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PS.2006.0238 • TC VD PS.2006.0238 Généré par l'IA

Restitution of Unemployment Benefits Overpayment Due to Calculation Error

Numéro de cause PS.2006.0238
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal challenging a decision demanding the restitution of unemployment benefits paid in error, stemming from the unemployment insurance fund incorrectly calculating intermediate earnings in December 2005 by using holiday pay instead of the base salary earned during that month. The court reasoned that since the initial payment calculation was demonstrably erroneous, and the sum involved was significant, the administrative authority was entitled to reconsider and rectify the decision to reclaim the overpayment, as the recipient had not timely contested the initial payment notices, thereby rejecting the appeal on the principle of restitution while noting that arguments regarding financial hardship relate to a separate request for remission, which was outside the scope of the current ruling.

Regeste Legislator

Officiel

X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne | Erreur dans le montant de l'indemnité chômage versée à un assuré en raison du gain intermédiaire pris en considération. Décision manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Confirmation de la décision ordonnant la restitution du montant versé à tort.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage restitution de prestations erreur de calcul calcul de la prestation erreur administrative chômage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 130 V 319
Cette disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid.
ATF 129 V 110
Social Security Recoupment of Factually Granted Benefits After Appeal Period Expiration
ATF 122 V 369
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 al. 2 LPGA

This provision was cited in the reasoning (Considerant 3) to establish that the initial payment was manifestly erroneous and thus justified the rectification and demand for restitution, which is the subject of the appeal that was ultimately rejected.

art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Cited as the deadline within which the appeal was timely filed (Considerant 1).

art. 25 al. 1 LPGA

Cited to confirm the general principle that unduly received benefits must be restored, which is the core legal issue of the case (Considerant 2).

art. 24 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI)

Cited to define 'interim earnings' which was central to the incorrect calculation leading to the restitution order (Considerant 3).

art. 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited in the notification section as the rules governing a potential appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 janvier 2007 Composition · M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Mme Ninon Pulver, assesseurs

Recourante · X.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,

Autorité concernée · Office régional de placement de Lausanne,

Objet · Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 11 octobre 2006 (restitution d'indemnités versées à tort)

Vu les faits suivants

A. X.________ a déposé une demande de prestations auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) et a bénéficié d'indemnités journalières dès le 1er juillet 2005.

Au mois de décembre 2005, elle a exercé une activité professionnelle qui a été prise en compte comme gain intermédiaire. L'attestation de gain intermédiaire remplie par son employeur pour ce mois mentionne un salaire de base de 3'700 fr. et des indemnités de vacances de 308 fr. 20.

B. Lorsqu'elle a versé les indemnités pour le mois de décembre 2005, la caisse a calculé l'indemnité compensatoire en prenant en compte un gain intermédiaire brut de 308 fr. 20, ce qui l'a amenée à verser un montant de 4'267 fr. 20.

C. Ayant constaté qu'elle avait, par erreur, pris en compte les indemnités de vacances et non pas le salaire de base versé à X.________ pour l'activité exercée au mois de décembre 2005, la caisse a établi un décompte rectificatif en date du 17 juin 2006, dont il ressort qu'un montant de 2'663 fr. 55 a été versé à tort à X.________ au mois de décembre 2005.

D. Par décision du 19 juillet 2006, la caisse a demandé à X.________ la restitution de ce montant de 2'663 fr. 55.

E. Dans une décision du 11 octobre 2006, la caisse a rejeté l'opposition formée par la recourante en date du 26 juillet 2006.

F. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 novembre 2006 en concluant implicitement à son annulation. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de rembourser le montant réclamé.

G. Interpellée par le juge instructeur sur ce point, la caisse a indiqué dans des observations déposées le 21 novembre 2006 qu'elle n'avait pas statué immédiatement sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer dès lors qu'X.________ avait déposé une demande de remise en date du

4 novembre 2006, qui allait être examinée par le Service de l'emploi. L'ORP a déposé son dossier le 17 novembre 2006 en s'en remettant à justice. La caisse a déposé des observations le 1er décembre 2006 dans lesquelles elle a détaillé le calcul sur la base duquel elle avait demandé la restitution du montant de 2'663 fr. 55.

Considérant en droit

1. Formé dans le délai fixé à l'art. 60 de la loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile.

2. L'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition est issue de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les réf.). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance chômage, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1). La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (Cf. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la cause C11/05 consid. 3 et les réf.). Les principes ci-dessus sont également applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369). Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été versées ne les a jamais contestées, comme c'est en l'occurrence le cas de la recourante (PS.2003.0044 du

19 novembre 2003).

3. Selon l'art. 24 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée dépendante ou indépendante durant une période de contrôle. Pour les jours où il réalise un gain intermédiaire, l'assuré a droit à une compensation de la perte de gain, celle-ci étant définie comme la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme pour le travail effectué aux usages professionnels et locaux (concernant le calcul de la perte de gain et de l'indemnité compensatoire, cf. TA arrêt PS.2004.0243 du 4 février 2005). Lorsqu'une indemnité de vacances est ajoutée au salaire pris en compte comme gain intermédiaire, on considère en principe que le gain intermédiaire à prendre en considération est réduit de l'indemnité de vacances et que celle-ci doit être prise en compte au titre du gain intermédiaire lorsque l'assuré prend ses vacances (cf. TA, arrêt PS.2006.0120 du 24 novembre 2006).

En l'occurrence, on constate que, au mois de décembre 2005, la caisse a, par erreur, pris initialement en considération comme gain intermédiaire l'indemnité de vacances qui avait été versée à la recourante en sus du salaire, soit un montant de 308 fr. 20 et non pas le salaire de 3'700 francs. Partant, le montant de 4'267 fr. 20 qui a été versé à la recourante selon le décompte initial du mois de décembre 2005, datée du 2 février 2006, était manifestement erroné au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. En outre, compte tenu du montant en jeu, la rectification de la décision par laquelle l'indemnité a été versée initialement revêt une importance notable au sens de cette disposition (v. à cet égard TA, arrêt PS.2004.0200 du 28 janvier 2005 et les références).

Il résulte de ce qui précède que, sur le principe, la demande de restitution est fondée, le montant réclamé à la recourante ne prêtant au surplus pas flanc à la critique. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4. On relèvera encore que l'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où la recourante fait valoir des arguments (notamment sa situation financière difficile) qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 précité; TA, arrêt PS.2005.0234 du 28 novembre 2006 consid. 2). Cela étant, dès lors que la recourante a déposé une demande de remise de l'obligation de restituer auprès du Service de l'emploi, il appartiendra à ce dernier de statuer sur cette demande dès que le présent arrêt sera entré en force.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 11 octobre 2006 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 18 janvier 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.