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PS.2013.0027 • TC VD PS.2013.0027 Généré par l'IA

Alimony Advance Payment Limit Upheld Despite Insufficient Amount

Numéro de cause PS.2013.0027
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the agency responsible for collecting and advancing alimony that set the monthly advance payment at CHF 100, arguing the amount was insufficient based on her expenses, but the court upheld the agency's decision because the advance amount is legally limited to the amount established by the existing judicial or conventional agreement, which stipulated CHF 100 until the child reached age 12; the court reasoned that to seek an increase in the underlying maintenance contribution, the litigant must formally petition the civil authorities to modify the agreement, as the collection agency's role is constrained by the existing conventional amount.

Regeste Legislator

Officiel

A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Recours contre une décision arrêtant à 100 fr. le montant de l'avance mensuelle sur pensions alimentaires. Le montant retenu à ce titre ne peut excéder le montant prévu par la convention alimentaire approuvée par la Justice de paix - charge à la recourante, le cas échéant, de requérir une modification de cette convention auprès des autorités civiles. Il est rappelé pour le reste qu'il appartiendra à l'autorité intimée d'examiner si et dans quelle mesure le montant en cause est sujet à indexation, respectivement si et dans quelle mesure la recourante a droit à un versement annuel supplémentaire en lien avec un éventuel 13ème salaire perçu par le débiteur, aux conditions prévues par la convention alimentaire. Rejet du recours.

Mots-clés

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paiements d'acomptes contributions d'entretien pour enfants condition de recevabilité réunion aux acquêts maintien du paiement du salaire devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36

Cited in the reasoning for confirming the appeal was filed on time.

art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning as a condition for admissibility of the appeal, applicable by analogy.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as a provision governing the procedural requirements for admissibility of the appeal.

art. 9 al. 5 LRAPA

Cited in the reasoning regarding the authority's future assessment of additional payments related to a 13th salary.

art. 8 al. 2 RLRAPA

Cited in the reasoning because the appealed decision correctly adhered to the amount set in the maintenance agreement.

art. 286 al. 2 CC

Cited in the reasoning to indicate the correct procedure for requesting an increase in maintenance contributions.

art. 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)

Cited in the final paragraph regarding the possibility and procedure for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 février 2014

Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

Recourante · A.X.________, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée · Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.

Objet · Pension alimentaire Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 mars 2013

Vu les faits suivants

A. A.X.________ a donné naissance le 12 juillet 2005 à B.X.________, à Yverdon-les-Bains. L'enfant a été reconnue le 6 décembre 2005 par Y.________.

Le 3 avril 2006, A.X.________ et Y.________ ont conclu une Convention alimentaire, approuvée par la Justice de paix dans sa séance du 5 avril 2006. S'agissant de la contribution de l'intéressé aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant B.X.________ (ch. I), il en résulte ce qui suit:

"Y.________ contribuera aux frais d'éducation et d'entretien de sa fille B.X.________ par le régulier paiement d'une pension mensuelle de

- Fr. 100. -- (cent) jusqu'à l'âge de 12 ans révolus

- Fr. 150. -- (cent cinquante) dès lors et jusqu'à 16 ans révolus

- Fr. 200.-- (deux cents) dès lors et jusqu'à la majorité, l'indépendance financière ou la fin de la formation scolaire ou professionnelle de l'enfant.

Ces montants, qui s'entendent non comptés l'allocation familiale, sont payables le premier de chaque mois sur le compte bancaire de A.X.________.

En cas de 13e salaire, la pension sera payée à double le mois suivant. En cas de 13e salaire partiel, la 13e pension sera versée proportionnellement.

Le 1er janvier de chaque année, la pension sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation tel que calculé par l'OFDE le 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir deviendra définitif et exécutoire et cela pour autant que le revenu du débiteur soit lui-même indexé, à charge pour celui-ci d'en prouver le contraire."

B. N'obtenant plus le versement de sa pension alimentaire, A.X.________ a déposé le 29 octobre 2012 une demande auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a dans ce cadre complété un questionnaire le 7 novembre 2012, indiquant notamment qu'elle requérait le recouvrement des pensions échues (pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2012) mais qu'elle renonçait au paiement de l'indexation.

Par décision du 12 mars 2013, le BRAPA a arrêté à 100 fr. le montant de l'avance mensuelle à laquelle A.X.________ avait droit à partir du 1er février 2013, se référant notamment à la convention alimentaire mentionnée ci-dessus.

C. A.X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 avril 2013, concluant à une "révision pour la prestation de pension alimentaire en vue d'une augmentation". Elle a en substance fait valoir que le montant de 100 fr. qu'elle percevait chaque mois à ce titre en faveur de l'enfant B.X.________ était largement insuffisant, au vu de sa situation et de ses dépenses mensuelles.

Dans sa réponse du 7 mai 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que l'avance accordée correspondait au montant de la pension fixée conventionnellement entre parties et ratifiée par le juge.

D. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. Le litige porte sur le montant de l'avance sur pension alimentaire en faveur de la recourante arrêté à 100 fr. par l'autorité intimée.

a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.

Les limites de revenu et les limites d'avance auxquelles il est fait référence à l'art. 9 al. 1 LRAPA sont fixées par les art. 4 respectivement 7 du règlement d'application de la LRAPA, du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1).

Selon l'art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu et le revenu mensuel net global du requérant (al. 1). Le montant ne peut toutefois excéder les limites d'avances prévues par l'art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention (al. 2).

b) En l'espèce, la recourante fait en substance valoir que le montant qui lui est alloué à titre d'avance de pensions alimentaires est largement insuffisant en regard de ses dépenses. L'autorité intimée ne peut toutefois s'écarter dans ce cadre du montant prévu par la convention alimentaire du 3 avril 2006, approuvée par la Justice de paix le 5 avril 2006 (cf. art. 8 al. 2 RLRAPA); au vrai, si la recourante estime que les conditions d'une augmentation de la contribution d'entretien due par Y.________ sont réunies, il lui appartient de requérir une modification de la convention alimentaire dans ce sens auprès des autorités civiles (cf. art. 286 al. 2 CC).

En tant qu'elle reprend le montant de

100 fr. prévu (jusqu'à l'âge de 12 ans) par la convention alimentaire du 3 avril 2006, la décision de l'autorité intimée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. On se contentera de préciser que, dans la mesure où le montant de la pension est déterminant dans le cadre du montant de recouvrement qui est octroyé à l'autorité intimée, et dès lors que le créancier s'engage à n'entreprendre aucune démarche en vue d'obtenir directement le versement des pensions alimentaires dues aussi longtemps que le mandat n'est pas résilié, il appartiendra à l'autorité intimée d'examiner si et dans quelle mesure le montant en cause est sujet à indexation (cf. arrêt PS.2007.0008 du 5 juillet 2007 consid. 3). Dans le même sens, il appartiendra à l'autorité intimée d'apprécier si et dans quelle mesure la recourante à droit à un versement annuel supplémentaire en lien avec un éventuel 13ème salaire perçu par Y.________ (cf. art. 9 al. 5 LRAPA), aux conditions prévues par la convention alimentaire.

3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 31 janvier 2014 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2014

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.