum de 150 fr.), si bien que les dépens ne sauraient en aucun cas être inférieurs à 250 fr. pour ces deux opérations,

qu'en conséquence, le recours doit être admis;

attendu que, même si les frais de deuxième instance devraient en principe être mis à la charge de l'intimée dans le cadre des dépens, il y a lieu de les laisser à la charge de l'Etat pour tenir compte des circonstances du cas,

que la recourante a droit à des dépens pour la procédure de recours représentant au maximum le 10 % de la valeur qui demeure litigieuse (art. 4 TAg qui exclut les minima prévus à l'art. 2 let. A TAg),

qu'en l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 200 fr., soit la différence entre le montant de 50 fr. alloué par le premier juge et la participation aux honoraires du conseil par 250 fr. à laquelle la recourante a droit,

qu'il convient dès lors d'arrêter à 20 fr. le montant des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Présidente du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 27 mars 2009 est réformé comme il suit :

IV. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens, à savoir :

- fr. 100.-- en remboursement de ses frais de justice;

- fr. 250.-- à titre de participation aux honoraires de son mandataire.

III. L'intimée G.________ doit verser à la recourante Transports X.________ SA la somme de

20 fr. (vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Alain Vuffray, aab (pour Transports X.________ SA),

‑ Mme G.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

Il prend date de ce jour.

Le greffier :