Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2025.0103 • TC VD PS.2025.0103 Généré par l'IA

Beneficiaries Denied Defense Cost Reimbursement for Self-Represented Administrative Appeal

Numéro de cause PS.2025.0103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Beneficiaries of social assistance, who had successfully appealed a sanction imposed by a regional social center, appealed a subsequent administrative decision that implicitly refused them reimbursement of costs incurred for their defense before that administrative body. The Court dismissed the appeal, reasoning that under the applicable administrative procedure law, the allocation of indemnities for incurred defense costs is restricted to those represented by an attorney or another professional representative, and since the beneficiaries represented themselves without incurring effective defense expenses beyond self-assessed time and minor material costs, they were not entitled to an award of legal costs for the administrative appeal proceeding.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS | Recours contre une décision sur recours de la DGCS admettant le recours mais refusant implicitement l'octroi de dépens aux recourants, non représentés. En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants n'ont pas mandaté un représentant professionnel pour les aider dans la procédure devant la DGCS. Il n'est pas non plus contesté ainsi qu'ils n'ont pas eu de dépenses effectives pour leurs frais de défense. Ils ne remplissent donc pas les conditions pour obtenir des dépens. Rejet du recours.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de l'aide sociale frais administratifs sanction administrative frais de défense répartition des frais procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 92 al. 1 LPA-VD
95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) auprès du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), contre la décision attaquée, qui met définitivement fin à la cause en admettant son recours, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art.
Art. 79 LPA-VD
1 LPA-VD), contre la décision attaquée, qui met définitivement fin à la cause en admettant son recours, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
Art. 99 LPA-VD
79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) si bien qu'il convient d'entrer en matière.
Art. 55 al. 1 LPA-VD
a) Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts.
Art. 55 al. 3 LPA-VD
L'art. 55 al. 3 LPA-VD délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative.
Art. 10 TFJDA
Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
Art. 11 TFJDA
L'art. 11 TFJDA prévoit pour sa part que les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al.
Art. 4 al. 3 TFJDA
Cited in the dispositive to justify why no fee (émolument) is collected in this social benefit case.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 4 al. 3 TFJDA

Cited in the dispositive to justify why no fee (émolument) is collected in this social benefit case.

art. 55 LPA-VD

Cited in the dispositive to confirm that no costs (dépens) are awarded, linking to the rule on cost allocation.

art. 10 et 11 TFJDA

Cited in the dispositive to confirm that no costs (dépens) are awarded, referencing the applicable tariff provisions for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 novembre 2025

Composition · M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée · Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon‑les‑Bains.

Objet · Aide sociale

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 septembre 2025.

Vu les faits suivants :

A. A.________ et B.________ (ci-après, ensemble: les recourants) sont suivis par le Centre social régional du Jura-Nord-Vaudois (ci-après: CSR) et bénéficient du revenu d'insertion (RI). Par décision du 24 juin 2025, le CSR a prononcé une sanction à leur encontre au motif de leur absence à un rendez-vous le 20 mai 2025. Les recourants ont contesté cette décision par recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) le 1er juillet 2025 faisant valoir que leur absence à ce rendez-vous était due à un oubli de leur part causé par leur déménagement et qu'au surplus ils s'étaient présentés personnellement à un rendez-vous subséquent le 16 juin 2025.

Par décision sur recours du 30 septembre 2025, la DGCS a admis le recours et annulé la décision de sanction du CSR, cet arrêt étant rendu sans frais.

B. Les recourants ont déféré cette dernière décision sur recours de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 27 octobre 2025 concluant en substance à sa réforme dans ce sens que des dépens leur sont octroyés pour la procédure devant la DGCS.

La DGCS (ci-après, également: l'autorité intimée) a produit son dossier. Les recourants ont été invités par le juge instructeur à produire la liste des frais engagés pour leur défense, ce qu'ils ont fait en date du 5 novembre 2025.

Considérant en droit :

1. Selon le principe de l'unité de la procédure, qui s'impose même sans une prescription expresse, la voie de droit contre une décision portant sur les dépens suit celle contre la question sur le fond (ATF 138 III 94 consid. 2.2).

Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) auprès du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), contre la décision attaquée, qui met définitivement fin à la cause en admettant son recours, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2. Les recourants ne critiquent – évidemment – pas la décision attaquée en tant qu'elle a admis leur recours, ni en tant que la DGCS a statué sans frais. Seul est litigieux en l'espèce le refus, implicite, dans la décision sur recours d'octroi de dépens.

a) Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

L'art. 55 al. 3 LPA-VD délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence, si bien qu'il convient d'appliquer par analogie les dispositions du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), tout en laissant une large marge d'appréciation à l'autorité administrative (cf. CDAP PS.2025.0018 du 19 mai 2025 consid. 3a; PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c; CDAP PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. L'art. 11 TFJDA prévoit pour sa part que les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1). Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires, hors taxe (al. 3).

Il a été jugé que la notion "d'autres représentants professionnels" se réfère à la personne qui exerce de manière habituelle la représentation dans le cadre de son activité professionnelle (GE.2019.0118 du 30 avril 2020 consid. 3d).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants n'ont pas mandaté un représentant professionnel pour les aider dans la procédure devant la DGCS. Il n'est pas non plus contesté ainsi qu'ils n'ont pas eu de dépenses effectives pour leurs frais de défense. Interpelés par le juge instructeur, ils ont listé leurs frais en indiquant un travail "d'autodéfense" de 50 heures pour le recourant et de 40 heures pour la recourante, ajoutant un montant forfaitaire de 400 fr. de "frais matériels" pour les impressions, copies et envois recommandés.

Dès lors qu'aucun représentant professionnel n'a été mandaté, force est de constater que l'art. 10 TFJDA, qui restreint l'allocation de dépens aux frais d'avocat "ou d'autres représentants professionnels", empêchait toute allocation de dépens aux recourants pour la procédure devant la DGCS. Comme on l'a vu, les recourants qui se sont défendus eux-mêmes dans leur propre cause ne peuvent être qualifiés d'avocats ni "d'autres représentants professionnels". Pour cette dernière catégorie, il faut bien voir qu'ils ne prétendent pas exercer de manière habituelle la représentation dans le cadre d'une activité professionnelle. En bref, les recourants qui se sont défendus eux-mêmes devant la DGCS n'avaient pas droit à l'octroi de dépens, n'ayant pas engagé des frais de défense effectifs au sens de la législation présentée ci-dessus.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas octroyé de dépens aux recourants. Le grief des recourants doit être rejeté.

3. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais compte tenu de la gratuité de la procédure en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 TFJDA). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 septembre 2025 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.