Appeal Inadmissible Due to Insufficient Clarification of Administrative Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party submitted a writing to the Administrative and Public Law Court complaining about various failings by the Food Allowance Collection and Advance Office (BRAPA) regarding their file, specifically alleging illegal retention of funds, which the court interpreted as a potential appeal for denial of justice, but because the party failed to clarify the nature of the act or provide the required evidence demonstrating prior fruitless attempts to prompt the Office to rule promptly, despite judicial instruction, the court declared the appeal inadmissible, noting further that the court is not a supervisory or general complaint authority for administrative service failures.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Recours confus et peu clair, dont la nature exacte n'a pas été clarifiée par la recourante dans le délai imparti à cet effet. Ne visant pas une décision particulière et à défaut d'autres indications, il doit être considéré comme un recours pour déni de justice. Or, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence, la recourante n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait intervenue en vain auprès de l'autorité pour qu'elle statue à bref délai. Recours manifestement irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article determined the competence of the single judge to rule on the case.
This provision grounds the decision not to charge any fees (émolument) because the matter relates to social benefits.
This provision grounds the decision not to award costs (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2020 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet · Pension alimentaire Recours A.________ c/ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (déni de justice)
Considérant en fait et en droit:
1. Le 17 août 2020, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) une écriture, dans laquelle elle se plaint en substance de manquements de la part du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) dans le traitement de son dossier.
Par avis du 19 août 2020, la juge instructrice a accusé réception de cette écriture et a imparti à l'intéressée un délai au 31 août 2020 pour qu'elle précise la nature de son acte (recours contre une décision, recours pour déni de justice ou plainte) et dans l'hypothèse d'un recours pour déni de justice qu'elle produise toutes pièces permettant d'établir qu'elle serait intervenue en vain auprès du BRAPA pour qu'il statue à bref délai; elle l'a rendue par ailleurs attentive au champ de compétence de la CDAP.
A.________ n'a pas donné suite à cet avis.
2.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) En l'espèce, l'écriture du 17 août 2020 est confuse et peu claire. La recourante ne paraît pas contester une décision en particulier. Elle semble plutôt se plaindre de divers manquements de la part du BRAPA dans le traitement de son dossier, lui reprochant en particulier de refuser de lui restituer ses "avoirs illégalement retenus".
Invitée conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD à clarifier la nature de son acte, la recourante n'a pas réagi dans le délai imparti.
Faute d'autre indication, l'écriture du 17 août 2020 doit être considérée comme un recours pour déni de justice. Or, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence et bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait intervenue en vain auprès du BRAPA pour qu'il statue à bref délai (ATF 130 II 521 consid. 2.5; cf. ég. arrêts FI.2019.0076 du 17 mai 2019 consid. 1a; CR.2018.0019 du 17 juillet 2018 consid. 1a; PS.2018.0024 du 26 avril 2018 consid. 1 et et les réf. cit.). Son recours ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable.
On relèvera pour le surplus que la CDAP n'est pas une autorité de surveillance de l'administration, ni une autorité de plainte à laquelle les administrés pourraient s'adresser pour dénoncer des manquements de services de l'administration (arrêt PS.2020.0036 du 8 juillet 2020).
3. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 *a* *contrario* LPA-VD).
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2020
La juge unique:Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.