Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2016.0080 • TC VD PS.2016.0080 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Process Prior Social Assistance Appeal

Numéro de cause PS.2016.0080
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, receiving social assistance (RI), appealed against the administrative service's refusal to acknowledge receipt or process a prior appeal filed in 2015 concerning the calculation of the RI for January 2015, effectively alleging a denial of justice and seeking related judicial assistance and compensation. The court rejected the appeal for denial of justice because the administrative service had, in fact, issued a decision on June 3, 2016, addressing the underlying matter, a decision that was already confirmed by higher courts; consequently, the current appeal lacked merit, the request for secretarial fee coverage was inapplicable to the scope of the current dispute or judicial assistance, and the request for judicial assistance itself was denied as the appeal was deemed manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux | Le grief de déni de justice invoqué par la recourante est rejeté puisqu'une décision ayant fait l'objet d'un recours rejeté par la CDAP puis par le TF a été rendue. Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 11 octobre 2017 (8C_636/2017).

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique questions procédurales sanction administrative notification d'actes procédure d'assistance judiciaire objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 74 al. 2 LPA-VD

This provision served as the legal basis for addressing the complaint regarding the alleged denial of justice, although the court ultimately rejected it.

art. 27 al. 5 LPA-VD

Cited in the considerations regarding the court's power to sanction unclear or non-compliant procedural submissions.

art. 118 du Code de procédure civile

Cited to define the scope of legal aid, supporting the rejection of the request for coverage of secretarial fees.

art. 18 al. 5 LPA-VD

Cited as the provision by which the Civil Procedure Code is applicable by reference regarding legal aid.

art. 18 al. 1 LPA-VD

This is the core provision used to reject the request for legal aid because the appeal was found to be manifestly ill-founded.

art. 26 et 27 LPA-VD

Cited in the considerations regarding the court's power to manage procedure and language requirements.

art. 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the final notification section to indicate the rules governing a potential appeal to the Federal Supreme Court.

Il est statué sans frais ni dépens.

This is the operative order regarding the non-imposition of court costs and indemnities.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juillet 2017

Composition · M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\, représentée par l'avocat Laurent FISCHER, à Lausanne

Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne

Autorité concernée · CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux, à Montreux

Objet · aide sociale

Recours A.________ c/ Service de prévoyance et d'aide sociales (déni de justice - recours contre une décision du CSR du 22 avril 2015 relative au calcul du RI du mois de janvier 2015)

Vu les faits suivants

A. A.________, née en 1951, est domiciliée à Veytaux. Suivie par le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (devenu le Centre social régional de la Riviera, ci-après : le CSR), elle est au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis plusieurs années. Elle est également au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires pour un total de 2'708 fr. par mois. Elle est gravement atteinte dans sa santé.

B. Le 22 avril 2015, le CSR a adressé à A.________ quatre décisions fixant son droit mensuel au RI à 520 fr. pour décembre 2014, janvier, février et mars 2015.

C. Par acte du 2 juillet 2015 intitulé "Appeal against the CS "Riviera", decision of the 22nd April 2015 for the month of January 2015", A.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) contre la décision du CSR. Elle a également recouru contre les trois autres décisions rendues par le CSR le 22 avril 2015.

D. Par décision du 3 juin 2016, le SPAS a rejeté le recours déposé par A.________ dans la mesure de sa recevabilité et confirmé les décisions rendues par le CSR le 22 avril 2015. Le service a également rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par l'intéressé.

E. Par arrêt du 25 octobre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours déposé le 6 juillet 2016 par A.________ contre la décision du 3 juin 2016, d'une part et dix autres décisions rendues par le SPAS entre le 30 mai et le 13 juin 2016, d'autre part. Il a notamment confirmé la décision du 3 juin 2016 du SPAS (référence PS.2016.0051).

