Social Welfare Restitution Appeal Admissibility Overruled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a social welfare service's decision declaring their prior appeal, which challenged a demand for restitution of undue social assistance payments and a related reduction in benefits, inadmissible due to the failure to attach the initial decision. The administrative court ruled that the declaration of inadmissibility constituted excessive formalism, as the appeal clearly identified the contested decision's subject matter and the adjudicating authority, which had already forwarded the case file, thus warranting the annulment of the inadmissibility decision and the remand of the case to the service for a ruling on the merits of the original appeal.
Regeste Legislator
OfficielX. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne | L'irrecevabilité d'un pourvoi pour défaut de production de la décision attaquée ne peut être prononcée lorsque l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision litigieuse sont connus de l'autorité de recours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement to attach the decision being appealed, which was the focus of the procedural irregularity leading to the decision under review.
This provision governs the consequence of failing to meet formal requirements, namely the possibility of declaring the appeal inadmissible, which the lower authority applied, leading to the present review.
This constitutional provision against denial of justice is cited to justify setting aside the lower authority's decision based on excessive formalism.
This provision concerning social assistance procedures is cited in the reasoning to support the argument against excessive formalism in this type of case.
This provision concerning unemployment insurance procedures is cited in the reasoning to support the argument against excessive formalism in simple and rapid procedures.
This regulation provision is cited as the basis for the applicability of Art. 31 al. 2 in fine LJPA to the lower administrative review procedure.
This provision defines the conditions for an appeal in public law matters to the Federal Tribunal, which is included in the notification section of the decision.
This provision defines the conditions for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, which is included in the notification section of the decision.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juin 2007
Composition · M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et François Gillard, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourante · X.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 1014 Lausanne
Autorité concernée · Centre social régional de Lausanne, 1002 Lausanne
Objet · Recours formé par X.________ contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mai 2007 (irrecevabilité; exigences de forme)
Vu les faits suivants
A. Par décision du 30 mars 2007, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a réclamé à X.________ la restitution de prestations indûment perçues au titre de l’aide sociale et l’a sanctionnée par une réduction temporaire de la prestation financière dont elle bénéficiait à ce titre. Le 2 avril 2007, X.________ a saisi le CSR d’un recours contre ce prononcé, recours que cette autorité a adressé le même jour au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) comme objet de sa compétence.
B. Le 4 avril 2007, le SPAS a imparti un délai de dix jours à la recourante pour produire la décision querellée, avec l’avertissement qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable. L’intéressée n’ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai fixé, le SPAS a déclaré le recours irrecevable par décision du 4 mai 2007. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 11 mai 2007. L’autorité intimée et le CSR ont conclu au rejet du pourvoi par réponses respectivement produites les 4 et 11 juin 2007. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Applicable à la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures (art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures), l’art. 31 al. 2 in fine LJPA prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours. Si celui-ci ne satisfait pas à cette exigence de forme, l’art. 35 LJPA prévoit qu’un bref délai est imparti au recourant pour régulariser sa procédure et qu’à défaut, le recours doit être déclaré irrecevable.
Selon la jurisprudence, cette règle, qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif n’invite pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité intimée est de toute manière identifiée et que cette dernière produit, par retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 lit. a LPGA) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) - l’autorité de recours ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe l’art. 29 al. 1er Cst. (ATF 125 I 166 cons. 3a, 119 Ia 6, 115 Ia
12 ; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0073 du 10 juin 2005, PS.2002.0166 du 20 janvier 2003).
2. En l’espèce, non seulement le SPAS a été saisi du recours par l’autorité qui avait rendu la décision attaquée, mais le contenu de la lettre de la recourante ne laissait aucun doute quant à l’objet de la contestation. Procédant d’un formalisme excessif proscrit par la jurisprudence rappelée ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au SPAS pour qu’il statue sur le recours dont il a été saisi.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 mai 2007 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.