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PS.2006.0117 • TC VD PS.2006.0117 Généré par l'IA

Mother's Appeal Denied for Reintegration Income Due to Asset Threshold Exceeded by Gifted Home Value

Numéro de cause PS.2006.0117
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A divorced mother of two, seeking professional reintegration measures, appealed a decision denying her minimum reintegration income (RMR) based on her assets, which exceeded the legal threshold, primarily due to the fiscal value of a house gifted by her father. The court upheld the denial, reasoning that although RMR benefits and reintegration measures were legally linked and the subsequent legislative change allowed for the continuation of existing measures, the applicant's accumulated fortune, calculated by including the home's value less a statutory franchise, disqualified her from receiving the RMR, as the exclusion for assistance-based provisions applied to income, not capital assets like property.

Regeste Legislator

Officiel

X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée | Dans le régime du RMR, on ne pouvait bénéficier du revenu minimum sans participer à sa réinsertion et, de même, on ne pouvait obtenir des mesures de réinsertion sans remplir les conditions d'octroi du revenu minimum. A l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), les bénéficiaires du RMR peuvent poursuivre jusqu'à leur terme les mesures de réinsertion professionnelle ou sociale octroyées en application de la LEAC.

Mots-clés

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revenu de la fortune revenu minimum prestation statutaire valeur litigieuse minimale revalorisation du revenu nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC)

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the time limit.

art. 27 al. 1 LEAC

Cited in the reasoning to define the RMR system established by the LEAC.

art. 27 al. 2 LEAC

Cited in the reasoning to explain the components of the RMR.

art. 40a LEAC

Cited in the reasoning as the provision setting the fortune requirements for RMR eligibility by referencing federal law.

art. 16 du règlement d'application de la LEAC (REAC)

Cited in the reasoning to specify the fortune limits applicable to RMR.

art. 17 let. a REAC

Cited in the reasoning to specify how real estate was considered in the fortune calculation for RMR.

art. 22 REAC

Cited in the reasoning regarding the exclusion of assistance-based benefits from resources.

art. 76 LASV

Cited in the reasoning regarding the continuation of professional reintegration measures after the abolition of the RMR regime.

art. 3c al. 1er let c actuel LPC

Cited in the reasoning as the relevant federal provision determining the fortune threshold for RMR in place of the previous version.

art. 3c al. 2 let c LPC

Cited in the reasoning concerning the exclusion of assistance-based benefits from determining income.

art. 5 al. 3 let. c LPC

Cited in the reasoning regarding the cantonal faculty to increase the real estate franchise.

art. 64 LTF

The dispositive does not cite this article (Legal Aid).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders (I, II, III).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 octobre 2006

Composition · M. Alain Zumsteg, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

Recourante · X.________, à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

Autorité concernée · Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe

Objet · RMR - revenu minimum de réinsertion Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 avril 2006 (refus de RMR)

Vu les faits suivants

A. Mme X.________, divorcée et mère de deux enfants, a travaillé comme promotrice de vente jusqu'en 2000. Elle a ensuite exercé la charge de conseillère municipale dans la Commune de \*\*\*\*\*\*\*\*, fonction qu'elle a occupée jusqu'en 2005.

Le 12 avril 2005, elle a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après : l'ORP). Dans ce cadre, elle a suivi des cours de comptabilité du 22 août au 17 octobre 2005, afin de se mettre à jour.

B. Le 25 octobre 2005, Y.________, à Chavornay, a engagé Mme X.________ en qualité d'employée de commerce à mi-temps à partir du 1er février 2006, sous réserve d'acceptation des allocations d'initiation au travail (AIT) par l'ORP. Le même jour, il a établi un plan de formation pour permettre à l'intéressée d'acquérir les connaissances nécessaires à la tenue d'une comptabilité, à l'établissement de décomptes de TVA ainsi qu'à l'établissement des déclarations d'impôt pour personnes physiques et morales.

C. Le 31 octobre 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a nié le droit de Mme X.________ aux prestations de chômage, au motif que son gain assuré n'atteignait pas le montant minimum mensuel de 500 francs.

Au vu de cette décision, le conseiller ORP de l'intéressée l'a informée que Y.________ ne pouvait bénéficier des AIT qu'à la condition qu'elle s'inscrive au Centre social régional d'Orbe-Cossonay-La Vallée (ci-après : le CSR) pour obtenir les prestations non financières du revenu minimum de réinsertion (RMR).

D. Dans sa demande RMR du 2 décembre 2005, Mme X.________ a mentionné une fortune totale de 147'736 francs, représentant par 45'272 francs le solde de son compte privé, par 100'000 francs l'estimation fiscale nette de sa maison d'habitation et par 2'464 francs le solde de son compte "loyer".

Par décision du 13 décembre 2005, le CSR a refusé d'octroyer le RMR à l'intéressée au motif qu'elle disposait d'une fortune excédant la limite autorisée de 55'000 francs pour une personne seule avec deux enfants à charge.

E. Le 12 janvier 2006, Mme X.________ a fait recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du RMR pour disposer uniquement des mesures destinées à favoriser sa réinsertion professionnelle. Elle a notamment expliqué que sa maison lui avait été donnée par son père - qui l'avait également aidée financièrement à plusieurs reprises

- pour que ses enfants et elle-même puissent se loger à bas prix. Elle a ajouté que cette maison était vétuste et nécessitait des travaux importants et coûteux qu'elle entreprendrait au compte-gouttes, par mesure de prudence. Elle a précisé enfin que les aides financières de son père avaient un caractère d'assistance.