F. Par arrêt du 1er juin 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal (référence 8D_6/2016).

G. Le 31 octobre 2016, A.________ a adressé à la CDAP un recours dirigé contre le SPAS pour n'avoir "aucune récognition ou une numéro pour mon recours du 2 juillet 2015" intitulé "Appeal against the CS "Riviera", decision of the 22nd April 2015 for the month of January 2015". Au terme de son recours, elle demande que le SPAS attribue un numéro à son recours du 2 juillet 2015, que ses frais de secrétariat soient remboursés, cas échéant que l'assistance judiciaire lui soit octroyée sous la forme de l'assistance d'un avocat afin qu'elle puisse compléter son recours et demander des dommages-intérêts pour tort moral devant le tribunal compétent.

Le 7 novembre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Ultérieurement, la recourante s'est encore déterminée.

H. A de nombreuses reprises l'intéressée a saisi la CDAP de recours dirigés contre des décisions du SPAS (cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023; 2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029; 2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0090; 2017.0015; 2017.0023; 2017.0034; 2017.0037; 2017.0044).

I. Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance de la nouvelle demande d'assistance judiciaire de la recourante formée par l'avocat Laurent Fischer, le 14 juillet 2017.

Considérant en droit

1. A titre exceptionnel, le tribunal a admis jusqu'à présent que la recourante procède en anglais, de manière peu claire et prolixe (longue). La recourante est cependant avertie qu'à l'avenir le tribunal se réserve de lui retourner ses actes de procédure peu clairs, prolixes et rédigés en anglais en lui impartissant un bref délai pour les corriger et procéder en français, comme les art. 26 et 27 LPA-VD permettent de le faire. Les écrits qui ne seront pas produits à nouveau dans ce délai ou qui ne seront pas corrigés seront réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD).

2. La recourante a produit des certificats médicaux établis en avril et mai 2017, dont il résulte qu'elle se trouverait dans l'incapacité de compléter ses recours. C'est toutefois sans incidence, puisque la recourante avait précédemment longuement développé ses moyens en 2016, dans son recours puis dans ses déterminations.

3. La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir enregistré son recours du 2 juillet 2015 intitulé "Appeal against the CS "Riviera", decision of the 22nd April 2015 for the month of January 2015", ce que réfute l'autorité intimée qui se prévaut de la décision qu'elle a rendue le 3 juin 2016.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

En l'espèce, l'autorité intimée a non seulement enregistré le recours du 2 juillet 2015 mais elle a aussi tranché la prétention de la recourante par décision du 3 juin 2016. Une décision ayant été rendue, le grief de déni de justice ne peut qu'être rejeté. Par ailleurs, le recours déposé par l'intéressée contre la décision de l'autorité intimée ayant été rejeté par la CDAP (par arrêt du 25 octobre 2016), puis par le Tribunal fédéral (par arrêt du 1er juin 2017), il n'y a pas matière à revenir sur la cause.

4. La recourante demande également que les frais de secrétariat nécessaires à la rédaction du recours soient pris en charge. Or, ainsi que l'a déjà jugé la CDAP dans une précédente affaire concernant la recourante (cf. arrêt PS.2012.0100 du 15 avril 2013 consid. 3), on constate, d'une part, que de tels frais – à supposer qu'ils puissent être pris en charge au titre de frais particuliers dans le cadre des prestations financières du RI

– ne font pas partie de l'objet du litige, vu qu'aucune décision n'a été prise à leur sujet par les autorités compétentes. D'autre part, le tribunal rappelle que de tels frais ne peuvent pas être pris en charge au titre de l'assistance judiciaire, puisque selon l'art. 118 du Code de procédure civile (applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), l'assistance judiciaire comprend exclusivement l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige. Partant, les conclusions de la recourante doivent également être rejetées.

5. Enfin, la recourante ne remplit pas les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire. En effet, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille à la condition que les prétentions ou les moyens de défense ne soient pas manifestement mal fondés (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce puisque le recours, manifestement mal fondé, est rejeté.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il est statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours pour déni de justice formé par A.________ le 31 octobre 2016 est rejeté.

II. Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2017

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.