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PS.2006.0177 • TC VD PS.2006.0177 Généré par l'IA

Administrative Court Ruling on Tardiness of Unemployment Benefit Suspension Opposition

Numéro de cause PS.2006.0177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against a decision declaring an administrative opposition to a thirty-one-day suspension of unemployment benefits, based on a refusal of suitable employment, inadmissible due to tardiness, where the initial decision was sent via standard mail without proof of the date of notification. The court reasoned that the burden of proving the notification date rests with the administration, and lacking evidence such as a registered letter, the normal course of postal activity is insufficient to establish the notification date with the required preponderant likelihood, meaning the opposition deadline could not be definitively calculated, leading to the admission of the appeal and the annulment of the inadmissibility decision with referral back to the lower authority for a new ruling.

Regeste Legislator

Officiel

X./Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne | Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, pour déclarer un recours irrecevable sur la base de la présomption selon laquelle le délai d'acheminement postal est de deux à trois jours, il faut que la computation de ce délai d'acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d'un point de départ certain. Tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque la décision de l'ORP a été notifiée sous pli simple.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage notification de la décision chômage autorité administrative organe de l'assurance-chômage sanction administrative

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Cited in the reasoning to establish the general deadline for appeal, which led to the finding that the appeal was timely, thereby allowing the recourse.

art. 38 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to determine when the deadline for opposition begins, indirectly supporting the finding that the opposition was timely.

art. 39 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to define when the deadline for opposition is considered observed, which influenced the outcome regarding the timeliness of the opposition.

le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

This phrase in the dispositive establishes that no costs or fees are awarded to the parties.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 novembre 2006 Composition · M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Laurent Merz, assesseurs.

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service de l'emploi, Instance juridique chômage, autorité concernée · Office régional de placement de Lausanne,

Objet

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 26 juillet 2006 (irrecevabilité d'une opposition en raison de sa tardiveté)

Vu les faits suivants

A. Par décision du 20 mars 2006, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pendant trente et un jours, à compter du 13 février 2006, au motif qu'il aurait refusé un emploi convenable.

B. En date du 13 mai 2006, X.________ a formé une opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Dans une décision du 26 juillet 2006, le Service de l'emploi a déclaré cette opposition irrecevable au motif qu'elle aurait été interjetée tardivement.

C. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 août 2006 en concluant implicitement à son annulation. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 15 septembre 2006 en concluant au maintien de sa décision du 26 juillet 2006.

Considérant en droit

1.

a) En application de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition. Selon l'art. 38 al. 1 LPGA, le délai commence à courir le lendemain de la communication. Il est observé si l'acte est remis au plus tard le dernier jour du délai à son destinataire ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

b) En l'occurrence, pour déterminer si le recourant a formé opposition contre la décision de l'ORP du 20 mars 2006 dans le délai de trente jours imparti à cet effet, il convient de déterminer à quelle date cette décision lui est parvenue. Comme le relève l'autorité intimée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsqu'une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de temps normal. Dans un arrêt du 15 avril 1997, cité dans la décision attaquée, le Tribunal administratif a considéré que ce "laps de temps normal" concernait aussi bien le délai dans lequel la décision a été remise à la poste (le tribunal a ainsi considéré qu'il fallait admettre que la décision avait été remise à la poste le lendemain du jour duquel elle était datée) que le délai postal d'acheminement au destinataire (que le Tribunal administratif a fixé à deux à trois jours) (TA, arrêt PS.1996.0347 du 15 avril 1997).

Dans une jurisprudence ultérieure (arrêt PS.1999.0027 du 2 novembre 1999), le tribunal a toutefois précisé sa jurisprudence en ce sens que, pour déclarer un recours irrecevable sur la base de la présomption selon laquelle le délai d'acheminement postal est de deux à trois jours, il fallait que la computation de ce délai d'acheminement normal de trois jours puisse être effectuée en fonction d'un point de départ certain. Or, l'expérience montre que, notamment en matière d'assurance chômage, il arrive que l'administration ne confie des documents à la poste que quelques jours après les avoirs établis et datés. Si la durée de ce retard ne joue aucun rôle lorsque l'acte est déposé manifestement tardivement, il en va différemment lorsque le retard apparent du plaideur n'est que de quelques jours.

Le tribunal rappelait à cette occasion que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle elle a eu lieu incombe à l'administration; à défaut de cette preuve, les explications du destinataire sont retenues (avec référence à ATF 103 V 63). Le tribunal relevait à cet égard que si la preuve stricte d'un fait n'est pas exigée en matière d'assurance sociale, domaine dans lequel on admet que la vraisemblance prépondérante suffit, la preuve de la notification d'une décision nécessite en règle générale que cette notification soit intervenue par envoi recommandé.

Selon la jurisprudence, il ne suffit en effet pas à l'administration de faire état du cours ordinaire de son activité pour qu'une vraisemblance prépondérante soit tenue pour établie (TA, arrêt PS.1999.0027 précité, consid. 1 et références).

c) En l'espèce, l'ORP a notifié sa décision du 20 mars 2006 sous pli simple et aucun élément particulier ne permet d'en dater la réception par le recourant. Vu l'éventualité d'un retard, soit au moment de l'envoi, soit en cours d'acheminement, on ne saurait tabler sur le cours ordinaire de l'activité administrative pour considérer que la date de la communication de la décision de l'ORP au recourant a été établie au degré de vraisemblance prépondérante (voir PS.1999.0027 précité). Force est par conséquent de constater que la date de la notification de la décision de l'ORP n'est pas prouvée, de sorte que l'autorité de recours de première instance a considéré à tort que l'opposition formulée contre cette décision n'avait pas été déposée en temps utile. On relève à cet égard qu'il suffirait que le recourant ait reçu la décision de l'ORP le mercredi 29 mars 2006 (et non pas le lundi 27 mars 2006 comme l'autorité intimée l'a retenu dans la décision attaquée) pour que l'opposition ait été déposée en temps utile.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la cause renvoyée au Service de l'emploi afin que ce dernier statue à nouveau. Dès lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, les frais pouvant au surplus être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 26 juillet 2006 par le Service de l'emploi est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 20 novembre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.