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PS.2007.0007 • TC VD PS.2007.0007 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Reduced for Resignation Due to Personal Health Issues

Numéro de cause PS.2007.0007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having resigned from an open-ended employment contract citing health reasons, appealed a decision by the cantonal unemployment insurance fund that suspended their benefits for thirty-one days due to a culpable job loss, as medical certificates indicated the health issues were not linked to the specific employment. The administrative tribunal reasoned that while the resignation was culpable because the health issues were personal and did not necessitate termination under immediate dismissal provisions, the existing thirty-one-day suspension constituted a "serious fault" penalty; however, considering the individual suffered from a depressive state which might have caused confusion leading to immediate termination, the court reduced the suspension period to sixteen days, classifying the fault as of medium severity.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle | Un assuré qui résilie son contrat de travail en raison de problèmes de santé sans liens avec son activité professionnelle, ceci sur conseils de son médecin, commet une faute de gravité moyenne et non pas une faute grave. Réduction de la suspension de trente-et-un jours à seize jours.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage licenciement ou résiliation de contrat prestation d'assurance-maladie chômage congé sans solde motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Art. 337 CO
Tel est notamment le cas s'il peut se prévaloir d'un motif de résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (ATF C 74/06 du 6 mars 2007).
Art. 13 LACI
Art. 336 al. 1c CO
Partant, cette dernière n'avait pas de raison de résilier son contrat de travail et elle aurait pu à tout le moins bénéficier de la protection résultant de l'art. 336 al. 1c CO, qui empêchait son employeur de résilier le contrat de travail pendant les trente premiers jours de sa maladie.
Art. 44 al. 1 let. b OACI
This provision was the basis for confirming the initial finding that the claimant had lost her employment through her own fault by resigning.
Art. 30 al. 3 LACI
This provision was used to determine the duration of the suspension, as the final order reduces the suspension period based on the severity of the fault.
Art. 45 al. 2 OACI
Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motifs valables (art. 45 al.
Art. 45 al. 3 OACI
Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motifs valables (art. 45 al. 3 OACI).
Art. 8 al. 1 let. f LACI
En effet, dans la période antérieure, elle n'avait de toute manière pas droit à l'indemnité de chômage dès lors qu'elle n'était pas apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI et art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 44 al. 1 let. b OACI

This provision was the basis for confirming the initial finding that the claimant had lost her employment through her own fault by resigning.

art. 30 al. 3 LACI

This provision was used to determine the duration of the suspension, as the final order reduces the suspension period based on the severity of the fault.

art. 55 LJPA

This procedural rule was cited to order that the administrative decision be rendered without costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 juin 2007 Composition · M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs.

Recourante · X.________, à \\\\\\\\, représentée par WINTERTHUR-ARAG, Protection juridique, à Lausanne,

Autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,

Autorité concernée · Office régional de placement d'Aigle,

Objet · Indemnité de chômage Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 14 décembre 2006

Vu les faits suivants

A. X.________ a été engagée le 1er septembre 2005 par l'entreprise Y.________ (ci après: Y.________) par contrat de durée indéterminée.

B. Par courrier du 9 janvier 2006, X.________ a résilié le contrat de travail pour le 9 février 2006 en invoquant des raisons de santé.

C. X.________ a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage dès le 14 août 2006, un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date.

D. Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) à se déterminer sur les motifs pour lesquels elle avait résilié son contrat de travail, X.________ a produit un certificat médical du 8 septembre 2006 attestant qu'elle était apte à travailler sans restriction dès le 1er août 2006.

E. Par décision du 25 septembre 2006, la Caisse a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de trente et un jours pour perte fautive d'emploi en retenant une faute grave. Cette décision mentionnait que l'assurée n'avait pas été capable de fournir un certificat médical attestant de son incapacité de poursuivre son emploi.

F. Par acte du 10 octobre 2006, X.________ a formé opposition contre la décision de la Caisse du 25 septembre 2006 en invoquant le fait qu'elle avait résilié son contrat de travail pour des raisons de santé. A l'appui de son opposition, elle a produit un certificat médical mentionnant qu'elle avait été en incapacité de travail du 1er mars 2006 jusqu'au

30 juillet 2006. Elle relevait également qu'elle avait attendu le mois d'août 2006 pour s'inscrire au chômage.

G. Par décision du 14 décembre 2006, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 25 septembre 2006.

H. X.________ (ci-après : la recourante) s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 juillet 2007 en concluant implicitement à l'annulation de la suspension de trente et un jours de son droit à l'indemnité. Elle soutient une nouvelle fois qu'elle a résilié son contrat de travail pour des raisons de santé et produit un certificat médical du 10 janvier 2007 attestant qu'elle a dû quitter son emploi chez Y.________ pour ce motif et qu'elle ne peut plus travailler chez cet employeur. La Caisse a déposé sa réponse et son dossier le 7 février 2007. Elle relève que les certificats médicaux produits par la recourante, s'ils attestent d'une incapacité de travail, ne permettent pas de déduire que cette incapacité était liée à son activité auprès de Y.________. L'ORP a transmis son dossier le 31 janvier 2007 en relevant que, dès son inscription au chômage le 7 septembre 2006, la recourante avait indiqué qu'elle avait dû résilier son contrat pour des raisons médicales.

