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PS.2017.0086 • TC VD PS.2017.0086 Généré par l'IA

Appeal Timeliness in Unemployment Benefit Reduction Case

Numéro de cause PS.2017.0086
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a decision that declared a prior appeal concerning a two-month reduction in unemployment benefits untimely, as the initial decision was dated January 4, 2017, but the appeal was filed on July 26, 2017. The court reasoned that the burden of proving timely notification of an administrative act rests with the authority, and since the initial decision was sent via unregistered mail, the authority failed to establish with preponderant likelihood that the recipient received it significantly earlier than the date claimed by the appellant (July 19, 2017). Because of this evidentiary gap, the court accepted the appellant's assertion regarding the notification date, which made the appeal timely, thus leading to the annulment of the decision declaring the appeal inadmissible, while dismissing other claims in the appeal as exceeding the scope of the dispute.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois | Décision du CSR datée du 4 janvier 2017, envoyée en courrier B et que son destinataire affirme avoir reçue le 19 juillet 2017; le recours formé le 26 juillet 2017 devant le SPAS est déclaré irrecevable car tardif. Même s'il paraît peu vraisemblable qu'une décision datée du 4 janvier 2017 parvienne à son destinataire plus de six mois plus tard, le fait que le fardeau de la preuve soit supporté par l'autorité (rappel de jurisprudence) conduit à l'admission du recours; dès lors que les circonstances n'apparaissent pas absolument invraisemblables et en l'absence d'élément tendant à établir que la décision est parvenue au recourant dans un délai plus bref, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de celui-ci. Le recours formé devant le SPAS n'était par conséquent pas tardif et ne pouvait être déclaré irrecevable pour ce motif. Admission du recours et renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Mots-clés

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suspension de l'indemnité journalière notification de la décision bénéficiaire de prestations chômage pouvoir d'examen licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 91 LPA-VD

Cited in the final order regarding the decision on costs.

art. 55 LPA-VD

Cited in the final order regarding the decision on costs.

art. 52 LPA-VD

Cited in the final order regarding the decision on costs.

art. 49 LPA-VD

Cited in the final order regarding the decision on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 novembre 2017

Composition · M. Pascal Langone, président; MM. André Jomini et François Kart, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Autorités concernées · 1. · Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,

2. · Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,

Objet · Aide sociale Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 7 septembre 2017 déclarant son recours irrecevable.

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 4 janvier 2017 communiquée sous pli simple, l'Office régional de placement compétent (ci-après: l'ORP) a prononcé à l'égard de A.________ une sanction réduisant son forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, pour le motif qu'il avait manqué un entretien de contrôle à l'ORP, fixé au 20 décembre 2016.

A.________ avait été invité, par lettre du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) du 20 décembre 2016, à exposer son point de vue par écrit, étant informé que le fait de ne pas se présenter à un rendez-vous pouvait constituer une faute au sens de la loi sur l'emploi et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Le prénommé s'est exprimé par lettre du 27 décembre 2016.

B. Par acte du 26 juillet 2017, A.________ a recouru devant le SDE contre cette décision du 4 janvier 2017, concluant implicitement à son annulation.

Constatant que son recours était tardif et non motivé, le SDE a invité l'intéressé à motiver son recours et à justifier ce retard de façon probante.

A.________ a répondu le 28 août 2017 qu'il avait reçu le 19 juillet 2017 la décision rendue par l'ORP le 4 janvier 2017.

C. Par décision du 7 septembre 2017, le SDE a déclaré le recours irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence de motifs de restitution du délai de recours.

D. Par acte du 4 octobre 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 7 septembre 2017, concluant à son annulation ainsi qu'à celle de "tous les arrêts administratifs" rendus à son encontre depuis le début de l'année 2016 par le Tribunal cantonal, ainsi que "l'annulation de la décision du 27/07/2017" et "le payement (sic) des arriérés d'indemnités chômage de Septembre 2015 à Septembre 2016".

Dans sa réponse du 8 novembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

E. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. Le recourant demande l'annulation de la décision du SDE du 7 septembre 2017 déclarant irrecevable car tardif son recours du 26 juillet 2017 contre une décision de l'ORP datée du 4 janvier 2017.

a) A teneur de l'art. 84 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), qui renvoie à l'art. 77 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée.

D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I

8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402) dont la bonne foi est présumée (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir pris connaissance de la décision du 4 janvier 2017, mais soutient ne l'avoir reçue que le 19 juillet 2017, si bien que son recours formé le 26 juillet 2017 serait intervenu en temps utile. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il incombe à l'ORP d'établir, au regard de la vraisemblance prépondérante, que sa décision

– qui a fait l'objet d'un envoi non recommandé – a été notifiée en janvier 2017 comme l'a retenu l'autorité intimée, ou à tout le moins au plus tard le 23 juin 2017, si bien que le recours formé le 26 juillet 2017 était bel et bien tardif. Or, un doute subsiste sur le point de savoir à quel moment la décision du 4 janvier 2017 est entrée dans la sphère de puissance de son destinataire. Il est en effet insuffisant de se fonder uniquement sur la date de la décision pour retenir qu'elle est vraisemblablement parvenue au recourant dans un délai usuel ou à tout le moins au plus tard le 23 juin 2017; comme l'a relevé le Tribunal fédéral, ce seul élément est insuffisant pour admettre que l'écriture a effectivement été envoyée par l'office intimé et reçue par le recourant dans la période retenue (TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.2).

Même s'il paraît peu vraisemblable qu'une décision datée du 4 janvier 2017 parvienne à son destinataire plus de six mois plus tard, le fait que le fardeau de la preuve soit supporté par l'autorité doit conduire à l'admission du recours; en effet, dès lors que les circonstances n'apparaissent pas absolument invraisemblables et en l'absence d'élément tendant à établir que la décision est parvenue au recourant dans un délai plus bref, il y a lieu de se fonder sur ses déclarations et de retenir que la décision du 4 janvier 2017 lui est parvenue le 19 juillet 2017 (v. ég. TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2).

Par conséquent, le recours formé le 26 juillet 2017 devant l'autorité intimée – soit respectant largement de délai de recours de trente jours dès notification de la décision attaquée – n'était pas tardif et celle-ci ne pouvait le déclarer irrecevable pour ce motif.

c) Dans la mesure où le recourant conclut notamment à l'annulation de "tous les arrêts administratifs" rendus à son encontre depuis le début de l'année 2016 par le Tribunal cantonal ou d'autres décisions du SDE, son recours sort de l'objet du litige et apparaît donc irrecevable. Il en va de même de la conclusion tendant au paiement d'arriérés d'indemnités de chômage pour les années 2015 et 2016.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 7 septembre 2017 par le Service de l'emploi est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2017

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.