Inadmissibility of Direct Administrative Appeal Due to Untimely Internal Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving migrant assistance benefits appealed a monthly decision from the authority concerning the calculation of their benefits and resulting repayment obligation directly to the Cantonal Administrative and Public Law Court, despite the decision explicitly stating that an opposition must first be filed with the authority's director within ten days. The Court held that, pursuant to the relevant law governing the authority, an internal opposition procedure existed as the prescribed means of challenging such a decision, rendering the direct administrative appeal filed by the appellant inadmissible before the Cantonal Court, and consequently transferred the matter to the authority's director for proper handling.
Regeste Legislator
OfficielA.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants | Irrecevabilité du recours dirigé contre une décision de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), la loi prévoyant une autre autorité pour en connaître. La cause est transmise d'office au directeur de l'EVAM, comme objet de sa compétence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the internal appeal (opposition) procedure which, according to the court, must be exhausted before resorting to judicial review, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited to justify the mandatory transmission of the case to the competent authority (EVAM Director) after declaring the appeal inadmissible.
Cited as the basis for applying the simplified procedure for this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2025 Composition · M. André Jomini, juge unique; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.
Objet · Aide d'urgence Recours A.________ c/ décision de l'EVAM du 15 août 2025 (aide d'urgence)
Vu les faits suivants :
A. A.________ perçoit des prestations de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Il est suivi par l'Antenne aide d'urgence de l'EVAM. Le 15 août 2025, le Pôle Données et décomptes de l'EVAM a rendu une "*décision mensuelle d'octroi d'assistance no 14069368*" destinée à A.________. Cette décision calcule les prestations d'assistance auxquelles l'intéressé a droit, avant prise en compte de ses revenus, pour le mois d'août 2025. Elle fixe à 1'233 fr. 50 le "*montant final en faveur de l'EVAM*", compte tenu des revenus d'A.________; ce dernier est invité à payer ce montant dès l'entrée en force de la décision. L'indication des voies de droit, à la fin de la décision, est ainsi formulée:
"Une opposition contre la présente décision peut être formée, dans les dix jours dès sa notification, auprès du directeur de l'EVAM, route de Chavannes 33, 1007 Lausanne. L'opposition doit être signée et indiquer les conclusions. Elle doit être rédigée en français. La décision attaquée doit être jointe".
B. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a reçu le 25 août 2025 un recours de droit administratif émanant d'A.________ (recours daté du 20 août 2025 et mis à la poste le 22 août 2025). Les conclusions de cet acte tendent à l'annulation de la décision de l'EVAM no 14069368.
Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'occurrence, les prestations de l'EVAM sont régies par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21). L'art. 72 al. 1 LARA dispose que les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de cette loi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement. C'est du reste la voie de droit expressément indiquée dans la décision attaquée, qui a été rendue par le responsable du Pôle Données et décomptes de l'EVAM, réputé être un cadre supérieur de l'établissement. La LARA prévoit ainsi une autre autorité pour connaître du présent recours, ou opposition. Le Tribunal cantonal n'est donc manifestement pas compétent pour statuer sur ce recours, qui est partant irrecevable.
2. La cause doit être transmise d'office au directeur de l'EVAM, comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD et art. 72 LARA).
3. Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni dépens, selon la procédure simplifiée de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2025
Le juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.