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PS.2025.0048 • TC VD PS.2025.0048 Généré par l'IA

Appeal Regarding Sanction for Failure to Conduct Job Searches

Numéro de cause PS.2025.0048
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual receiving insertion income benefits appealed a decision that rejected the suspension of a three-month, 15% reduction in benefits imposed for failing to conduct job searches in March 2025, arguing that the sanction was inapplicable because they were only being followed by the Social Regional Center (CSR) at the time, not the Regional Employment Office (ORP). The Court rejected the appeal, reasoning that statutory provisions concerning sanctions against social benefit recipients for non-compliance, specifically in employment law and social action law, mandate that such administrative decisions are directly enforceable and that appeals against them lack suspensive effect, with the law explicitly precluding the restoration of such effect by either the administrative authority or the judge.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/DGEM Direction de l'autorité cantonale, Office régional de placement de Lausanne | Recours formé contre une décision de la DGEM rejetant une requête de restitution de l'effet suspensif. En matière de décisions sanctionnant les bénéficiaires de prestations sociales pour non-respect de leurs obligations, la loi prévoit que les recours n'ont pas effet suspensif, sans possibilité pour l'autorité de recours ou le juge de le restituer. Recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Mots-clés

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suspension des prestations sanction administrative prestation statutaire obligation de chercher du travail diminution de revenu décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 23c LEmp

This article establishes that appeals against administrative sanctions for non-compliance with ORP duties are not granted suspensive effect, which was the subject of the decision being reviewed.

Art. 45a LASV

Cited as a similar provision concerning the non-restitutable lack of suspensive effect for sanctions pronounced by CSRs regarding RI beneficiaries.

art. 80 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the principle that suspensive effect withdrawn by law cannot be restituted, relevant to the analysis of the request for restitution.

art. 82 LPA-VD

Cited as the basis for rejecting the appeal summarily because it was clearly ill-founded (though admissible).

art. 92, 95, 74 al. 3 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

Cited to confirm that the appeal met the formal requirements allowing the court to enter into the substance.

art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA)

Cited to establish that no court fee is charged because the procedure concerns social benefits.

art. 55 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2025

Composition · M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, Autorité concernée · Office régional de placement de Lausanne, Unité commune ORP-CSR, à Lausanne.

Objet · Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur effet suspensif de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 14 mai 2025 (rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif).

Vu les faits suivants:

A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (Unité commune ORP-CSR) depuis le 21 janvier 2023.

B. Par décision du 28 avril 2025, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, a prononcé à l'encontre d'A.________ une réduction de 15% de son forfait du revenu d'insertion (RI) pendant trois mois au motif qu'il n'avait pas effectué de recherche d'emploi pendant le mois de mars 2025.

C. Le 1er mai 2025, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la DGEM (ci-après aussi: l'autorité intimée). Le 12 mai 2025, A.________ a complété son recours et requis l'octroi de l'effet suspensif. Il s'est en substance prévalu d'une mauvaise circulation des informations entre le Centre social régional et l'Unité commune et du fait qu'il avait reçu la confirmation d'un engagement auprès des CFF dès le 1er mai 2025, ce qui, à le suivre, suspendait ses obligations de rechercher un emploi pour le mois de mars 2025.

Par décision du 14 mai 2025, la DGEM a rejeté la requête d'effet suspensif.

D. Par acte du 20 mai 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de rejet de la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1. Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente contre une décision sur effet suspensif, laquelle est susceptible de recours indépendamment du fond, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95, 74 al. 3 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2. L'objet de la présente procédure porte uniquement sur la question de l'effet suspensif au recours devant la DGEM. Selon la motivation de la décision attaquée, l'octroi de l'effet suspensif au recours est exclu par l'art. 23c de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11).

Le recourant fait principalement valoir que la décision de suspension ne serait pas justifiée au motif qu'il n'était pas suivi par l'ORP mais seulement par le CSR pendant la période considérée. Il conteste notamment que les art. 23b et 23c LEmp soient applicables à sa situation dès lors qu'il ne relèverait pendant la période considérée que du CSR.

a) Selon l'art. 80 al. 1 LPA-VD, qui régit la question de l'effet suspensif en procédure de recours, le recours administratif a effet suspensif. L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2). D'après l'art. 80 al. 3 LPA-VD, sauf disposition expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué.

Comme l'a rappelé la jurisprudence de la CDAP (arrêts PS.2024.0048 du 2 octobre 2024 consid. 3a; PS.2019.0081 du 8 novembre 2019 consid. 2d; PS.2016.0067 du 3 octobre 2016 consid. 4a et les réf. citées), ce dernier alinéa, introduit par la novelle du 14 décembre 2010 et entré en vigueur le 1er janvier 2011, a pour but d’exclure toute possibilité aussi bien pour l'autorité de recours que pour le juge de restituer l’effet suspensif lorsque celui-ci est retiré par la loi, à moins que celle-ci ne réserve expressément cette possibilité.

b) En matière de recours contre des décisions sanctionnant les bénéficiaires de prestations sociales pour non-respect de leurs obligations, la loi prévoit que les recours n'ont pas effet suspensif et ne prévoient pas de possibilité pour l'autorité de recours – pas plus que pour le juge – de le restituer. Tel est en particulier le cas de l'art. 23c LEmp qui prévoit que les sanctions administratives prononcées à l'encontre des bénéficiaires du RI en cas de non-respect de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP sont directement exécutoires et que les recours n'ont pas d'effet suspensif. On relèvera que l'argumentation du recourant au sujet de la base légale applicable est sans pertinence dans la mesure où l'art. 45a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) prévoit une règle similaire pour les sanctions prononcées par les CSR en cas de violation par les bénéficiaires du RI de leurs obligations liées à l'octroi des prestations financières.

Autrement dit, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant, la loi ne lui laissant aucune marge d'appréciation.

Pour le surplus, les griefs du recourant ne sont pas dirigés contre le refus de l'octroi de l'effet suspensif à son recours mais contre le fond de la décision de l'autorité de première instance si bien qu'il n'y a de toute manière pas lieu de les examiner à ce stade.

3. Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) , ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur effet suspensif de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 14 mai 2025 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.