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PS.2007.0020 • TC VD PS.2007.0020 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Unemployment Benefits After Work Authorization Expiry

Numéro de cause PS.2007.0020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, whose application and subsequent appeal were rejected, leading to an expatriation deadline, appealed a decision denying unemployment benefits because he was no longer authorized to work in Switzerland after his departure deadline expired, even though a separate legal challenge had temporarily suspended his removal. The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that entitlement to unemployment benefits requires the cumulative condition of the right to work, which, for foreign nationals whose asylum has been denied, ceases upon the expiry of the set departure date according to asylum law, irrespective of subsequent legal actions regarding removal execution, thus confirming the finding of inaptitude for placement from the date he lost work authorization.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Service de la population (SPOP), Office régional de placement de la Riviera | Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision devenue exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai de départ, quand bien même un moyen de droit extraordinaire (demande de réexamen en matière d'asile) a été utilisé et le renvoi suspendu. Faute d'être titulaire d'une autorisation de travail, le chômeur n'est pas apte au placement.

Mots-clés

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loi sur l'asile indemnité de chômage terme de congé droit au travail éloignement conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8 al. 1 let. f LACI

This article establishes the condition of being fit for placement to be entitled to unemployment benefits, which is the core issue decided.

art. 15 al. 1 LACI

This article defines what it means to be fit for placement, which was applied in determining the outcome.

art. 43 al. 2 LAsi

This article concerning the termination of work authorization after an asylum denial was used to justify the finding of unfitness for placement.

art. 60 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning as establishing the deadline for filing the appeal, which was relevant to its admissibility.

art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning as relevant to the formal admissibility of the appeal after completion by the appellant.

art. 64 LTF

Although no costs were imposed, the final orders refer to legal aid indirectly through the cost decision (Art. III), and this provision relates to costs/legal aid.

art. 82 ss LTF

Cited in the communication section regarding the conditions for filing a federal appeal (procedural notice).

art. 113 ss LTF

Cited in the communication section regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal (procedural notice).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 novembre 2007

Composition · M. Alain Zumsteg, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

Recourant · X.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi, 1014 Lausanne

Autorités concernées · 1. · Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne

2. · Service de la population (SPOP), 1014 Lausanne

3. · Office régional de placement de la Riviera, 1800 Vevey

Objet · Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 18 janvier 2007 (inaptitude au placement à compter du 1er août 2006)

Vu les faits suivants

A. X.________, ressortissant angolais, né en 1971, est entré en Suisse le 24 mai 2004 et y a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM) le 27 janvier 2006. Le recours interjeté par X.________ contre cette décision a également été rejeté, le 24 mai 2006, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission de recours). Cette décision est devenue exécutoire. A la suite de quoi, l'ODM a fixé à l'intéressé un délai de départ au 24 juillet 2006.

A compter de cette date, X.________, titulaire d'un livret pour requérant d'asile (livret N) n'a plus été autorisé à travailler en Suisse. Son livret N, prolongé jusqu'au 23 août 2006, puis jusqu'au 30 novembre 2006, contient d'ailleurs depuis le 24 juillet 2006 la mention *"N'est pas autorisé(e) à travailler"*.

B. X.________ a travaillé comme maçon pour diverses agences de travail temporaire jusqu'au 28 juillet 2006.

Le 1er août 2006, il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Vevey (ORP) et, à compter de cette date, a demandé l'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (la caisse).

Par décision du 28 septembre 2006, l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement à compter du 1er août 2006, motif pris qu'il n'était pas autorisé à travailler en Suisse.

Le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée contre cette décision le 18 janvier 2007.

C. Le 12 septembre 2006, X.________ a demandé la révision de la décision de la Commission de recours du 24 mai 2006. Cette dernière a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé.

D. X.________ a d'autre part déposé auprès du Tribunal administratif le 31 janvier 2007 (date du timbe postal) une "Demande exceptionnelle de révision". Celle-ci a été traitée comme un recours irrégulier, et son auteur a été invité à préciser ses conclusions et ses motifs, ainsi qu'à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 12 février 2007, faute de quoi sont recours serait déclaré irrecevable. X.________ s'est exécuté le 9 février 2007. Il conclut, principalement, à ce que la décision du Service de l'emploi soit levée et à ce qu'une autorisation de travail lui soit octroyée, subsidiairement, à ce que la décision du Service de l'emploi soit annulée et à ce que la cause lui soit transmise pour qu'il modifie sa décision dans le sens des considérants qui *"acceptent [sa] requête"*; enfin, il conclut à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge, son *"recours n'[étant] pas téméraire"*.

Dans sa réponse du 14 mars 2007, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans formuler d'observations.

Les parties n'ont pas requis de mesures complémentaires d'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Complété par le recourant conformément à l'art. 61 let. b LPGA, il est au surplus recevable en la forme.

2. Dans la mesure où, dans son acte de recours et son écriture complémentaire du 9 février 2007, le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de travailler en Suisse, sa conclusion est irrecevable. L'examen du présent recours, dirigé contre une décision du Service de l'emploi et non contre une décision du Service de la population (SPOP) lui refusant une autorisation de travail, se limite à la question de son aptitude au placement au sens et en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).

3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). La notion d'aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d'être placé, la capacité de travail et le droit de travailler (Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [seco] relative à l'indemnité de chômage de janvier 2007 [circulaire IC 2007], B215). L'assuré de nationalité étrangère qui n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (circulaire IC 2007, B230). Aux termes de l'art.

43 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé.

4. En l'espèce et conformément à la loi sur l'asile (art. 43 al. 2 LAsi), le recourant a été autorisé à travailler jusqu'à l'expiration de son délai de départ fixé dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile, soit jusqu'au 24 juillet 2006. A l'expiration de son délai de départ et bien qu'il ait fait usage d'une voie de droit extraordinaire (demande de révision du 12 septembre 2006), il n'a plus été autorisé à travailler (art. 43 al. 2 LAsi). Force est par conséquent de constater qu'à compter du 25 juillet 2006 le recourant ne remplissait plus une des trois conditions cumulatives permettant de le déclarer apte au placement, à savoir le droit de travailler en Suisse. Par ailleurs, en août 2006, le renouvellement de son autorisation de travailler ne pouvait en aucun cas se présumer dès lors que la procédure ordinaire d'asile était terminée. Cette situation est confirmée par le fait que si le livret N du recourant a été prolongé au 30 novembre 2006, c'est-à-dire qu'il a été autorisé à prolonger son séjour en Suisse jusqu'au 30 novembre 2006 au moins en raison du moyen de droit extraordinaire dont il a fait usage dans la procédure d'asile, il n'a pas pour autant été autorisé à travailler en Suisse. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié l'aptitude au placement du recourant à compter du 1er août 2006.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du Service de l'emploi du 18 janvier 2007 est confirmée.

III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.