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PS.2024.0066 • TC VD PS.2024.0066 Généré par l'IA

Appellant v. Employment Authority on Timeliness of Signed Appeal

Numéro de cause PS.2024.0066
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the decision of the employment authority which declared her initial appeal inadmissible because it was unsigned, despite a subsequent attempt to submit the signed appeal after the deadline, leading the authority to deem the appeal withdrawn. The court reasoned that the initial failure to sign the appeal constituted a formal defect requiring correction under administrative procedure law, and since the appellant did not correct this defect within the set deadline, the appeal was correctly deemed withdrawn; furthermore, the appellant's subsequent claim for an extension of that deadline due to late receipt of mail is a matter for the initial authority to decide, rendering the direct appeal to the cantonal tribunal manifestly inadmissible and requiring the case to be returned to the competent authority.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, DGEM Direction de l'autorité cantonale | Demande de restitution du délai imparti par la DGEM. Celle-ci a rendu une décision sur recours radiant la cause du rôle (recours réputé retiré), faute pour la recourante d'avoir retourné une version signée de son recours, dans le délai imparti par la DGEM à cet effet. Après la reddition de la décision sur recours de la DGEM, la recourante a produit la version signée de son recours en expliquant, en substance, les motifs pour lesquels elle n'avait pas été en mesure de respecter le délai imparti. Cette écriture doit être comprise comme une demande de restitution de délai, qui ne relève pas de la compétence de la CDAP, mais de la DGEM. Renvoi de la cause à la DGEM comme objet de sa compétence.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative vice de forme recours du personnel droit de la fonction publique droit d'obtenir une décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The appeal to the Cantonal Tribunal was declared inadmissible based on this provision allowing the file to be decided by the reporting judge in cases of manifest inadmissibility.

art. 7 al. 1 LPA-VD

The case was transmitted to the Directorate General of Employment and the Labor Market (DGEM) in accordance with this provision, as it fell within their competence.

art. 27 LPA-VD

Although cited in the reasoning regarding the required signature, this provision was not explicitly mentioned in the dispositive orders I, II, or III.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

Although cited in the reasoning concerning the required signature, this provision was not explicitly mentioned in the dispositive orders I, II, or III.

art. 22 LPA-VD

Although cited in the reasoning regarding the request for reinstatement of time limits, this provision was not explicitly mentioned in the dispositive orders I, II, or III.

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

These provisions regarding appeal to the Federal Tribunal were cited in the notification of rights section, not in the operative orders I, II, or III.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 novembre 2024 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, à Lausanne,

Autorité concernée · Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, à Lausanne.

Objet · aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 23 octobre 2024 déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi du 5 septembre 2024.

Vu les faits suivants :

- vu la décision du 5 septembre 2024 de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, réduisant le forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion de A.________, au motif que celle-ci n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant le mois de juillet 2024,

- vu la mention des voies de droit au pied de cette décision, précisant notamment que l'acte de recours doit être signé,

- vu le recours, non signé, formé par A.________ par courrier du 25 septembre 2024 (daté du 5 septembre 2024) contre cette décision devant la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), expliquant les motifs pour lesquels elle n'avait pas rempli le formulaire de recherche d'emploi,

- vu le courrier de la DGEM du 3 octobre 2024, invitant A.________ à signer l'acte de recours, que l'autorité lui retournait en annexe, et l'avisant que sans nouvelle de sa part d'ici le 18 octobre 2024, le recours serait réputé retiré,

- vu l'absence de réaction de A.________ dans le délai imparti,

- vu la décision sur recours du 23 octobre 2024 de la DGEM, constatant que l'intéressée n'avait pas corrigé le vice dans le délai imparti, de sorte que le recours du

25 septembre 2024 était réputé retiré, la cause étant rayée du rôle,

- vu l'envoi du 25 octobre 2024 de A.________ à la DGEM, communiquant son courrier précité du 25 septembre 2024 (daté du 5 septembre 2024), cette fois dûment signé,

- vu la transmission de l'envoi du 25 octobre 2024 par la DGEM à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme éventuel objet de sa compétence,

- vu le courrier recommandé de la Présidente de la CDAP adressé à A.________ le 7 novembre 2024 (ZS.2024.0043), l'invitant, en substance, à compléter son recours devant la CDAP sur la question de la signature manquante,

- vu le courrier de A.________ du 12 novembre 2024 à la CDAP, répétant les motifs pour lesquels elle n'avait pas rempli le formulaire de recherche d'emploi et précisant: "*pour le document introduit en retard c'est parce que mon courrier m'est parvenu en retard le facteur avait mis dans la mauvaise boîte et on me l'a transmis en retard et je me suis exécutée*",

- vu l'enregistrement de la cause sous la présente référence PS.2024.0066,

- vu le dossier transmis par la DGEM,

Considérant en droit:

- que la DGEM a déclaré irrecevable, faute de signature, le recours formé par la recourante contre une décision de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi,

- que le litige porte dès lors uniquement sur la question de la recevabilité du recours formé devant la DGEM,

- qu'aux termes de l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit être signé,

- qu'à teneur de l'art. 27 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4); elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; l'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5),

- qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas signé l'acte de recours déposé devant la DGEM et n'a pas corrigé ledit vice malgré le courrier de la DGEM qui lui impartissait, par courrier du 3 octobre 2024, un délai au 18 octobre suivant pour signer le recours sans quoi celui-ci serait réputé retiré,

- qu'au moment de la décision attaquée, soit le 23 octobre 2024, la DGEM n'avait reçu aucune réaction de la recourante,

- qu'elle était ainsi à première vue fondée à retenir que le recours était réputé retiré,

- que dans sa lettre du 12 novembre 2024, la recourante expose toutefois à la CDAP ce qui suit: "*Pour le document introduit en retard c'est parce que mon courrier m'est parvenu en retard le facteur avait mis dans la mauvaise boîte et on me l'a transmis en retard et je me suis exécutée*",

- qu'en d'autres termes, la recourante sollicite la restitution du délai que la DGEM lui a imparti au 18 octobre 2024 pour signer son acte de recours (art. 22 LPA-VD),

- que cette demande de restitution de délai relève de la compétence de la DGEM,

- que le recours au Tribunal cantonal est donc manifestement irrecevable,

- que l'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant manifeste, la cause peut être liquidée par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- qu'il convient de transmettre la cause sans délai, et sans autre opération d'instruction, à la DGEM conformément à la règle de l'art. 7 al. 1 LPA-VD,

- qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I. Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.

II. La cause est transmise à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, comme objet de sa compétence.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2024

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.