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PS.2006.0121 • TC VD PS.2006.0121 Généré par l'IA

Support Obligation After Age 20 for Prior Decree

Numéro de cause PS.2006.0121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed the decision of the government office to cease advances on child support payments after the recipient child reached 20 years old, arguing support should continue until the completion of studies initiated before the age of majority established by a 1990 divorce decree. The court dismissed the appeal, reasoning that under the applicable transitional provisions of the Civil Code, alimentary support fixed before the 1996 federal law amendment was only due until age 20, and since the statutory entitlement to support based on the prior judgment ceased on the recipient's 20th birthday, the administrative office correctly terminated the advances, regardless of the recipient's ongoing education.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________ et B. X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | L'Etat ne peut accorder des avances sur pensions alimentaires fondées sur le droit du divorce et de la filiation que si ces dernières sont fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Cas d'un enfant dont la pension alimentaire n'a été prévue que jusqu'à sa majorité par jugement de divorce de ses parents.

Mots-clés

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entretien de l'enfant majorité âge de l'enfant jugement de divorce dispositions transitoires droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13c du Titre final du CC

This article determined that the alimony obligation extended until the son reached the age of 20, justifying the cessation of advances.

art. 4 LRAPA

Cited in the reasoning to confirm that there was no legally established right to maintenance for advances after the age limit.

art. 1er

Cited in the reasoning to define the scope of the LRAPA, relevant to the administrative review.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 septembre 2006

Composition · M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et Mme Céline Mocellin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

Recourants · 1. · A. X.________, 1\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\

2. · B. X.________, 1\\\\\\\\, à 2\\\\\\\\

Autorité intimée · Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, 1014 Lausanne

Objet · Pension alimentaire

Recours A. X.________ et consort c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 28 avril 2006 (cessation des avances sur pension alimentaire due à son fils B. X.________)

Vu les faits suivants

A. Par jugement du 31 janvier 1990, définitif et exécutoire dès le 2 mars 1990, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux C. Y.________ et A. X.________-Y.________, née X.________. Il a attribué à cette dernière l'autorité parentale sur leur fils B. X.________, né le 3\*\*\*\*\*\*\*\*. Il a également fixé la contribution mensuelle due par C. Y.________ à l'entretien de son fils à 450 francs dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de 8 ans, 500 francs dès lors et jusqu'à l'âge de

14 ans révolus et 550 francs dès lors et jusqu'à la majorité. Cette pension était indexée au coût de la vie.

B. Le 11 juin 1990, Mme X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de son fils à l'Etat de Vaud à la même date.

C. Par décision du 28 avril 2006, le BRAPA a cessé d'accorder, à compter du 18 avril 2006, à A. X.________ et son fils B. X.________ les avances sur la pension alimentaire due à ce dernier, au motif que B. X.________ avait atteint l'âge de 20 ans le 18 avril 2006, à savoir qu'il avait atteint la majorité *"conformément aux dispositifs de jugement de divorce rendu le 31 janvier 1990"*.

D. Contre cette décision, A. X.________ et B. X.________ ont formé un recours posté le 30 mai 2006. Ils concluent implicitement à ce que les avances sur pension alimentaire leur soient accordées au-delà du 18 avril 2006 et ce jusqu'à ce que B. X.________ ait achevé ses études.

Dans sa réponse du 27 juin 2006, le BRAPA conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision, précisant qu'il appartenait à B. X.________ d'ouvrir action contre son père s'il entendait lui réclamer une pension alimentaire jusqu'à l'achèvement de ses études.

A. X.________ a produit un mémoire complémentaire le

10 juillet 2006. Le 18 juillet 2006, le BRAPA a renoncé à produire des observations supplémentaires.

Considérant en droit

1.

a) Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) qui règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

b) Selon l'art. 14 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), modifié par le chiffre I de la loi fédérale du 7 octobre 1994 en vigueur depuis le 1er janvier 1996, la majorité est fixée à 18 ans révolus. Toutefois, les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13c du Titre final du CC).

2. En l'espèce, le jugement de divorce du 31 janvier 1990 accorde au fils de la recourante une pension alimentaire mensuelle de 550 francs (724 francs, valeur actuelle selon indexation au coût de la vie) dès l'âge de

14 ans révolus et jusqu'à sa majorité. En application de l'art. 13c du Titre final du CC, cette pension alimentaire était due par son père jusqu'à ce que le fils de la recourante atteigne l'âge de 20 ans révolus. Ce qui a été le cas le

18 avril 2006. Dès lors que les recourants ne peuvent exciper d'un droit à une contribution d'entretien due par le père à son fils fixé dans un jugement civil définitif et exécutoire, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, une ordonnance de mesures provisoires ou une convention alimentaire ratifiée (v. art. 4 LRAPA), le BRAPA ne saurait procéder à des avances sur pensions alimentaires en faveur du fils de la recourante, sauf à violer la loi. Ceci quand bien même le fils de la recourante n'a pas achevé ses étude ou sa formation professionnelle. C'est par conséquent à juste titre que le BRAPA a cessé le versement d'avances à compter du 18 avril 2006.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 28 avril 2006 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.