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PS.2020.0064 • TC VD PS.2020.0064 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Welfare Fraud Restitution

Numéro de cause PS.2020.0064
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, who had been receiving welfare benefits, appealed a decision confirming the initial finding that he had improperly received benefits due to undeclared bank deposits, which also resulted in a sanction and an order for restitution. The Administrative and Public Law Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's written objection, dated more than 30 days after the notification of the challenged decision, was filed outside the statutory appeal deadline and the appellant failed to provide any justified grounds for the restitution of that time limit.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera | Irrecevabilité manifeste du recours pour tardiveté.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie en matière de prestations dépôt tardif suppression de l'aide sociale dépôt du public motifs valables rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision.

art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)

This article sets the standard deadline for filing an appeal, which was missed by the appellant.

art. 22 al. 1 LPA-VD

This article concerning the restitution of deadlines was cited in the context of the appellant not providing grounds for restitution.

art. 20 al. 1 LPA-VD

This article defining when the deadline is considered observed was cited in the legal framework section.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2020 Composition · M. Alex Dépraz, président.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée · Centre social régional Riviera, à Vevey,

Objet · Aide sociale Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 24 juillet 2020

Vu les faits suivants:

A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis de nombreuses années.

Par décision du 11 novembre 2016, le Centre social régional de Riviera (site de Vevey; ci-après: CSR) a demandé à A.________ la restitution d'un montant de 43'257 fr. 25 au titre de RI indûment perçu de février 2012 à juin 2015, a sanctionné son comportement d'une réduction de son forfait mensuel de 15% pendant douze mois et a ordonné, à l'issue de la sanction, le remboursement de l'indû par le prélèvement sur le forfait RI de 15%. En substance, il lui est reproché de ne pas avoir déclaré un compte bancaire sur lequel des versements dont il bénéficiait ont été effectués.

A une date qui n'est pas précisée dans la décision attaquée, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion sociale; DGCS).

Par décision du 24 juillet 2020, la DGCS a rejeté le recours déposé par l'intéressé et a confirmé la décision du 11 novembre 2016 du CSR.

B. Le 24 septembre 2020, A.________ a adressé un courrier à la DGCS en exposant qu'il "s'opposait" à la décision précitée. Il expose avoir pensé que l'affaire était classée puisque son indemnité avait été diminuée de 15% pendant le temps de l'instruction. Pour le surplus, il a en substance exposé avoir fait face à de nombreux problèmes personnels et a maintenu ses explications déjà fournies devant les instances précédentes selon lesquelles le compte bancaire litigieux était utilisé par sa sœur et non par lui-même.

Le 1er octobre 2020, la DGCS a transmis le courrier précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Par avis du 2 octobre 2020, le juge instructeur a interpellé A.________ (ci-après aussi: le recourant) sur l'éventuelle tardiveté de son recours.

Le 12 octobre 2020, le recourant a exposé que sa sœur et lui-même avaient attendu plus de quatre ans et qu'il n'avait pas pu obtenir d'explications de la part du CSR sur le traitement de son cas. Il a en outre indiqué qu'il venait de "reprendre en main" ses affaires administratives, raison pour laquelle il avait répondu au courrier "avec un peu de retard".

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase).

b) En l'espèce, le recourant a déclaré "*s'opposer*" à la décision de l'autorité intimée par un courrier daté du 24 septembre 2020 adressé à l'autorité intimée. Dès lors que ce courrier a été envoyé plus de 30 jours après la notification de la décision attaquée, il ne peut être entré en matière sur celui-ci à titre de recours. Interpellé à ce sujet, le recourant admet d'ailleurs avoir envoyé son courrier "*avec du retard*" à l'autorité intimée. Il ne fait valoir aucun motif de restitution de délai. Dans la mesure où il a été saisi de ce courrier, le Tribunal cantonal ne peut que déclarer le recours irrecevable et ne peut entrer en matière sur les griefs soulevés par le recourant.

2. Le recours est manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument ni alloué de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2020

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.