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PS.2011.0004 • TC VD PS.2011.0004 Généré par l'IA

Social Assistance Repayment and Expense Dispute

Numéro de cause PS.2011.0004
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a social assistance authority's decision to demand repayment of several heating rebates received while the appellant was on insertion income support, and its refusal to cover various claimed professional and clothing expenses. The court reasoned that the heating rebates constituted undeclared resources that were improperly received, thus warranting repayment, even for one instance where the appellant claimed good faith and an alleged agreement with social workers to offset it against unapproved professional expenses, as no such agreement was substantiated in the record. Furthermore, the court upheld the refusal to cover costs for a taxi permit and computer course as matters outside the scope of social assistance and falling under employment office competence, the cost of a suit as covered by the standard allowance, and transport expenses due to a lack of justification.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne | C'est à juste titre que le Centre social régional (CSR) a demandé au recourant, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), de rembourser le montant de de 507 fr. 05 correspondant au total de trois ristournes de chauffage de 154 fr. 45, 135 fr. 55 et 217 fr. 05 qu'il a reçues. C'est également à juste titre que le CSR a refusé de prendre en charge des frais dont le recourant demande le remboursement, soit 500 fr. pour l'acquisition d'un permis de conduire les taxis, 2'100 fr. pour un cours d'informatique, 450 fr. pour l'achat d'un costume noir et 200 fr. de frais de transport. Recours rejeté. Le recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du TF du 2 août 2011 (8C_502/2011).

Mots-clés

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frais d'assistance déduction des frais professionnels objet du litige procédure en assurances sociales revenu non déclaré restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 al. 1 let. a LASV

This provision concerning the obligation to reimburse undue benefits forms the basis for upholding the decision regarding the repayment of heating rebates.

art. 29 al. 1er RLASV

This provision concerning the obligation to declare new facts was used to justify why the appellant should have declared the received heating rebates.

art. 31 al. 2 LASV

This provision regarding the subsidiarity of RI benefits and the deduction of applicant's resources was implicitly used to assess the nature of the claimed professional expenses.

Art. 33 LASV

This provision regarding specific charges or reimbursements for particular expenses was used to reject the claim for taxi license, IT course, suit, and transport costs.

Art. 27 al. 1 LASV

This provision defining the components of the RI was used in the reasoning concerning the non-reimbursement of professional expenses.

art. 1 al. 1 LASV

This provision stating the purpose of the LASV was used to define the context of the RI system.

art. 31 al. 1 LASV

This provision defining the structure of the RI financial benefit was used in the background reasoning.

art. 14 du règlement d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1)

This provision concerning the competence of the ORP for professional integration measures was cited in the reasoning to justify the refusal to cover training costs.

art. 26 RLASV

This provision regarding resources to be deducted from the RI benefit was mentioned in the reasoning.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

This statement in the dispositive indicates that no court costs were imposed.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2011

Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant · X.________, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,

Autorité concernée · Centre social régional de Lausanne,

Objet · aide sociale

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 janvier 2011 (demande de restitution de ristournes de chauffage et refus de remboursement de frais)

Vu les faits suivants

A. Né en 1960, X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) en qualité de personne seule de janvier 2006 à décembre 2007, puis d’avril à mai 2008.

Par décision du 25 février 2010, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a indiqué à X.________ qu'il n'avait pas pris en charge les frais suivants, dont l'intéressé avait demandé le remboursement:

- 500 fr. pour l'acquisition de son permis de taxi et 2'100 fr. pour un cours d'informatique, dès lors qu'ils constituaient des frais engendrés par des formations complémentaires dont le remboursement n'était pas prévu par les Normes du RI, la prise en charge de frais liés à une formation complémentaire étant de la compétence de l'Office régional de placement (ORP);

- 450 fr. pour l'achat d'un costume noir, dès lors que l'achat de vêtements était compris dans le forfait RI; par ailleurs, l'intéressé n'avait pas transmis les justificatifs de cet achat;

- 200 fr. de frais de transport, dès lors que X.________ n'en avait pas transmis les justificatifs.

