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PS.2006.0134 • TC VD PS.2006.0134 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Earnings Calculation: Inclusion of Vehicle Allowance

Numéro de cause PS.2006.0134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An unemployed individual appealed a decision by the unemployment insurance fund that set their insured earnings based on the average salary of the twelve months preceding the start of the benefit period (February 2005 to January 2006), rejecting the claimant's argument to use an earlier layoff date (November 2005) and disputing the exclusion of past bonuses and the non-inclusion of a vehicle allowance as part of the insured income. The court upheld the calculation period, finding the claimant was still entitled to salary until January 31, 2006, and confirmed that only bonuses received within the reference period are counted, but ruled that the established flat-rate monthly value for the private use of a company vehicle, as agreed in the employment contract, constitutes a regular in-kind benefit that must be included in the insured earnings, thus granting the appeal and ordering the insured earnings to be increased to account for nine months of the vehicle allowance during the relevant twelve-month period.

Regeste Legislator

Officiel

X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée | Un revenu en nature correspondant à la mise à disposition d'un véhicule privé par l'employeur doit être pris en compte dans le calcul du gain assuré.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité de chômage gain assuré augmentation de revenu contrats de travail revenu en nature contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 122 V 366
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 23 al. 1 LACI

Cited in the reasoning to define the insured earnings, although the substantive correction was based on the calculation method, this article is the basis for the income calculation that was ultimately corrected.

Art. 37 al. 3 OACI

Cited to determine the starting date of the reference period for calculating the insured earnings, justifying the correction.

Art. 11 al. 3 LACI

Cited in the reasoning to justify why the loss of earnings period did not start until the actual end of salary payment.

Art. 5 al. 2 LAVS

Cited in the reasoning as part of the legal basis for including regular in-kind benefits in the decisive salary for AVS purposes, which impacts insured earnings.

Art. 7 lit. f, 11 et 13 RAVS

Cited in the reasoning as part of the legal basis for including regular in-kind benefits in the decisive salary for AVS purposes, which impacts insured earnings.

Art. 64 LTF

This provision is cited in the dispositive (Order III) stating the decision is rendered without costs or allocation of expenses, which implies the court ruled on costs/legal aid (though no legal aid was granted, costs were waived/not imposed).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 novembre 2006

Composition · M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne

Autorité concernée · Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à 1350 Orbe

Objet · Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 22 mai 2005 par la Caisse cantonale de chômage (calcul du gain assuré ; salaire en nature).

Vu les faits suivants

A. X.________ a travaillé en qualité de délégué médical au service de l’entreprise Y.________ à compter du 1er mai 1999. Licencié le 26 octobre 2005 pour le 30 novembre suivant, il a revendiqué l’octroi de l’indemnité de chômage le 2 novembre 2005. Son contrat de travail ayant été prolongé jusqu’au 31 janvier 2006, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1er février 2006.

B. Par prononcé du 27 mars 2006, confirmé sur opposition par décision du 22 mai 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a fixé le gain assuré de l’intéressé à 8'191.- francs. Celui-ci a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision par acte du 15 juin 2006 en concluant implicitement à ce que le montant de son gain assuré soit augmenté.

C. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 30 juin 2006. L’Office régional de placement d’Orbe (ORP) a transmis son dossier le 6 juillet 2006. Le recourant a produit d’ultimes observations par acte du 28 juillet suivant. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

a) L'art. 23 al. 1er LACI définit le gain assuré comme étant le salaire obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence; le législateur ayant explicitement délégué la compétence de déterminer la période de référence à prendre en considération pour le calcul du gain assuré au Conseil fédéral, celui-ci adopta l'art. 37 OACI. Les circulaires de l'Ofiamt puis du Seco relatives à l'indemnité de chômage se réfèrent aux règles instaurées par cette disposition et précisent la manière de les appliquer (Bulletin MT/AC 99/2 fiches 9; circulaire IC janvier 2003, C 20 ss).

b) L'art. 37 al. 1er OACI dispose qu'en règle générale le calcul du gain assuré est fondé sur le salaire moyen des six derniers mois de cotisation - trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation, les périodes de cotisation n'atteignant pas un mois civil entier étant additionnées (art. 11 OACI) - avant le début du délai-cadre d'indemnisation. L'art. 37 al. 2 dispose que le gain assuré est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'alinéa 1er . Le troisième alinéa de cette disposition précise que la période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage, l'assuré devant avoir, au jour précité, cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.

