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PS.2022.037101 • TC VD PS.2022.037101 Généré par l'IA

Settlement Agreement in Domestic Dispute Appeal Leads to Striking of Case

Numéro de cause PS.2022.037101
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court judgment that had imposed restraining orders prohibiting her from approaching or contacting her ex-spouse and their two minor children, and which also required her to pay legal costs. During the appeal proceedings, the parties signed a settlement agreement in which the appellant waived contestation of the removal measures concerning the children but agreed to modified terms allowing contact only upon the children's explicit request or in accidental encounters they initiate, and the father agreed to share second-instance court costs with the state while both parties waived claims for legal fees at that level. The court ruled that since the settlement concerned rights over which the parties could freely dispose and was recorded and signed, it held the force of a final decision, resulting in the case being stricken from the roll under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 123 CPC, Art. 304 al. 1 CC, Art. 241 CPC, Art. 28b CC; Settlement Agreement in Domestic Dispute Appeal Leads to Striking of Case: During the appeal proceedings, the parties signed a settlement agreement in which the appellant waived contestation of the removal measures concerning the children but agreed to modified terms allowing contact only upon the children's explicit request or in accidental encounters they initiate, and the father agreed to share second-instance court costs with the state while both parties waived claims for legal fees at that level. The court ruled that since the settlement concerned rights over which the parties could freely dispose and was recorded and signed, it held the force of a final decision, resulting in the case being stricken from the roll under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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règlement du litige honoraires d'avocat droit d'enlèvement notion de décision contrat de mariage contrat de prêt PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ, TRANSACTION{ACCORD} | 28b al. 1 CC, 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 114 let. f CPC

Applied to rule that the appeal decision would be rendered without court costs for the second instance.

Art. 241 CPC

Applied to confirm that the transaction recorded in the record has the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll (order I).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PS22.037101-240906 95

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

14 février 2025

__________________

Composition : Mme Elkaim, juge déléguée

Greffier :

M. Tschumy

\*\*\*\*\*

Art.

114 let. f et 241 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T.D.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. A.D.________, née [...] le [...] 1971, et T.D.________, né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2005.

Deux enfants sont issus de cette union : B.D.________, née le [...] 2006, et U.D.________, né le [...] 2008.

2.

2.1 La séparation des époux, intervenue le 15 mai 2017, a d’abord été réglée par des mesures protectrices de l’union conjugale. Ils sont en procédure de divorce depuis le mois de décembre 2019.

2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2022, le droit de visite de A.D.________ sur ses enfants a été restreint, l’intéressée ne pouvant entretenir des relations personnelles avec B.D.________ et U.D.________ uniquement d’entente avec chacun d’eux.

3. Par jugement du 18 janvier 2024, dont la motivation a été notifiée aux parties le 6 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a en substance admis les conclusions de la demande formée le 23 mars 2023 par T.D.________ contre A.D.________ (I), a interdit à A.D.________ de s’approcher ou d’accéder à moins de 200 mètres, sans autorisation préalable d’T.D.________ et/ou d’B.D.________ ou U.D.________, de ces derniers et/ou de leur domicile sis [...], à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a interdit à A.D.________ de prendre contact avec T.D.________ et/ou B.D.________ ou U.D.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de leur causer d’autres dérangements, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), a rendu le jugement sans frais judiciaires (IV) et a dit que A.D.________ devait verser à T.D.________ la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (V).

4.

4.1 Par acte du 5 juillet 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande en mesures de protection du 23 mars 2023 soit rejetée s’agissant des enfants B.D.________ et U.D.________ et qu’elle soit autorisée à exercer un droit de visite sur ses enfants, d’entente avec eux. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.2 Par réponse du 4 décembre 2024, T.D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

4.3 Lors de l’audience d’appel du 8 janvier 2025, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :

« A.D.________ renonce à contester les mesures d’éloignement prises vis-à-vis de ses enfants B.D.________, née le [...] 2006, et U.D.________, né le [...] 2008, rendues par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 18 janvier 2024, pour le bien de ses enfants et pour assurer leur stabilité et leur sécurité. Ces mesures seront toutefois amendées d’un commun accord de la manière suivante :

I. A.D.________ sera autorisée à téléphoner ou envoyer des messages à ses enfants sur autorisation de ceux-ci exclusivement.

II. A.D.________ sera autorisée à voir ses enfants à leur demande exclusivement, les rencontres auprès des Boréales étant réservées.

III. Si B.D.________ et/ou U.D.________ croisent fortuitement A.D.________, cette dernière est autorisée à avoir un contact avec eux s’ils engagent ce contact les premiers.

IV. En cas de maladie ou d’hospitalisation, T.D.________ s’engage à informer A.D.________ et à la tenir au courant.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 200 fr. (art. 67 al. 1 TFJC) sont laissés à la charge de l’Etat pour 100 fr. en faveur de A.D.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, et sous réserve de l’art. 123 CPC, et mis à la charge d’T.D.________ par 100 fr.

Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

La convention a été signée au nom de U.D.________ par son père, T.D.________ (art.

304 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

4.4 Par courrier du 9 janvier 2025, B.D.________ a ratifié la convention passée par les parties lors de l’audience du 8 janvier 2025.

5.

5.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC).

5.2 L’action de l’art. 28b CC est soumise à la maxime de disposition (Grobety/Frei, La protection de la personnalité en cas de violences, menaces ou harcèlement – aspects procéduraux in FamPra.ch 2022 p. 865 ss, p. 868 ; Heinzmann, La procédure simplifiée, thèse Fribourg 2018, par. 129 et réf. cit.).

Compte tenu de la transaction consignée au procès-verbal de l’audience du 8 janvier 2025, la cause doit être rayée du rôle.

6. En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; Tappy, op. cit., n° 10 ad art. 114) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.

Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre Ventura (pour A.D.________),

- Me Billy Jeckelmann (pour T.D.________),

- Mme B.D.________ (personnellement),

-

M. U.D.________ (personnellement),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :