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PS.2022.0054 • TC VD PS.2022.0054 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeals Vaud Emergency Aid Refusal Based on Geneva Residency

Numéro de cause PS.2022.0054
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A provisional asylum seeker, admitted to Switzerland and attributed to the canton of Geneva under a temporary residence permit, appealed a decision by the canton of Vaud's population service (SPOP) refusing to renew emergency aid after the initial short-term grant. The court rejected the appeal, reasoning that eligibility for cantonal emergency aid under Vaud law hinges on legal residence within that canton, and since the appellant was officially attributed to and maintained residency in Geneva, Vaud was not the competent authority to grant further assistance, regardless of the appellant's temporary presence or pending application for a different protection status.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population Division asile | Rejet du recours d'un ressortissant ukrainien requérant l'octroi de l'aide d'urgence, ce dernier n'étant pas une personne résidant dans le canton de Vaud au sens de l'art. 4a al. 1 LASV. Il n'a donc pas droit à l'aide d'urgence dans ce canton.

Mots-clés

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loi sur l'asile statut de séjour assistance judiciaire provisoire aide immédiate protection provisoire demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4a al. 1 LASV

The court rejected the appeal because the appellant was not a resident of the Canton of Vaud, thus not entitled to emergency aid under this provision.

art. 4 al. 3 TFJDA

The court ruled that no judicial fees would be collected for the decision.

art. 55 al. 1 LPA-VD

The court ruled that no legal costs (dépens) would be awarded.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 octobre 2022

Composition · M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet · Aide d'urgence Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 août 2022 (octroi de l'aide d'urgence).

Vu les faits suivants:

A. A.________ (ci-après également: le recourant), né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1972, ressortissant ukrainien, a demandé l'asile en Suisse en 2015. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rendu en sa faveur une décision d'admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) et il a été attribué au canton de Genève (cf. art. 27 de la loi fédérale sur l'asile [LAsi; RS 142.31] par renvoi de l'art.

85 al. 2 LEI). L'adresse indiquée sur son titre de séjour (permis F) est la suivante: CHC [centre d'hébergement collectif] \*\*\*\*\*\*\*\*, à \*\*\*\*\*\*\*\*. Ce permis F est valable jusqu'au 17 novembre 2022. Le recourant exerce une activité indépendante de livreur dans le canton de Genève.

B. Le 18 août 2022, le recourant s'est présenté aux guichets du Service de la population (SPOP) (ci-après également: l'autorité intimée) à Lausanne et a requis l'aide d'urgence. Il a montré son passeport ukrainien ainsi que la preuve du dépôt d'une demande de protection provisoire auprès du SEM. Sur cette base, l'autorité intimée a rendu immédiatement une décision d'octroi d'aide d'urgence pour la période du 18 août au 1er septembre 2022. Une telle aide est accordée actuellement aux ressortissants d'Ukraine, pour couvrir leurs besoins jusqu'à une décision du SEM sur l'octroi du permis S (protection provisoire de personnes à protéger, art. 66 ss LAsi) et l'attribution au canton. En l'occurrence, l'aide d'urgence comprend le logement dans un foyer EVAM à Lausanne.

C. La décision de l'autorité intimée du 18 août 2022 indique que l'aide d'urgence peut être renouvelée, sur demande présentée personnellement au guichet. Elle mentionne la voie du recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

D. Le recourant s'est présenté une seconde fois aux guichets du SPOP le 1er septembre 2022 en vue d'obtenir une nouvelle décision d'octroi d'aide d'urgence. L'agent de l'autorité intimée a effectué un contrôle dans la base de données fédérales SYMIC et a constaté que l'intéressé était déjà au bénéfice de l'admission provisoire et que son canton d'attribution était le canton de Genève. Par conséquent, il lui a été signifié verbalement que l'aide d'urgence lui était refusée dans le canton de Vaud.

E. Par courrier du 7 septembre 2022 adressé à la CDAP, A.________ a interjeté recours contre la décision du SPOP du 18 août 2022, en faisant valoir qu'il n'y avait pas de motifs de supprimer les prestations d'aide d'urgence avant droit connu sur sa demande de permis S. Sur ce courrier, il indiquait qu'il résidait dans un lieu d'hébergement de l'EVAM à Lausanne (\*\*\*\*\*\*\*\*, soit le \*\*\*\*\*\*\*\*).

F. Invité à répondre au recours, l'autorité intimée a exposé, le 20 septembre 2022, qu'il n'appartenait pas au canton de Vaud d'octroyer une quelconque prestation ou aide au recourant, dont le canton d'attribution est Genève – qu'il obtienne ou non désormais le statut de protection provisoire (permis S).

G. Le SPOP a précisé que, selon toute probabilité, l'adresse actuelle de l'intéressé n'était pas au centre d'hébergement EVAM \*\*\*\*\*\*\*\*. En effet, un courrier du tribunal à cette adresse n'a pas été retiré (pour l'envoi recommandé), respectivement a été renvoyé par l'EVAM (pour le pli simple).

H. La réponse de l'autorité intimée a été envoyée en recommandé au recourant à l'adresse du centre d'hébergement de \*\*\*\*\*\*\*\* et un délai de réplique lui a été fixé. Ce courrier recommandé n'a pas été retiré au terme du délai de garde.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), "toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable".

2. Il ressort du dossier que le recourant, personne admise à titre provisoire en Suisse, a été attribué au canton de Genève depuis plusieurs années. Il n'a pas demandé au SEM de l'autoriser à changer de canton. Il est réputé résider dans le canton de Genève et l'adresse figurant sur son permis F, actuellement valable, est un lieu d'hébergement situé dans ce canton-là.

La recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision qui a déjà déployé tous ses effets – puisqu'elle portait, après une analyse sommaire de la situation, sur l'octroi de prestations sociales jusqu'au 1er septembre 2022 –, est douteuse. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que la nouvelle décision du SPOP du 1er septembre 2022, signifiée verbalement mais confirmée par écrit dans la réponse adressée au tribunal, ne viole pas le droit cantonal puisque le recourant n'est pas une personne résidant dans le canton de Vaud, au sens de l'art. 4a al. 1 LASV. Il n'a donc pas droit à l'aide d'urgence dans ce canton.

Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.

55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2022

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.