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PS.2023.0041 • TC VD PS.2023.0041 Généré par l'IA

Appeal Regarding Emergency Aid and Inadmissibility Due to Lack of Cantonal Jurisdiction Over Asylum Re-examination

Numéro de cause PS.2023.0041
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Iraq who entered the country in 2015 and whose asylum request was rejected, resulting in a final deportation order, appealed a decision by the cantonal population service that granted emergency aid for a specific three-month period, but the appeal sought a re-examination of the original asylum application. The Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the contested decision only concerned emergency aid, and requests for asylum re-examination fall under the exclusive jurisdiction of the federal State Secretariat for Migration, as established by federal law, meaning cantonal courts lack competence to rule on such matters.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Requérant d'asile débouté, le recourant s'en prend à la décision d'octroi d'aide d'urgence en demandant le réexamen de sa demande d'asile. Dans la mesure où les conclusions sortent du cadre de la décision attaquée et que le nouvel examen de l'asile relève des autorités fédérales, le recours est manifestement irrecevable. Arrêt d'irrecevabilité rendu par le juge unique.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite incompétence ratione materiae Secrétariat d'Etat aux migrations état d'urgence honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 79 al. 1, 1ère phrase, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)

This provision was cited in the reasoning when indicating the appeal seemed inadmissible based on the scope of the decision attacked, which is relevant to the final decision of inadmissibility.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD)

This provision was cited regarding the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49 al. 1, 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD

These provisions were cited in the final consideration regarding the decision to rule without costs or legal fees.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited in the final consideration regarding the decision to rule without costs or legal fees.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited in the final consideration regarding the decision to rule without costs or legal fees.

art. 55 al. 1 LPA-VD

This provision was cited in the final consideration regarding the decision to rule without costs or legal fees.

art. 50 LPA-VD

This provision was cited in the final consideration regarding the decision to rule without costs or legal fees.

art. 49 al. 1 LPA-VD

This provision was cited in the final consideration regarding the decision to rule without costs or legal fees.

art. 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

These provisions govern the recourse to the Federal Tribunal, which is mentioned in the notification section after the orders.

art. 40 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

These provisions govern the recourse to the Federal Tribunal, which is mentioned in the notification section after the orders.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2023 Composition · M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population, à Lausanne.

Objet · Aide d'urgence

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 23 mai 2023 (aide d'urgence pour la période du 23 mai 2023 au 22 août 2023).

En fait et en droit:

- vu l’entrée en Suisse de A.________ (ci-après: l’intéressé ou le recourant), ressortissant d’Iraq, le \*\*\*\*\*\*\*\* 2015,

- vu la demande d’asile déposée par l’intéressé,

- vu le rejet ou la non-entrée en matière par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), de cette demande,

- vu le prononcé de renvoi de l’intéressé, entré en force,

- vu la décision du Service de la population (SPOP) octroyant à l’intéressé des prestations d’aide d’urgence, pour la période du 23 mai au 22 août 2023,

- vu le recours dont l’intéressé a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 26 mai 2023, contre cette décision, en demandant le réexamen de sa demande d’asile, afin qu’il puisse obtenir un statut légal en Suisse,

- vu l’avis du juge instructeur, du 1er juin 2023, informant l’intéressé que cette conclusion sortait du cadre de la décision attaquée, et lui semblait irrecevable, vu l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), d’une part, et que les décisions en matière d'asile relevant exclusivement de la compétence du SEM, donc de la Confédération et non du canton, le recours lui semblait irrecevable pour ce motif également, d’autre part,

- vu le bref délai de cinq jours imparti à l’intéressé pour indiquer au tribunal si, au vu de ce qui précède, il retirait son recours ou le maintenait,

- vu le retour au greffe du pli recommandé contenant l’avis du 1er juin 2023,

- vu le nouvel envoi à l’intéressé, le 16 juin 2023, de l’avis du 1er juin 2023,

- vu l’absence de réponse,

-

considérant qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- qu’à teneur de l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,

- que, conformément à l’art. 82 LPA-VD, le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

- que dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),

- qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, notamment, sur les recours manifestement irrecevables, vu l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise par le SPOP, autorité intimée, conformément à l’art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21),

- qu’au vu de son statut actuel, le recourant, requérant d’asile débouté, ne peut en effet prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA,

- qu’il ressort toutefois de ses explications que le recourant ne critique pas l’octroi de l’aide d’urgence qui lui a été octroyée par le SPOP,

- qu’il requiert en revanche le nouvel examen de sa demande d’asile,

- que la compétence d’octroyer ou refuser l’asile, ainsi que de renvoyer un requérant de Suisse, incombe exclusivement au SEM, autorité fédérale, vu l’art. 6a al. 1 LAsi,

- que la procédure d’asile a un caractère exclusif, le requérant ne pouvant pas engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 LAsi),

- que la compétence de connaître d’une demande de nouvel examen de refus de l’asile échappe dès lors aux autorités cantonales,

- qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de saisir le SEM d’une demande de nouvel examen de sa décision de refus de l’asile ou de non-entrée en matière sur sa demande d’asile,

- que le Tribunal ne peut, dans ces conditions, entrer en matière sur le recours,

- que le recours est manifestement irrecevable,

- qu’il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50,

55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.