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PS.2007.0073 • TC VD PS.2007.0073 Généré par l'IA

Insured Person v. Unemployment Benefits Denial Appeal: Late Opposition Inadmissibility

Numéro de cause PS.2007.0073
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the inadmissibility of an insured person's opposition to a decision denying unemployment benefits due to insufficient contribution time, as the opposition was filed over two months after the notification, significantly exceeding the thirty-day legal deadline. The court upheld the decision to declare the opposition inadmissible because the appellant failed to provide any concrete justification, as required by law for the restoration of a missed deadline, demonstrating that he was not without fault in his delay, despite mentioning subsequent depression and having had an interview with an advisor during the relevant period.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully | Recours rejeté, l'opposition de l'assuré étant tardive et aucun motif de restitution de délai n'ayant été invoqué.

Mots-clés

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indemnités de chômage de l'assuré chômage inobservation du délai durée de cotisation incapacité de travail temporaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 LPGA

Cited in the reasoning section to establish the conditions for the restitution of the appeal deadline, which was the core issue leading to the confirmation of the lower decision.

Art. 52 LPGA

Cited in the reasoning section to establish the standard deadline for filing an opposition, which was breached by the appellant.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 février 2008

Composition · Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Isabelle Perrin, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

Recourant · X.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,

Autorité concernée · Office régional de placement de Pully,

Objet · Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 23 mars 2007 (irrecevabilité d'une opposition pour tardiveté)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 15 août 1952, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement "ORP" de Pully le 7 juin 2004 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 24 juin 2004 au 23 juin 2006. Désinscrit le 4 juillet 2006, il s'est à nouveau inscrit le 20 juillet 2006.

B. Par décision du 12 octobre 2006, la Caisse cantonale de chômage agence de Lausanne (ci-après: la Caisse) a informé l'intéressé qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, les conditions relatives à la période de cotisation n'étant pas remplies. Elle a retenu à cet égard que durant le délai-cadre de cotisation, soit du 14 août 2004 au 13 août 2006, il n'avait justifié que de 8 mois et 23 jours d'activité soumise à cotisation, soit du 5 décembre 2005 au 11 août 2006. Cette décision précisait que l'opposition devait être adressée à l'autorité d'opposition dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision litigieuse.

Le 6 novembre 2006, l'intéressé s'est rendu à un entretien avec son conseiller.

C. X.________ a formé opposition contre cette décision par lettre du 20 décembre 2006. Il a expliqué que les dates de cotisation indiquées étaient erronées et qu'il lui restait 157 jours indemnisables à percevoir sur son ancien délai-cadre d'indemnisation. En outre, il a conclu un contrat de travail le 27 décembre suivant.

D. Par décision du 23 mars 2007, la Caisse a déclaré l'opposition irrecevable, l'assuré ayant formé celle-ci plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse.

E. X.________ a recouru le 20 avril 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif, actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il reprend les motifs au fond de son opposition mais ne se prononce pas sur l'irrecevabilité de celle-ci.

La Caisse et l'ORP ont renoncé à déposer des observations.

Par lettre du 14 mai 2007, le juge instructeur a prié le recourant d'indiquer les motifs de l'apparente tardivité de son opposition du 20 décembre 2006.

Le recourant s'est déterminé le 29 mai 2007 sur le fond du litige, sans donner les explications requises. Il a déclaré que le découragement le gagnait tous les jours un peu plus et qu'il était dépressif.

A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée a exposé le 5 octobre 2007 qu'elle n'avait pas interpellé l'assuré sur les raisons de la tardiveté de son opposition.

Le recourant n'a pas réagi à l'avis du tribunal du 2 octobre 2007 lui demandant d'exposer pour quels motifs il aurait été empêché, sans faute de sa part, de former opposition en temps utile. Il a été invité à nouveau à renseigner le tribunal et a été informé qu'à défaut de réaction de sa part dans un délai au 21 novembre 2007, il serait statué en l'état du dossier. Il n'a pas donné suite à cet avis. Les parties ont été informées le 21 décembre 2007 que l'instruction était close.

Considérant en droit

1. L’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, l'opposition du 20 décembre 2006 du recourant est manifestement tardive, puisque déposée plus de deux mois après la notification de la décision incriminée. Le litige porte donc sur le point de savoir si ce délai devait être restitué.

2. Selon l'art. 41 LPGA dans sa teneur au 1er janvier 2007, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n. 2.3 ad art. 35; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, p. 417 n. 4 ad art. 41; TF C 204/06 du 16 juillet 2007 ad TA PS.2005.0311 du 27 juin 2006). Enfin, l'art. 41 LPGA a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai.

En l'espèce, le recourant n'a formulé aucune explication justifiant la tardivité de son opposition. Il a certes expliqué le

29 mai 2007 qu'il était dépressif, mais rien n'indique qu'il était malade et empêché d'agir sans faute de sa part entre le 12 octobre et le 20 décembre 2006. Au demeurant, il a eu un entretien avec son conseiller durant cette période et le procès-verbal ne mentionne aucun empêchement. Enfin, interpellé à plusieurs reprises, le recourant n'a pas fourni d'explications sur ce point.

3. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la caisse cantonale de chômage du 23 mars 2007 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 février 2008

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.