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PS.2006.0255 • TC VD PS.2006.0255 Généré par l'IA

Unemployment Fund Restitution Order Annulled for Prematurity

Numéro de cause PS.2006.0255
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the Cantonal Unemployment Insurance Fund ordering the restitution of unemployment benefits, a decision that was based on an administrative ruling which the claimant had already challenged through a separate administrative and federal appeal process. The Administrative Tribunal ruled that the Fund's decision regarding restitution was premature because it failed to ascertain that the prior ruling on the suspension of benefits had become final, despite the claimant's appeal to a higher federal court, and since the administrative procedure for unemployment matters is generally free of charge, the Tribunal admitted the appeal, annulled the restitution order, and required the Fund to pay costs to the successful claimant because the Fund failed in its duty to verify the prerequisites for issuing its decision.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon, seco-DA Marché du travail et assurance | Recours admis: la décision de restitution est prématurée dès lors qu'elle a été rendue alors que la décision de suspension fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Mots-clés

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caisse de chômage restitution de prestations suspension de la prestation d'assurance chômage commandement de payer suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 55 LJPA

Cited in the reasoning as the basis for ordering costs against the losing party, which determined the order in section III.

Art. 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the instruction on recourse against the administrative court's decision, which is standard procedural information but not part of the operative orders (I-IV).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2007 Composition · Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver, assesseurs

Recourante · X.________, à \\\\\\\\, représentée par Claire CHARTON, Avocate, à Lausanne,

Autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,

Autorités concernées · 1. · Office régional de placement de Moudon,

2. · seco-DA Marché du travail et assurance, chômage TCRV,

Objet · Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 8 novembre 2006 (restitution d'indemnités par 2'605 fr. 85)

- vu la décision du 31 mars 2005 de l'ORP de Moudon suspendant le droit à l'indemnité chômage de X.________ pendant trente et un jours à partir du 16 février 2005,

- vu l'opposition formée le 26 avril 2005 par l'assurée contre cette décision,

- vu la décision sur opposition du 24 août 2005 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, rejetant l'opposition de l'intéressée et confirmant la suspension de trente et un jours,

- vu le recours au Tribunal administratif interjeté par Mme X.________ le 26 septembre 2005,

- vu l'arrêt du Tribunal administratif du 21 septembre 2006 rejetant le recours et confirmant la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 24 août 2005,

- vu le recours interjeté le 23 octobre 2006 par Mme X.________auprès du Tribunal fédéral des assurances,

- vu la décision de l'ORP de Moudon du 26 mai 2005 ordonnant à l'assurée de restituer la somme de 2'605 fr. 85 d'indemnités versées à tort en février 2005,

- vu l'opposition formée par l'intéressée le 24 juin 2005 contre cette décision,

- vu la décision sur opposition du 8 novembre 2006 de la Caisse cantonale de chômage ordonnant la restitution de la somme de 2'605 fr. 85,

- vu le recours déposé le 23 novembre 2006 par Mme X.________auprès du Tribunal administratif,

- vu l'échange de correspondances,

- vu les pièces du dossier;

-

considérant que la décision entreprise retient à tort que l'arrêt du Tribunal administratif du 21 septembre 2006 est définitif et exécutoire,

- que l'autorité intimée a fait valoir le 1er décembre 2006 qu'elle ignorait qu'un recours au Tribunal fédéral des assurances avait été interjeté et que la cause pouvait être suspendue jusqu'à droit connu sur le litige,

- que le 18 janvier 2007, elle a indiqué qu'elle acceptait d'annuler sa décision sur opposition à la condition qu'aucun dépens ou frais ne soit mis à sa charge, au motif qu'elle n'avait pas été informée du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,

- qu'il y a lieu de constater, comme l'admettent au demeurant les parties, que la décision sur opposition du 8 novembre 2006 est prématurée,

- qu'aucune disposition n'impose dans un tel cas de suspendre la procédure,

- que le recours doit être admis,

- que, conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,

- que la procédure devant le Tribunal administratif en matière d'assurance-chômage est gratuite,

- que la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens,

- que l'autorité intimée n'a certes pas été informée du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,

- qu'il lui appartenait toutefois de vérifier que les conditions matérielles et formelles de sa décision sur opposition étaient réalisées,

- qu'elle ne l'a pas fait,

- qu'il est usuel que des caisses s'adressent au Tribunal administratif pour s'assurer qu'un recours n'a pas été interjeté,

- qu'au demeurant, la recourante n'a pas l'obligation de l'informer du dépôt du recours,

- qu'en conséquence, les dépens à la recourante doivent être mis à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs le Tribunal administratif prononce:

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition du 8 novembre 2006 est annulée.

III. La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 28 mars 2007

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.