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PS.2021.0042 • TC VD PS.2021.0042 Généré par l'IA

Social Assistance Reimbursement Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause PS.2021.0042
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a decision concerning the reimbursement of social assistance benefits, which was submitted on May 31, to contest a decision notified via registered mail on April 28. The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing deadline under cantonal administrative procedure law requires submission within 30 days of notification, and the appellant did not respond to the court's inquiry regarding the timeliness of the filing, thus confirming that the appeal was filed late based on postal tracking evidence.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey | Recours irrecevable car tardif. Interpellée, la recourante n'a pas réagi.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de l'aide sociale dépôt tardif notification de la décision litige d'assurances sociales demande d'asile tardive procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 al. 3 LPA-VD

Used to rule that the appeal is summarily declared inadmissible.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to determine that a single judge rules on the manifestly inadmissible appeal.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for not awarding costs in the final order (II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juin 2021 Composition · Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée · Centre social régional Riviera Site de Vevey, à Vevey.

Objet · aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 22 avril 2021 (remboursement d'un montant de Fr. 6'120.00 au titre du RI perçu de janvier à février 2018)

Considérant en fait et en droit:

1. Le 31 mai 2021, date du timbre postal, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre une décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22 avril 2021, qui lui avait été notifiée sous pli recommandé le

28 avril 2021 selon le relevé du suivi des envois postaux.

2. Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

Le recours paraissant tardif, le tribunal, conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD, a interpellé la recourante en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours.

La recourante n'a pas réagi dans le délai imparti, qui avait été prolongé à titre exceptionnel par avis du 16 juin 2021 envoyé sous pli simple dès lors que l'intéressée n'avait pas retiré l'envoi recommandé qui lui avait été adressé le 2 juin 2021.

3. En application de l'art. 78 al. 3 LPA-VD, il convient de rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée et de statuer sur les frais et dépens.

Compte tenu des suivis des envois postaux obtenus sur le site de La Poste Suisse SA, le recours déposé le 31 mai 2021 à l'encontre d'une décision notifiée le 28 avril 2021 a été interjeté plus de 30 jours après la notification de sorte que, tardif, il doit être déclaré irrecevable.

En vertu de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables.

La procédure est gratuite pour les affaires de prestations sociales, sous réserve de recours téméraire (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2021

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.