Claimant v. Denial of Minimum Reinsertion Income Supplement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who received social assistance benefits from November 2003 to December 2004 after unemployment benefits ceased and before securing re-employment, appealed a denial of the minimum reinsertion income (RMR), specifically contesting the additional supplement intended for professional reintegration. The court upheld the denial because, during the disputed period, the claimant received the basic assistance allowance which, under the subsequent law replacing the RMR, constitutes the full benefit now available (the insertion income or RI), and the new legislation explicitly eliminated the separate RMR supplement, thus confirming that the claimant had already received the maximum applicable entitlement.
Regeste Legislator
OfficielX. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux | Le bénéficiaire de l'ASV ne peut plus prétendre à l'octroi du RMR après le 1.1.2006, date de l'entrée en vigueur de la LASV, qui ne confère rétroactivement de droit qu'au RI, lequel correspond à l'ASV déjà perçue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning regarding the application of the new law to pending RMR requests, which justifies the rejection of the appeal based on the substitution of the legal framework.
Mentioned in the reasoning to support the finding that the new Income Integration (RI) no longer includes the specific supplement previously granted under the RMR.
Mentioned in the reasoning to explain the composition of the RMR amount that was previously sought.
Mentioned in the reasoning to define the scope of the RMR during the period under dispute.
Cited in the final part of the decision as the procedural framework governing an appeal to the Federal Tribunal against the administrative court's ruling.
Cited in the final part of the decision as the procedural framework governing an appeal to the Federal Tribunal against the administrative court's ruling.
This item in the dispositive orders dictates that the present ruling is made without costs or compensation for expenses.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 décembre 2007
Composition · M. Jacques Giroud, président; M.Charles-Henri Delisle et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant · X.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, à 1014 Lausanne
Autorité concernée · Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à 1009 Pully
Objet · RMR - revenu minimum de réinsertion
Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 20 février 2007 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (déni du droit au RMR ; revenu d’insertion)
Vu les faits suivants
A. X.________ a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage jusqu’au 8 octobre 2003, date à compter de laquelle il a requis et obtenu les prestations de l’aide sociale vaudoise (ASV). Le 3 novembre 2003, il a sollicité d’être mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR). Cette requête a été rejetée par prononcé rendu le 26 mai 2004 par le Centre social régional de l’Est lausannois (ci-après : le CSR) au motif que l’intéressé n’était pas sans emploi. Sur recours, le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a confirmé ce prononcé par décision du 22 mars 2005. X.________ s’est pourvu contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 21 avril 2005. Réinséré professionnellement, il a renoncé au bénéfice de l’aide sociale à fin décembre 2004.
B. Par arrêt du 21 juillet 2006 (PS.2005.0105), le Tribunal administratif a annulé la décision du SPAS, auquel la cause a été renvoyée pour nouvelle décision, après complément d’instruction au sujet de l’aptitude au placement de l’intéressé. Par décision rendue le 20 février 2007, le SPAS a confirmé le refus d’octroi du RMR. X.________ s’est à nouveau pourvu devant le Tribunal administratif par acte du 21 mars 2007, concluant en substance à la reconnaissance du droit au RMR pour les mois de novembre 2003 à décembre 2004. Le SPAS a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 23 avril 2007, tout comme le CSR par acte du 4 juin 2007. Le recourant a produit d’ultimes observations par courrier du 19 juin 2007, le SPAS et le CSR par lettres respectivement produites les 2 et 11 juillet 2007.
C. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le droit au RMR a été dénié au recourant de novembre 2003 à décembre 2004, période durant laquelle ce droit était régi par la loi du 10 novembre 1998 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC). Selon l’art. 27 LEAC, le RMR comprenait un montant forfaitaire permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux ainsi que des mesures destinées à favoriser sa réinsertion professionnelle et sociale. Le montant du RMR était constitué, à teneur de l’art. 40 LEAC, d’un forfait correspondant à celui servi au titre de l’ASV, majoré d’un complément compris entre 100 et 200 francs destiné à aider à la réinsertion professionnelle. Dans la mesure où le recourant a bénéficié des prestations de l’ASV durant la période litigieuse, ceci avant de renoncer à toute aide étatique avec effet au 1er janvier 2005 suite à sa réinsertion professionnelle, le litige est circonscrit au montant du complément financier propre au RMR, montant auquel l’intéressé aurait pu prétendre en complément du forfait de l’ASV.
2. Au 1er janvier 2006, la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) s’est substituée à la LEAC, régissant depuis lors l’aide financière étatique par l’octroi du revenu dit d’insertion (RI), résultat de la fusion du RMR et de l’ASV (BGC, Novembre 2003, p. 4158 ss). Selon l’art.
81 LASV, la LASV est applicable aux demandes de RMR encore pendantes à la date de son entrée en vigueur, telle la demande déférée par le recourant au tribunal de céans. L’intéressé ne saurait dès lors plus prétendre au forfait de l’ancien RMR, mais à celui du nouveau RI. Or, telle que définie à l’art. 31 LASV, la prestation financière du RI ne comprend précisément plus le complément forfaitaire autrefois octroyé au titre du RMR, le législateur ayant expressément renoncé à l’allocation d’un tel forfait (BGC, Novembre 2003, p. 4165).
Ainsi, dans la mesure où il a bénéficié du forfait de l’ASV durant la période litigieuse, le recourant a déjà obtenu la prestation financière à laquelle il pourrait aujourd’hui prétendre au titre du RI. Au surplus ses prétentions ont été supprimées par le nouveau droit, ce qui justifie de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision attaquée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 février 2007 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.