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PS.2006.0245 • TC VD PS.2006.0245 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Upheld for Voluntary Resignation Due to Unsubstantiated Poor Working Conditions

Numéro de cause PS.2006.0245
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a 31-day suspension of unemployment benefits imposed after they voluntarily resigned from their job without securing new employment, citing unbearable working conditions that risked burnout. The court upheld the suspension, reasoning that general poor working conditions or workplace tension, especially when coupled with the employee's failure to provide medical documentation or attempt to remain employed until their planned, near-term retirement date, did not constitute a justifiable reason for premature resignation under insurance law; therefore, the resignation amounted to being unemployed through one's own fault, justifying the penalty for serious misconduct.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Office régional de placement de Nyon, Caisse de chômage Comedia | Commet une faute l'assuré qui résilie son contrat de travail sans avoir été assuré d'obtenir un nouvel emploi. On peut attendre de l'assuré qu'il supporte deux mois supplémentaires, soit jusqu'au terme de sa retraite, des conditions de travail dont il se plaint depuis deux ans.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage démission volontaire chômage conditions d'emploi assurance facultative proportionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 30 al. 1 let. a LACI

This article establishes the ground for suspending unemployment benefits when the claimant is unemployed due to their own fault, which is the core subject of the decision upholding the suspension.

art. 44 al. 1 lit. b OACI

This article defines the specific circumstances (resigning without a new job) that constitute unemployment due to one's own fault, used to justify the initial decision upheld by the court.

art. 30 al. 3 LACI

This article relates to the proportionality of the suspension duration based on the gravity of the fault, referenced when confirming the 31-day penalty.

art. 45 al. 2 OACI

This article specifies the range for the suspension duration corresponding to different degrees of fault, cited in the context of confirming the severity of the sanction.

art. 45 al. 3 OACI

This article defines what constitutes gross fault, referenced when confirming the severity of the sanction imposed.

art. 60 al. 1 LPGA

This procedural article was cited to confirm that the appeal was lodged within the statutory deadline.

art. 82 ss LTF

Cited in the concluding remarks as the basis for a potential appeal to the Federal Supreme Court (in public law matters).

art. 113 ss LTF

Cited in the concluding remarks as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 avril 2008

Composition · M. Rémy Balli, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

Recourant · X.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Caisse de chômage Comedia

Autorité concernée · Office régional de placement de Nyon

Objet · Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage Comedia du 2 octobre 2006 (suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours pour avoir résilié son contrat de travail sans être assuré d'un autre emploi)

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 12 octobre 1941, a travaillé comme conducteur typographe pour le compte de la société Y.________, devenue Z.________ Sàrl, à Froideville, depuis le 1er février 1999. En 2006, son salaire mensuel brut s'élevait à 5'720 francs.

Par lettre remise en main propre le 30 juin 2006, l'intéressé a démissionné au 31 août 2006.

B.

M. X.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2006. Sur le formulaire "demande d'indemnités de chômage", il a motivé sa démission par le comportement dénigrant de son employeur.

C. Par décision du 20 septembre 2006, la Caisse de chômage Comedia (ci-après : la caisse) a suspendu le droit de l'intéressé aux indemnités de chômage durant 31 jours dès le 1er septembre 2006, au motif qu'il avait quitté son emploi sans s'être assuré d'en avoir un autre, prenant délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention de l'assurance-chômage.

D. Le 26 septembre 2006, M. X.________ s'est opposé à cette décision, concluant à son annulation. Il a allégué en substance avoir été contraint de donner sa démission en raison du comportement de son employeur et des conditions de travail, qui lui faisaient courir le risque de subir un « burn out », expliquant avoir connu des problèmes dans son activité depuis 2004 déjà, et avoir tenté en vain de garder son emploi jusqu’à la date de sa retraite, soit le 30 (rect. 12) octobre 2006. Il a également précisé ne pas avoir procédé à des recherches d’emploi avant sa démission, dans la mesure où sa retraite devait intervenir à bref délai.

Par décision du 2 octobre 2006, la caisse a rejeté l'opposition de M. X.________.

E. Reprenant les arguments déjà exposés à l’appui de son opposition, M. X.________ a recouru contre cette décision le 24 octobre 2006 en concluant à son annulation.

L'autorité intimée et l'ORP ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

Par lettre du 28 novembre 2006, l'intéressé a encore précisé ne pas avoir produit de certificat médical car il pensait pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite et avoir finalement choisi de démissionner avant d’être contraint de consulter un médecin pour faire constater la dégradation de son état de santé.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Les circonstances permettant d’admettre que cette disposition s’applique doivent être appréciées de manière restrictive. Un mauvais climat de travail ou des relations tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffit pas pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui qui agit de la sorte, sans motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va de même pour celui qui, s’estimant victime de harcèlement (« mobbing »), quitte son poste avant d’en avoir trouvé un autre. Il incombe à l’employé confronté à une telle situation de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits par son employeur, quitte à demander un soutien extérieur (syndicat, inspection du travail, etc.) ou saisir les autorités judiciaires (cf. en dernier lieu les arrêts PS.2005.0218 du 23 novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid. 3d ; PS.2004.0069 du 27 avril 2005, consid. 3d, et les références citées; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2; C 8/04 non publié du 5 avril 2004 et C 128/02 du 30 avril 2003). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise également que si l’assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical (Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 2003, D25), mais on ne peut exiger du travailleur qu’il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des art. 337 et ss CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (Circulaire IC 2003, D26).

3. La seule question à trancher est celle de savoir si, eu égard aux circonstances de l’espèce, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se départisse pas du contrat avant d'en avoir conclu un autre, respectivement avant le terme de la retraite.

Le recourant a résilié son contrat le 20 juin 2006 pour le 31 août 2006 au motif que les conditions de travail devenaient insupportables au point de lui faire courir le risque d'un "burn out". En regard de la jurisprudence citée plus haut et des directives du Seco, ces explications ne sauraient toutefois justifier l'application de l'art.

44 al. 1 lit. b OACI. Au demeurant, elles ne sont étayées par aucun pièce au dossier (par exemple certificat médical), la lettre de congé ne donnant par ailleurs aucun motif de résiliation. Au surplus, même en admettant que les conditions de travail n'étaient pas optimales, on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il conservât son emploi deux mois supplémentaires, soit jusqu'au terme de sa retraite le 12 octobre 2006, dans la mesure où il supportait déjà ces conditions depuis 2004, selon ses propres déclarations.

4. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

Force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant une faute grave à l'encontre du recourant et en lui infligeant une suspension de 31 jours. Le tribunal relèvera au surplus que l'autorité intimée a même fait preuve de clémence dès lors qu'elle aurait pu déclarer l'assuré inapte au placement, compte tenu de sa disponibilité résiduelle de deux mois avant sa retraite.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage Comedia le 2 octobre 2006 est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 avril 2008

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.