Appeal Inadmissible Due to Lack of Interest in Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged an administrative decision that rejected a request to lift the suspensive effect on a prior ruling demanding the repayment of unduly received social assistance funds, which meant the original demand for repayment remained suspended. The court ultimately declared the appeal inadmissible because the decision under review, which upheld the suspension of the repayment order, was favorable to the appellant and therefore lacked the necessary "interest worthy of protection" required for standing to appeal, noting that substantive issues regarding the repayment order itself were still pending before the initial administrative authority.
Regeste Legislator
OfficielX.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne | La décision du SPAS traitant de la question de la levée de l'effet suspensif à la réclamation présentée par le CSR est une décision indicente susceptible de recours direct à la CDAP.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the appellant lacking the standing (qualité pour recourir).
Applied in the reasoning, indicating the decision was rendered under the simplified procedure.
Cited to establish the receivability of the appeal concerning a decision on the suspensive effect.
Cited by reference in relation to both Article 74 al. 3 and Article 75 LPA-VD, concerning the appealability and standing for the contested decision.
This phrase in the dispositive orders rules on costs and expenses.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2009
Composition · M. Xavier Michellod, président; MM. Alain Zumsteg et Pascal Langone, juges; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant · X.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
Autorité concernée · Centre social régional de Lausanne,
Objet · aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 juillet 2009 (retrait de l'effet suspensif)
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
vu la décision rendue le 18 mars 2009 par laquelle le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a requis de X.________ la restitution d'un montant de 20'247 fr. 50 indûment touché, vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision,
vu la demande du CSR de levée de l'effet suspensif au recours,
vu la décision rendue le 24 juillet 2009 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) rejetant la demande de levée de l'effet suspensif au recours interjeté par X.________ contre la décision du 18 mars 2009,
vu le recours déposé le 5 août 2009 par X.________ contre cette décision,
vu les autres pièces au dossier;
considérant
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure administrative; RSV 173.36), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public,
que sont également des décisions les décisions incidentes (art. 3 al. 2 LPA‑VD), qu'une décision incidente se distingue d'une décision finale en ce sens qu'elle intervient en cours de procédure et a pour objet son déroulement,
qu'elle résout les difficultés de la procédure et permet son avancement (CDAP CR.2009.0007 du 30 mars 2009), qu'en l'espèce, la décision attaquée traite d'une requête de levée de l'effet suspensif au recours, qu'elle a donc pour objet une question relative au déroulement de la procédure, qu'elle peut donc être qualifiée de décision incidente;
considérant que l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise que les décisions incidentes qui portent sur effet suspensif sont séparément susceptibles de recours,
qu'ainsi, le recours, déposé en temps utile dans le délai de trente jours, est recevable en la forme;
considérant que, selon l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour recourir, toute personne physique ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, que la notion d'intérêt digne de protection implique en général un intérêt actuel et pratique à faire trancher la question litigieuse (PS.2008.0036 du 28 avril 2009), qu'en l'espèce, la décision attaquée rejette une demande de levée d'effet suspensif au recours présentée par le CSR, que le recourant s'était opposé à cette demande du CSR,
qu'il apparaît donc que la décision querellée fait droit aux conclusions du recourant, qu'elle ne lui porte ainsi pas préjudice, puisque la décision du 18 mars 2009 du CSR lui demandant la restitution d'une somme d'argent est suspendue, qu'il n'a également pas d'intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée, que, faute de qualité pour recourir de X.________, son recours doit donc être déclaré irrecevable, que, pour le surplus, les autres griefs invoqués par le recourant dans son recours ont trait au fond du litige, que son recours administratif contre la décision du CSR du 18 mars 2009 n'a pas encore été tranché, qu'il appartient ainsi au SPAS de traiter de ces griefs, dans le cadre de son examen du fond du litige, que dès lors, la cour de céans n'est pas compétente pour en juger en l'état, toutes les voies de recours n'ayant pas été épuisées, et la décision du CSR du 18 mars 2009 n'étant pas finale;
considérant que la présente décision a été rendue en application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, qu'elle sera rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision rendue le 24 juillet 2009 par le Service de prévoyance et d'aide sociale est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.