Le CSR a en outre informé l'intéressé que le montant de 507 fr. 05 correspondant au total de trois ristournes de chauffage de 154 fr. 45, 135 fr. 55 et 217 fr. 05 que ce dernier avait reçues sur son compte postal, respectivement, le 16 janvier 2006, le 10 janvier 2007 et le 31 décembre 2007 et n'avait pas déclarées était considéré comme une prestation indue.

B. Par décision du 17 janvier 2011, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 25 février 2010 du CSR et confirmé cette dernière en ce sens que X.________ devait rembourser le montant de 507 fr. 05 correspondant aux trois ristournes de chauffage mentionnées ci-dessus, et que ne seraient pas pris en charge au titre du RI les montants de 500 fr. pour l'acquisition par l'intéressé d'un permis de conduire les taxis, 2'100 fr. pour un cours d'informatique, 450 fr. pour l'achat d'un costume noir et 200 fr. de frais de transport. Concernant les ristournes de chauffage, le SPAS a relevé que l'intéressé n'avait pas déclaré sur les questionnaires de revenus mensuels celles qu'il avait reçues le 10 janvier 2007 (de 135 fr. 55) et le 31 décembre 2007 (de 217 fr. 05); quant à celle que X.________ avait reçue le 16 janvier 2006 (de 154 fr. 45), le SPAS a souligné qu'on pouvait admettre que l'intéressé était de bonne foi en ne la déclarant pas, dans la mesure où le décompte de chauffage y relatif était en possession du CSR dès le 2 février 2006, mais que, dans la mesure où il ne percevait désormais plus d'aide sociale et conformément à la "Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI" émise par le SPAS, il devait néanmoins la rembourser.

X.________ a interjeté recours le

21 janvier 2011 contre la décision du SPAS du 17 janvier 2011 en concluant à son annulation et à la prise en charge au titre du RI de ses "frais professionnels". Il a également contesté devoir rembourser les ristournes de chauffage qu'il avait reçues. Concernant celles de 154 fr. 45 et de 135 fr. 55, il a expliqué que les assistantes sociales en charge de son dossier lui avaient dit qu'elles renonceraient à lui en demander le remboursement en compensation du fait qu'il ne se verrait pas rembourser ses "frais professionnels". Concernant la ristourne de chauffage de 217 fr. 05, il a fait valoir qu'il n'avait pas à la déclarer au CSR car il n'était plus bénéficiaire de l'aide sociale à partir du 1er janvier 2008.

Dans sa réponse du 18 février 2011, le SPAS a conclu au rejet du recours.

C. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que le CSR a demandé au recourant, bénéficiaire du RI, de rembourser le montant de 507 fr. 05 correspondant au total de trois ristournes de chauffage de 154 fr. 45, 135 fr. 55 et 217 fr. 05 qu'il a reçues, et qu'elle a refusé de prendre en charge des frais dont le recourant demande le remboursement, soit 500 fr. pour l'acquisition d'un permis de conduire les taxis, 2'100 fr. pour un cours d'informatique, 450 fr. pour l'achat d'un costume noir et 200 fr. de frais de transport.

a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par son règlement d’application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2006 dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al 1 LASV).

La prestation financière allouée au titre du RI est composée d'un montant forfaitaire (appelé “forfait entretien et intégration sociale") et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le RLASV (art. 31 al. 1 LASV).

b) Le RI constitue un régime d’assistance publique qui est fondamentalement subsidiaire aux ressources des personnes qui y prétendent, lesquelles doivent mettre auparavant à contribution tout ou partie de leurs revenus ou de leur fortune. Doivent être ainsi déduites de la prestation financière du RI les ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV).

Le bénéficiaire du RI a l'obligation de déclarer à l'autorité tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (art. 29 al. 1er RLASV).

La personne qui a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement lorsqu'elles les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).