3. En l'espèce, le recourant fait valoir trois arguments, dont il y a lieu d’examiner successivement le bien-fondé.

a) Il soutient tout d’abord que l'autorité intimée devait prendre comme point de départ de la période de calcul du gain assuré, non pas le 31 janvier 2006 correspondant à son dernier jour de travail effectif, mais le 30 novembre 2005, date pour laquelle il avait été dans un premier temps licencié, cette dernière date lui étant plus favorable compte tenu du salaire moins élevé perçu pour le mois janvier 2006. Cet argument ne peut être reçu. La période de calcul commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain, laquelle n’est pas prise en considération, au sens de l’art. 37 al. 3 OACI rappelé ci-dessus, aussi longtemps que l’assuré a droit à son salaire (art. 11 al. 3 LACI). Tel ayant été le cas jusqu’au 31 janvier 2006, c’est à juste titre que la caisse intimée a retenu que la période de référence pour le calcul du gain assuré comprenait les mois de février 2005 à janvier 2006.

b) Le recourant ne saurait pas davantage être suivi lorsqu’il soutient que le montant correspondant à la moyenne des gratifications reçues durant les trois années précédant son licenciement devait être ajoutée à son salaire de base. Selon la jurisprudence, si les gratifications font partie du gain assuré, ceci indépendamment du fait qu’elles puissent faire ou non l’objet d’une action en justice, seules peuvent être prises en compte les rétributions effectivement allouées durant la période de référence (ATF 122 V

366 ; ATF C.195/2003 du 19 août 2004). Or, il ressort des pièces du dossier - en particulier de l’attestation de l’employeur du 14 juin 2006 produite par le recourant lui-même ainsi que de la lettre de l’employeur du 18 janvier 2005 prolongeant le contrat de travail - que, durant les douze mois de la période de référence, l’assuré s’est vu gratifié de deux versements d’un montant total de fr. 8'800.-, comme retenu par l’autorité intimée.

c) Le recourant fait enfin valoir que son salaire devrait être augmenté d'un revenu en nature correspondant à la mise à disposition d’un véhicule privé par l’employeur. Le gain assuré, défini comme le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS (art. 23 al. 1er LACI), comprend en principe les revenus en nature. Le salaire déterminant au sens de cette législation comprend en effet les prestations en nature ayant un caractère régulier (art. 5 al. 2 LAVS; art. 7 lit. f, 11 et 13 RAVS), pour autant toutefois qu’elles aient été convenues et soient déterminables (Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0179 du 25 février 2005). Tel est bien le cas en l’espèce. Par contrat de travail des 21 avril 1999 et 18 janvier 2005, l’employeur s’est en effet engagé à mettre à la disposition de l’intéressé un véhicule d’entreprise dont l’usage privé était réputé correspondre, au vu des décomptes de salaire annuels versés au dossier afférents aux années 2003 et 2004, au versement d’une somme forfaitaire de fr. 3'600.- par année, soit de fr. 300.- par mois. Pour l’année 2005, cette somme a été réduite à fr. 3'000.-, montant correspondant à la mise à disposition du véhicule de l’entreprise durant 10 mois seulement, soit jusqu’à fin octobre 2005. Correspondant à un salaire réel, ce montant forfaitaire mensuel devait être pris en compte dans le calcul du gain assuré. Arrêté à fr. 8'191.- par l’autorité intimée, ce gain, fondé sur le salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédent le délai-cadre d’indemnisation (soit les mois de février 2005 à janvier 2006) doit être augmenté de fr. 225.-, montant correspondant au salaire en nature afférent à l’utilisation du véhicule de l’entreprise durant neuf mois (de février à octobre 2005) à l’intérieur de la période de douze mois prise en considération pour le calcul du gain assuré (300.- x 9 ./. 12).

3. Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision attaquée est entachée d’une erreur qui en justifie l’annulation. La cause sera donc renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle procède, avec effet au 1er février 2006, à une indemnisation du recourant fondée sur un gain assuré de 8'441.- francs.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2005 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.