Claimant's Appeal of Favorable Administrative Decision Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision that upheld a prior reduction of their monthly social assistance by 25% conditioned on the abandonment of their self-employed status, despite an intervening decision by the appellate authority that had annulled the initial reduction. The court found the appeal manifestly inadmissible because the challenged decision by the appellate authority was favorable to the claimant, effectively granting their initial request and thereby eliminating any practical or legal interest worthy of protection required for an appeal under administrative procedure law; furthermore, the claimant's new claims regarding past indemnity regulations or special expense allowances were deemed outside the scope of the litigated decision.
Regeste Legislator
OfficielX.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux | Dans la mesure où, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a admis le recours de l'intéressée (sans aucune réserve) et annulé la décision antérieure du CSI litigieuse, on ne discerne pas en quoi l'admission du présent recours aurait une quelconque utilité pratique pour la recourante et, partant, en quoi celle-ci aurait un intérêt au recours; pour le reste, les prétentions de la recourante échappent à l'objet du litige. Recours manifestement irrecevable (décision immédiate).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by analogy in the reasoning for the decision not to require further written submissions before declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible, although not explicitly in the final orders, it supports the finding of inadmissibility mentioned in order I.
Cited in the reasoning for the decision not to charge fees, which is reflected in order II.
Cited in the reasoning for the decision not to charge fees, which is reflected in order II.
Cited in the reasoning for the decision not to award costs, which is reflected in order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2014
Composition · M. Xavier Michellod, président; MM. André Jomini et Pascal Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante · X.________, à Clarens,
Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée · Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet · AA AAide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 mars 2014 (réduction de son forfait mensuel de 25% dès octobre 2012 tant que la recourante n'abandonnera pas son statut d'indépendante)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision rendue le 4 octobre 2012 par le Centre social intercommunal (CSI) de Montreux-Veytaux, réduisant le forfait mensuel octroyé à X.________ de 25 % dès le mois d'octobre 2012 et tant que l'intéressée n'abandonnerait pas son statut d'indépendante,
- vu le recours formé en temps utile par X.________ à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation,
- vu la décision rendue le 5 mars 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociale, admettant le recours et annulant la décision du 4 octobre 2012,
- vu le recours contre cette dernière décision interjeté le 10 mars 2014 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par X.________, laquelle indique qu'elle "conteste certains éléments apportés par le CSI" (en lien notamment avec son inscription à l'ORP),
- vu l'accusé de réception de ce recours du 24 mars 2014, invitant notamment la recourante à préciser ses conclusions (ch. 2),
- vu l'écriture de la recourante du 31 mars 2014, précisant en substance que le but de son recours est "d'apporter la preuve avec les documents […] annexés [qu'elle s'est] bien inscrite à l'ORP sur la demande expresse du CSI de Montreux", et faisant en outre valoir des prétentions en lien avec le règlement rétroactif d'indemnités ou encore avec un "forfait frais particuliers" qui lui a été annoncé,
- vu les pièces au dossier;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours notamment toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a),
- que constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,
- que l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (arrêt PE.2013.0430 du 20 janvier 2014 consid. 2a et les références),
- qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a admis le recours formé par l'intéressée et annulé la décision du CSI du 4 octobre 2012,
- que, dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi l'admission du présent recours aurait une quelconque utilité pratique pour la recourante et, partant, en quoi cette dernière aurait un intérêt au recours,
- qu'en particulier, il apparaît que la prise en compte de la remarque de l'intéressée en lien avec son inscription à l'ORP n'aurait aucune incidence économique, idéale ou matérielle sur sa situation, dès lors que son recours contre la décision du CSI du 4 octobre 2012 a d'ores et déjà été admis sans aucune réserve par l'autorité intimée,
- que, pour le reste, les prétentions de la recourante en lien avec le règlement rétroactif d'indemnités ou encore le "forfait frais particuliers" qui lui a été annoncé échappent à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1),
- qu'il appartiendra le cas échéant à l'intéressée de faire valoir les prétentions en cause directement auprès du CSI,
- que le présent recours apparaît ainsi manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 82 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant dans la composition ordinaire comprenant trois magistrats (cf. art. 94 LPA-VD et art. 33 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 - ROTC; RSV 173.31.1 -; cf. ég. ATF 137 I 161 consid. 4.5 et arrêt PE.2011.0285 du 22 septembre 2011),
- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2014
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.