Ainsi, le recourant aurait dû déclarer au CSR les trois ristournes de chauffage qu'il a perçues le 16 janvier 2006, le 10 janvier 2007 et le 31 décembre 2007 afin que celles-ci soient déduites des prestations qui lui ont été allouées en janvier 2006, janvier 2007 et décembre 2007.

Concernant la ristourne de chauffage de 217 fr. 05 (reçue le 31 décembre 2007), le recourant fait valoir qu'il n'avait pas à la déclarer au CSR car il n'était plus bénéficiaire d'aide sociale à partir du 1er janvier 2008. Or, dans la mesure où il s'agissait du remboursement par la gérance des charges locatives payées en trop par acompte en 2007, période pendant laquelle le recourant était bénéficiaire du RI, il devait informer le CSR qu'il l'avait reçue.

S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles les assistantes sociales en charge de son dossier lui auraient dit qu'elles renonçaient à lui demander le remboursement des ristournes de chauffage de 154 fr. 45 et de 135 fr. 55, en compensation du fait que ses "frais professionnels" ne seraient pas pris en charge, on ne trouve nulle trace au dossier d'un tel accord. On relève du reste que les déclarations du recourant ont varié sur ce point puisque, dans le cadre du recours auprès du SPAS, il avait prétendu que c'était sur le montant de 154 fr. 45 (et seulement sur ce montant) qu'un tel accord portait. En outre, il apparaît plutôt, au vu du procès-verbal de l'entretien du 1er mars 2007 du recourant avec son assistant social, contenu au "Journal RI" tenu par celui-ci, que le recourant a mélangé les informations que l'assistant social lui a données, et qui portaient en même temps sur la ristourne de chauffage et sur la prise en charge de frais. En effet, on lit dans ce procès-verbal ce qui suit:

"Manque décision de taxation

DPCL faite

INDU: ristourne de chauffage Fr. 135.55, le 10.01.2007 de wincasa

Informé M. que cela est un indu.

Monsieur aimerait savoir si nous lui remboursons une partie des frais de transport et achat de tenues de travail (a perdu les quittances)."

C'est dès lors à juste titre que le CSR a demandé au recourant de rembourser les montants de 217 fr. 05, 154 fr. 45 et 135 fr. 55. Concernant celui de 154 fr. 45 (reçu par le recourant le 16 janvier 2006), si on peut certes admettre - comme l'a relevé le SPAS dans sa décision du 17 janvier 2011 -, que le recourant était de bonne foi en ne le déclarant pas du fait que le décompte de chauffage y relatif était en possession du CSR dès le 2 février 2006, toutefois, dans la mesure où le recourant (qui ne perçoit plus le RI depuis le 1er juin 2008) ne fait pas valoir que la restitution de ce montant le mettrait dans une situation difficile, il est tenu d'y procéder.

c) Selon l'art. 27 al. 1 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

L'art. 33 LASV prévoit que, selon les cas, certaines charges peuvent être déduites du revenu et que des frais particuliers peuvent être payés en raison de problèmes en relation, notamment, avec l'état de santé, la situation économique, professionnelle et familiale du bénéficiaire.

C'est à juste titre que le CSR a refusé de prendre en charge les montants de 500 fr. pour l'acquisition par le recourant de son permis de taxi et de 2'100 fr. pour un cours d'informatique. En effet, ceux-ci constituent des frais engendrés par des formations complémentaires dont le remboursement n'est pas prévu par la législation sur le RI. Dans la mesure où ces formations constitueraient des mesures cantonales d'insertion professionnelle, la prise en charge des frais qui y sont liés serait de la compétence de l'ORP (art. 14 du règlement d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [RLEmp; RSV 822.11.1]).

C'est également à juste titre que le CSR a refusé de rembourser 450 fr. pour l'achat d'un costume noir, dès lors que l'achat de

vêtements est compris dans le forfait entretien et intégration sociale. Quant aux 200 fr. de frais de transport, le recourant ne saurait non plus en obtenir le remboursement, dès lors qu'il n'en a pas transmis les justificatifs au CSR.

2. Il s'ensuit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 17 janvier 2011 du Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 3 juin 2011

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.