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PS.2024.0042 • TC VD PS.2024.0042 Généré par l'IA

Estate Heir Reimbursement Claim Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause PS.2024.0042
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, as the sole heir who accepted the inheritance, was sought by the social services directorate to reimburse over 18,000 francs representing integration assistance benefits improperly received by the deceased father between 2013 and 2018, after the estate's assets were found to exceed this amount. The court dismissed the appeal as inadmissible because the written submission sent by the appellant, which appeared to be a request for reconsideration rather than a formal appeal containing reasons and conclusions, was filed on June 24, 2024, well after the thirty-day deadline, which expired on June 10, 2024, even after the appellant was queried about the late filing.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex | Tardiveté de l'acte de recours - dépourvu de conclusions et de motivation - déposé plus de 30 jours après la réception du pli recommandé contenant la décision attaquée. Recours manifestement irrecevable.

Mots-clés

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succession du de cujus héritier remboursement de l'aide sociale dépôt tardif action en pétition d'hérédité répudiation successorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify that the case was within the competence of the single judge because the appeal was declared manifestly inadmissible.

art. 78 al. 1 LPA-VD

This procedural article was cited in the reasoning for applying the subsequent request for explanation, which is relevant to the finding of inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

Cited as the provision governing the application of formal requirements (like stating grounds and conclusions) for the appeal reviewed.

art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA)

Applied to rule that no judicial fees should be collected.

art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD

Applied to rule that the allocation of legal costs (dépens) is not warranted.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juillet 2024 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée · Centre social régional de Bex, à Bex.

Objet · Aide sociale Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 8 mai 2024

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 8 mai 2024, notifiée par pli recommandé, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 22 février 2024 du Centre social régional (CSR) de Bex lui demandant de rembourser en sa qualité d'héritier le montant de 18'101 fr.

40 correspondant aux prestations du Revenu d'insertion (RI) que son père B.________ avait perçues pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2018. En substance, B.________ avait perçu des prestations au titre du RI entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2018. B.________ est décédé le 7 février 2023 et a laissé pour héritier unique A.________, lequel a accepté la succession. Compte tenu que l'actif de la succession était supérieur au montant précité, la DGCS a demandé à A.________ la restitution des prestations versées à B.________ pour un montant de 18'101 fr. 40 correspondant à la différence entre les prestations d'aide sociale versées (59'549 fr. 25) et les rétroactifs AI et PC encaissés par le CSR pour la période concomitante (41'447 fr. 85). Saisi d'un recours de A.________, la DGCS a confirmé la décision précitée.

2. Selon le suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant la décision du 8 mai 2024 a été retiré le 10 mai 2024.

3. Par courrier recommandé confié à la Poste le 24 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé un courrier à la Cour de droit administratif et public (CDAP) par lequel il demande de prendre en considération les frais relatifs à la succession de son père pour "être au plus juste concernant un éventuel remboursement". Il invoque différentes circonstances personnelles survenues depuis le décès de son père et formule un "appel à l'aide" pour lui permettre de garder la tête hors de l'eau. Il a produit à l'appui de son courrier différentes pièces en lien avec la succession de son père.

4. Par avis du 26 juin 2024, le juge instructeur a interpelé le recourant sur l'éventuelle tardiveté de son recours. Ce dernier n'a pas réagi dans le délai imparti.

5. Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art.

74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) sont susceptibles de recours devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.32). Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). L'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (art.

79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

6. En l'occurrence, il est douteux que le courrier du 24 juin 2024 puisse être considéré comme un recours dans la mesure où il ne contient ni moyens ni conclusions et où le recourant n'indique pas clairement sa volonté de contester la décision attaquée. Ce courrier s'apparente plutôt à une demande de réexamen ou de remise de la compétence du CSR – même s'il est douteux qu'une obligation de restitution fondée sur l'art. 42 LASV puisse faire l'objet d'une demande de remise, la loi ne réservant pas la situation de l'héritier de bonne foi se trouvant dans une situation difficile.

7. Quoiqu'il en soit, même à supposer que le courrier du 24 juin 2024 constitue un recours, celui-ci est manifestement tardif. En effet, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision attaquée, soit le 11 mai 2024, si bien qu'il est venu à échéance le dimanche 9 juin 2024, échéance reportée au lundi 10 juin 2024 (art. 19 al. 2 LPA-VD). Or, le recourant a adressé son courrier à la CDAP le 24 juin 2024. Bien que régulièrement interpelé par le Tribunal (art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recourant n'a pas fourni d'explications sur ce sujet.

8. Le recours doit par conséquent être déclaré manifestement irrecevable pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

9. L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art.

55 al. 1 *a contrario* LPA-VD).

Par ces motifs le Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2024

Le juge unique:Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.