Appeal Admissibility Challenge Against Social Assistance Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that dismissed their prior appeal concerning a social assistance (RI) repayment order from 2018, arguing that a subsequent, unchallenged repayment order from 2022, based on receiving an inheritance and covering a broader period (July 2016 to February 2019), rendered the prior appeal moot. The court determined the appeal against the 2022 decision was manifestly inadmissible because it was filed beyond the thirty-day statutory deadline and, furthermore, it directly challenged a first-instance administrative decision (from the regional social center) without first obtaining a ruling from the administrative authority (the DGCS), as required by law, while failing to articulate any specific criticism of the decision that declared the initial appeal moot.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois | Décision de la DGCS déclarant sans objet le recours d'une bénéficiaire du RI à l'encontre d'une décision de restitution. Les griefs soulevés par la recourante - de même que ses conclusions - dans son acte de recours devant la CDAP concernent en réalité une autre décision de restitution du CSR. Or le délai de recours contre cette décision est largement dépassé et elle ne peut pour le surplus pas faire l'objet d'un recours devant la CDAP sans avoir au préalable été déféré devant la DGCS. Recours déclaré manifestement irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as a basis for considering the appeal manifestly inadmissible, which is confirmed in order I.
Cited in the reasoning as the basis allowing the decision to be made by a single judge, which supports the final ruling on inadmissibility.
Cited as the basis for the decision not to charge costs or award legal fees in order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2022 Composition · M. Pascal Langone, juge unique; M. Andréas Conus, greffier.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée · Centre social Régional du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.
Objet · aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 février 2022 (remboursement d'un montant de 38'365 fr. 60 correspondant au RI versé entre juillet 2016 et février 2019).
Vu les faits suivants:
A. Le 2 août 2018, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 8'880 fr. 10 correspondant à des prestations du Revenu d'insertion (ci-après: RI) indûment perçues entre juillet 2016 et mai 2017. Le remboursement était assorti d'une sanction consistant en une réduction de son droit au RI de 15% pendant trois mois. Le CSR reprochait à A.________ d'avoir dissimulé des rentrées d'argent ainsi que l'existence d'un compte bancaire. A.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (aujourd'hui la Direction générale de la cohésion sociale [ci-après: DGCS]) par acte du 31 août 2018.
B. Le 2 février 2022, le CSR a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 38'365 fr. 60 correspondant aux prestations versées au titre du RI entre juillet 2016 et février 2019. Le fondement juridique de cette demande de remboursement découlait de la perception par A.________ d'un héritage. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte qu'elle est entrée en force.
C. Par décision du 28 juin 2022, la DGCS a déclaré le recours de A.________ à l'encontre de la décision de restitution du 2 août 2018 sans objet. La DGCS a en effet constaté que la période concernée par la décision de restitution du 2 février 2022 (juillet 2016 à février 2019) se recoupait avec la période concernée par la décision du 2 août 2018 (juillet 2016 à mai 2017), la différence essentielle se situant dans le fondement juridique de la restitution. Dès lors, sachant que la décision du 2 février 2022 était entrée en force, faute d'avoir été contestée par A.________, cette dernière n'avait plus d'intérêt actuel à l'annulation de la décision du 2 août 2018. Concernant la sanction, la DGCS constatait qu'elle n'avait jamais été appliquée par le CSR et qu'elle ne pourrait plus l'être dès lors que le délai de deux ans – prévu par la Directive sur les sanctions du RI – était dépassé.
D. Par acte du 25 juillet 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du 28 juin 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). La motivation de son acte de recours concernait exclusivement les éléments retenus dans la décision du 2 février 2022 – soit son obligation de rembourser un montant de 38'365 fr. 60 – et en rien les éléments retenus dans la décision de la DGCS du 28 juin 2022, déclarant sans objet le recours à l'encontre de la décision de restitution du 2 août 2018 réclamant le remboursement d'un montant de 8'880 fr. 10. Ainsi, il y a lieu de considérer que la recourante entend en réalité contester la décision du CSR du 2 février 2022. L'on peut extraire le passage suivant de l'acte de recours:
"Veuillez prendre note que je dépose un recours contre la décision ci-dessus qui déclare exécutoire la demande de restitution du CSR datée du 2 février 2022 pour la somme de Fr. 38'365.60.
La décision finale de la Direction générale de la cohésion sociale sur mon précédent recours du 31 août 2021 ne m'étant toujours par parvenue, j'ai supposé que le courrier du 2 février 2022 était une relance du CSR pour la même cause. Je n'y ai donc pas donné suite dans les 30 jours... je vous promets que je n'ai pas touché indûment les prestations du RI entre juillet 2016 et février 2019 [...]".
Par courrier du 29 septembre 2022, le juge instructeur a, considérant sur la base d'un examen sommaire du dossier que le recours apparaissait tardif, partant irrecevable, octroyé à la recourante un délai au 10 octobre 2022 pour indiquer à la CDAP si elle entendait retirer son recours. La recourante n'a jamais donné suite à ce courrier.
Considérant en droit:
1. Selon les art.77 (recours administratif) et 95 al. 1 (recours de droit administratif) de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours doit être exercé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 78 al. 3 LPA-VD).
2. En l'espèce, la recourante souhaite, par son acte de recours du 25 juillet 2022, contester le bien-fondé de la décision du CSR du 2 février 2022. Or, non seulement le délai de trente jours n'a pas été respecté, mais en plus la recourante a porté directement devant la CDAP une décision du CSR n'ayant pas été préalablement tranchée par la DGCS (voir les art. 74 al. 2 de la loi du
2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051] et 92 al. 1 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, la recourante n'indique pas en quoi la décision du
28 juin 2022, déclarant le recours du 31 août 2018 sans objet, serait critiquable. Il y a dès lors lieu de considérer que le recours est manifestement irrecevable, le prononcé pouvant pour le surplus être rendu par un juge unique conformément aux art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est manifestement irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Le juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.