I. Le 9 février 2007, le recourante a été invitée à fournir une attestation de son médecin indiquant les problèmes de santé dont elle souffre et les raisons pour lesquelles ceux-ci l'empêchaient de poursuivre son activité auprès de Y.________. En réponse à cette requête, la recourante a fourni un certificat médical du 21 février 2007 attestant qu'elle n'avait pas pu poursuivre son travail auprès de Y.________ en raison d'une hyperthyroïdie et de dorsolombalgies. Ce certificat mentionne que cette pathologie thyroïdienne a déclenché un état dépressif, ce qui a majoré son incapacité à effectuer tout travail, raison pour laquelle le médecin lui avait fait cesser son travail à partir du 1er mars 2006. Le 15 mars 2007, la recourante a encore été invitée à fournir une attestation de son médecin précisant si les problèmes de santé mentionnés dans son attestation du 21 février 2007 étaient liés spécifiquement à l'activité exercée auprès de Y.________, en indiquant cas échéant qu'elles étaient les activités effectuées au sein de cette entreprise qui posaient problèmes et si, après une période de congé maladie, une reprise de l'activité auprès de cet employeur était envisageable. En réponse à cette requête, la recourante a produit un certificat médical du 23 mars 2007 indiquant que les problèmes de santé qui l'avaient amenée à quitter son travail n'étaient pas liés à l'entreprise mais uniquement à son organisme tant physique que psychique. Ce certificat précise que toute reprise de travail dans cette entreprise ou dans une autre était conditionnée à la normalisation de son état pathologique, son aptitude au travail ayant été effective dès le 14 août 2006.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à une indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Tel est notamment le cas s'il peut se prévaloir d'un motif de résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (ATF C 74/06 du 6 mars 2007). De manière générale, la jurisprudence n'admet que de façon restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (ATF C 302/01 du 4 février 2003; DTA 1989 no 7 p. 89 consid. 1a). Pour examiner la question de savoir si l'assuré pouvait résilier un contrat de travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les circonstances de l'absence de preuve (cf. notamment ATF C 151/03 du 3 octobre 2003). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir au moyen d'un certificat médical qu'un travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie par conséquent non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz nos 30 et 31 ad. art.

13 LACI, p. 235; Tribunal administratif, PS.2006.0056 du 6 juillet 2006).

b) En l'occurrence, il résulte des certificats médicaux produits par la recourante que cette dernière a dû cesser son travail auprès de Y.________ à la fin du mois de février 2006 en raison de problèmes de santé. Il résulte également de ces certificats que ces problèmes n'avaient aucun lien avec le travail qu'elle effectuait auprès de son employeur. Partant, cette dernière n'avait pas de raison de résilier son contrat de travail et elle aurait pu à tout le moins bénéficier de la protection résultant de l'art. 336 al. 1c CO, qui empêchait son employeur de résilier le contrat de travail pendant les trente premiers jours de sa maladie. C'est par conséquent à juste titre que la Caisse a considéré qu'elle avait fautivement résilié son contrat de travail et prononcé une mesure de suspension en application de l'art. 44 al.

1 let. b OACI.

2. La mesure de suspension étant confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art.

45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motifs valables (art. 45 al. 3 OACI). La règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable n'a toutefois pas un caractère absolu; le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (ATF C 12/03 du 10 juillet 2003; Tribunal administratif, PS.2006.0056 du 6 juillet 2006; PS.2003.0175 du 13 janvier 2005). La durée de la suspension peut notamment être réduite en cas de faute concomitante de l'employeur (par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de ce dernier), la durée de la suspension étant alors réduite en fonction de la gravité de cette faute concomitante (ATF C 74/06 précité; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 442).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante ne prétend pas avoir résilié son contrat de travail en raison d'une faute commise par son employeur. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la durée de la suspension pour ce motif. La recourante ne saurait également invoquer le fait qu'elle a attendu d'être à nouveau capable de travailler pour demander l'indemnité de chômage comme facteur diminuant la gravité de la faute commise. En effet, dans la période antérieure, elle n'avait de toute manière pas droit à l'indemnité de chômage dès lors qu'elle n'était pas apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI et art. 15 al. 1 LACI). S'agissant de la gravité de la faute, il convient par contre de tenir compte du fait que la recourante souffrait d'un état dépressif qui, selon la teneur du certificat médical du 21 février 2007, a amené son médecin "à lui faire cesser tout travail chez son employeur à partir du 1er mars 2006". On peut partir de l'idée que, vu son état de santé, les instructions données par son médecin ont pu susciter chez la recourante une certaine confusion, qui ont pu l'amener à résilier immédiatement son contrat de travail plutôt qu'à se mettre simplement en arrêt de travail pour cause de maladie. On note à cet égard que la recourante s'est pénalisée elle-même en se privant de la protection résultant de l'art. 336 al. 1c CO. Ceci n'implique pas qu'aucune faute puisse être retenue à son encontre, mais permet de s'écarter du principe selon lequel une faute grave doit être retenue en cas de résiliation du contrat de travail par l'assuré.

c) Tout bien considéré, le tribunal arrive à la

conclusion que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, on se trouve en présence d'une faute de gravité moyenne et qu'une suspension de seize jours (soit le minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne) sanctionne suffisamment le comportement qui peut être reproché à la recourante.

3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension doit être ramenée à seize jours. En application de l'art. 55 LJPA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 14 décembre 2006 est réformée en ce sens que la durée de la suspension est ramenée à seize jours.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 juin 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.