Appeal Dismissed: Late Administrative Appeal Due to Counsel's Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged an administrative decision that deemed their initial appeal concerning the reimbursement of undue social benefits inadmissible due to being filed late, arguing their counsel erroneously advised them that judicial holidays suspended the deadline for administrative appeals. The court reasoned that administrative appeals do not benefit from the judicial recess suspension applicable to administrative law appeals to the Cantonal Tribunal, and established jurisprudence holds that a representative's fault generally does not constitute a non-fault-based impediment justifying the restoration of a missed deadline; consequently, as the late filing was not excused, the initial finding of inadmissibility was upheld, and the appeal was rejected.
Regeste Legislator
OfficielA.X.________, B. Y.________/Service de prévoyance et d'aide sociales | Recours tardif au SPAS contre une décision du CSR. Décision d'irrecevabilité du SPAS contestée devant la CDAP. Il n'est pas contesté que le recours est tardif, les conditions restrictives de restitution du délai ne sont pas remplies en l'espèce, les recourants se prévalant de la faute de leur mandataire. Recours rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the non-allocation of legal costs.
Cited in the reasoning section regarding the ruling that no fees shall be charged.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 novembre 2015 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges.
Recourants · 1. · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
2. · B. Y.________, à 1\\\\\\\\, représentée par A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Objet · Recours tardif
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 octobre 2015 déclarant leur recours irrecevable pour cause de tardiveté
Vu les faits suivants
A. Par décision du 17 juillet 2015, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonnay (ci-après: le Service social) a demandé à B. Y.________ et à A. X.________ le remboursement du montant de 8'689.65 francs représentant des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) perçues indument. Par acte daté du 20 juillet 2015, remis à la poste le 3 septembre 2015, les intéressés ont recouru à l'encontre de cette décision au Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: SPAS) en demandant la réforme de la décision entreprise en ce sens que la moitié tout au plus de la somme due devait être remboursée. Le SPAS a interpellé B. Y.________ et A. X.________, par lettre du 11 septembre 2015, au sujet de l'apparente tardiveté de leurs recours, en leur donnant, le cas échéant, la possibilité de le retirer. Les intéressées ont expliqué dans leur courrier du 14 septembre 2015 s'être fondés pour le calcul du délai de recours sur les indications données par une avocate consultée dans l'intervalle. Par décision sur recours du 8 octobre 2015, le SPAS a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et rayé la cause du rôle sans frais.
B. Par acte daté du 14 septembre mais posté le 13 octobre 2015, B. Y.________ et A. X.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en expliquant pour l'essentiel qu'ils avaient pris conseil auprès d'une avocate qui leur avait indiqué qu'ils pouvaient prolonger le délai de recours en raison des féries judiciaires, ce qui s'est avéré être une erreur.
C. Le SPAS a déposé sa réponse au recours et produit son dossier le 3 novembre 2015.
D. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2015 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 78 LPA-VD dispose que lorsqu'un recours parait tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, en statuant sur les frais et dépens (al. 3). Il n'y a pas de suspension de délai durant les féries judiciaires en matière de recours administratif, au contraire du recours de droit administratif devant le tribunal cantonal (art. 96 LPA-VD *a contrario*).
L'art. 22 LPA-VD permet la restitution d'un délai lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement, l'intéressé devant par la même accomplir l'acte omis (al. 2). Selon la jurisprudence, la faute du mandataire est opposable au mandant et ne constitue pas un empêchement non fautif permettant la restitution d'un délai au sens de l'art. 22 LPA-VD, à moins que le mandataire ait été lui même dans l'impossibilité non fautive d'agir dans le délai (arrêt de la CDAP MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012 et les références citées).
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours est tardif. Les recourants se prévalent seulement des indications erronées données par une avocate qu'ils avaient consultée dans l'intervalle. Force est donc de constater que les conditions restrictives de la restitution du délai pour empêchement non fautif ne sont pas réalisées en l'espèce. C'est donc à juste titre que le SPAS a déclaré le recours du 3 septembre 2015 contre la décision du Service social du 17 juillet 2015 irrecevable car tardif et rayé la cause du rôle sans frais.
3. Au vu de ces considérations, le présent recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif vaudois des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 28 avril 2015 - TFJPA; RSV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
Du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 8 octobre 2015 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.