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PS.2007.0037 • TC VD PS.2007.0037 Généré par l'IA

Spouse Employment Exclusion in Unemployment Benefits Case

Numéro de cause PS.2007.0037
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, employed part-time as a secretary by their spouse’s business and also working part-time as a cleaner for a municipality, appealed the unemployment insurance fund's decision denying benefits upon termination from the spouse’s business, citing the statutory exclusion for spouses employed by the employer. The administrative court upheld the denial, reasoning that the law mandates exclusion for a spouse employed by their partner's enterprise to prevent potential abuse, irrespective of the claimant's actual decision-making power or the economic reasons for the dismissal.

Regeste Legislator

Officiel

A.X. /Caisse cantonale de chômage | En vertu de l'art. 31 al. 3 let. b LACI appliqué par analogie, le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci n'a pas droit à l'indemnité de chômage, indépendamment du pouvoir de décision dont il dispose effectivement.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint exerçant une activité lucrative prestation d'assurance-chômage cessation d'emploi chômage travail à temps partiel droit économique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 31 al. 3 let. b LACI

This provision establishes the exclusion from unemployment benefits for a spouse employed in the employer's company, which is the main ground for rejecting the appeal.

Art. 31 al. 3 LACI

Cited in the reasoning to support the extension of the exclusion rule to unemployment indemnity (though not explicitly in the final operative part, it is cited alongside Art. 31 al. 3 let. b in the context that justifies the final order).

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the non-imposition of costs and expenses in the final operative part.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 octobre 2007

Composition · M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Pascal Marchand, greffier

Recourante · A.X.________, à \\\\\\\\ VD,

Autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,

Objet · Indemnité de chômage Recours A.X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 31 janvier 2007 (droit à l'indemnité)

Vu les faits suivants

A. A.X.________ a travaillé en qualité de secrétaire au sein de l'entreprise individuelle de son mari, B.X.________, à un taux d'activité d'environ 50% depuis le 1er mai 2003.

Elle a également travaillé en qualité de nettoyeuse au service de la Commune de Lausanne à un taux d'activité de 31,25% depuis le 1er janvier 2004.

Par courrier du 28 juillet 2006, B.X.________ a mis fin aux relations de travail de l'intéressée pour le 30 septembre 2006 en invoquant des difficultés financières.

B. A.X.________ a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à partir du 1er octobre 2006. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur par la Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse).

Par décision du 31 octobre 2006, la caisse a refusé de donner suite à la demande d'indemnité de l’intéressée en raison de son lien avec l'employeur (art. 31 al. 3 LACI).

Le 1er novembre 2006, A.X.________ a fait opposition à cette décision concluant à l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er octobre 2006.

Le 31 janvier 2007, la caisse a confirmé sa décision initiale et rejeté l'opposition de l'assurée.

C. Par acte du 2 mars 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision sur opposition de la caisse, en concluant à ce que ses prétentions à l'indemnité de chômage soient admises.

Dans ses déterminations du 2 avril 2007, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Pour sa part, l'ORP a renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit

1. A la teneur de l'article 31 al. 3 let. b. LACI, le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci n'a pas droit à l'indemnité de chômage. Cette disposition se justifie dans la mesure où le conjoint (même en cas de simple séparation), plus que toute autre personne, est intéressé à la bonne marche de l'entreprise. Il y aurait donc un grand potentiel d'abus s'il fallait lui reconnaître le droit à l'indemnité. (Boris Rubin, Assurance-chômage, p. 487). Cette disposition ne laisse plus de place à un examen au cas par cas quant à l'existence d'un éventuel abus de droit. Elle définit une règle générale applicable à titre préventif, justifiée par la difficulté d'établir l'existence d'un abus concret (R. Jäggi, Eingeschänkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitsgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Ar. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in SZS 48/2004, p. 1 spéc. p.4).

L'article 31 al. 3 let. b LACI s'applique au conjoint de l'employeur indépendamment du pouvoir de décision dont il dispose effectivement (Boris Rubin, Assurance-chômage, p. 487). Du moment que l'époux travaillait au sein de l'entreprise de son conjoint, la question de savoir s'il exerçait une position dirigeante au sein de la société ne se pose plus.

L'article 31 al. 3 LACI concerne la réduction de l'horaire de travail. Il s'agit d'analyser s'il peut s'appliquer également pour les indemnités de chômage au sens des articles 8 ss LACI. L'art. 31 al. 3 let. c LACI a une portée large puisqu'il trouve application par analogie dans tous les cas où des dirigeants ou des propriétaires d'entreprise demandent l'indemnité de chômage, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries et en cas d'insolvabilité (Boris Rubin, Assurance-chômage, p. 487). La jurisprudence a eu l'occasion de considérer que la jurisprudence applicable à l'assuré occupant une position dirigeante dans l'entreprise est également applicable à son conjoint. En d'autres termes, de même que le conjoint d'un dirigeant de l'entreprise ne peut prétendre obtenir les indemnités prévues en cas de réduction de l'horaire de travail, de même il n'a pas droit à l'indemnité de chômage, en cas de licenciement par l'entreprise dans laquelle son époux conserve sa charge par la suite (ATF 123 V 234, cons. 7; ATF C193/04 du 7 décembre 2004; Tribunal administratif, PS.2004.0245 du 7 mars 2005 cons. 2; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005 cons. 2b; PS.1999.0148 du 27 avril 2000 cons. 2e). C'est pour prévenir tout risque d'abus que le Tribunal fédéral a décidé d'appliquer la règle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI par analogie à l'indemnité de chômage (R. Jäggi, op. cit. p.7 et 14). Compte tenu du pouvoir dont dispose l'employeur au sein de sa société, iI y a lieu d'appliquer également la règle de l'art. 31 al. 3 let b LACI par analogie à l'indemnité de chômage afin de prévenir tout risque d'abus.

2. En l’espèce, la recourante est le conjoint de l’employeur et a été occupée dans l’entreprise de celui-ci au sens de l’art. 31 al. 3 let. b LACI. Elle est par conséquent exclue du cercle des personnes qui ont droit aux prestations de l'assurance, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les responsabilités effectives qu'elle exerçait au sein de l'entreprise (ATF

122 V 270 consid. 3 p. 272/273; ATA C 76/04 du 20 avril 2005, consid. 3 in fine; Tribunal administratif, PS.2005.0058 du 24 juin 2005, consid. 2c; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 2a). Pour les motifs exposés ci-dessus, peu importe que, comme elle l’allègue, elle n’ait pas disposé d’un pouvoir de décision et que son licenciement soit dû à des raisons économiques. Le prononcé s’avère ainsi justifié et doit être confirmé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 31 août 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2007

Le président: Le greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.