Par décision du 26 avril 2006, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci‑après : le SPAS) a rejeté le recours de l'intéressée, retenant en substance que la fortune de cette dernière était trop importante pour lui permettre de bénéficier des prestations offertes dans le cadre du RMR.

F. Le 24 mai 2006, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi du RMR "non financier". Elle fait valoir en substance qu'elle ne désire pas bénéficier des prestations financières du RMR, mais uniquement des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle. Elle ajoute que sa maison a été payée par son père et qu'elle doit dès lors être considérée comme une prestation à caractère d'assistance.

Dans sa réponse du 8 juin 2006, le SPAS expose que le RMR est constitué de prestations financières et de mesures de réinsertion, qui ne peuvent être dissociées les unes des autres. Il précise que le RMR n'existant plus, de telles mesures ne pourraient de toute façon pas être allouées.

Mme X.________ a répliqué le 10 août 2006.

Le 1er septembre 2006, le SPAS a fait part de ses ultimes observations.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) La LEAC a institué un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont pouvaient bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage (art. 27 al. 1 LEAC). L'art.

27 al. 2 LEAC précisait que le RMR comprenait un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (let. a) et des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant (let. b). Par mesures destinées à la réinsertion sociale, on entendait les mesures visant à l'acquisition de bases indispensables à la réussite d'une intégration professionnelle et le développement des compétences qui facilitent cette intégration (al. 3). On ne pouvait par conséquent bénéficier du montant financier sans participer à sa réinsertion et, de même, on ne pouvait obtenir des mesures de réinsertion sans remplir les conditions d'octroi du montant financier (cf. Bulletin du Grand Conseil, septembre 1996, no 188, Commentaire du projet de loi, Exposé des motifs et projet de loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (contre-projet), ad art. 27, p. 2493; v. également Tribunal administratif, arrêts PS 1998.0244 du

5 mai 2000 et PS 1999.0059 du 29 septembre 1999).

b) Le régime du RMR a été aboli avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). Celle-ci prévoit toutefois, dans ses dispositions transitoires, que les bénéficiaires du RMR qui, à son entrée en vigueur, n'auront pas achevé les mesures de réinsertion professionnelle et/ou sociale octroyées en application de la LEAC, pourront les poursuivre jusqu'à leur terme (art. 76 LASV). Si donc la recourante avait obtenu du CSR, en décembre 2005, les mesures de réinsertion professionnelle qu'elle souhaitait, celles-ci auraient pu intervenir en 2006, de sorte que c'est à tort que l'autorité intimée considère que les modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2006 ne permettraient plus de les octroyer. Au contraire, il y a lieu d'examiner - comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée - si la recourante remplissait les conditions posées par la loi pour bénéficier du RMR.

3.

a) Au nombre de ces conditions figuraient notamment des exigences relatives à la fortune du requérant. Cette dernière ne devait pas excéder les limites fixées par la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 40a LEAC). A cet égard, l'art. 16 du règlement d'application de la LEAC (REAC) précisait ce qui suit:

"Peuvent prétendre au RMR les personnes dont la fortune ne dépasse pas les limites mentionnées à l'article 3, lettre b de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, soit :

- Fr. 25'000.- pour une personne seule

- Fr. 40'000.- pour un couple

Ces limites sont augmentées de Fr.

15 000.- par enfant."

Il résultait en outre de l'art. 17 let. a REAC que les immeubles étaient pris en considération, après déduction des dettes, à leur valeur fiscale.

Dans sa jurisprudence (cf. arrêts PS 1997.0330 du

20 janvier 1998 et arrêt PS 1998.0168 du 14 septembre 1998), le Tribunal administratif a eu l'occasion de relever que le renvoi, par l'art. 16 REAC, à l'art. 3 lettre b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LPC; RS 831.30) paraissait dépassé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, de la modification du 20 juin 1997 de la LPC. En réalité, il convenait désormais de se référer à l'art. 3c al. 1er let c actuel LPC, lequel correspondait à l'art.

3 lettre b LPC dans la version antérieurement en vigueur. Il résultait de cette nouvelle disposition, qui était déterminante pour les limites de fortune à retenir en matière de RMR, que si l'immeuble qu'habitait le requérant était sa propriété ou celle d'un membre de la famille faisant ménage commun avec lui, "*seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75'000 fr. entrait en considération au titre de la fortune*" (sur l'objectif poursuivi par cette règle, v. le message du Conseil fédéral, FF 1997 I 1148, qui précise qu'il s'agit en quelque sorte d'une franchise). Les cantons ont cependant la faculté d'augmenter ce montant (art. 5 al. 3 let. c LPC); le Canton de Vaud a d'abord porté celui-ci à 100'000 francs (art. 7 quater alinéa 2 de l'arrêté du

19 novembre 1997 du Conseil d'Etat modifiant celui du 24 mars 1971 concernant l'ALVPC), puis il l'a ramené à 75'000 francs (arrêté du 13 mars 2000 du Conseil d'Etat; RSV 831.21.1). C'est dès lors cette "franchise" de 75'000 francs qui devait être retenue dans l'application de l'art. 16 REAC (cf. arrêt PS 1999.0059 précité).

b) En l'espèce, la valeur fiscale de l'habitation de la recourante s'élève, après déduction de 60'000 francs de dettes hypothécaires, à 100'000 francs. Comme on l'a vu, une franchise de 75'000 francs devait être retenue si bien que la fortune de la recourante s'élevait en décembre 2005 à un total de 72'736 fr.45. La recourante soutient toutefois que sa maison, offerte par son père, doit être assimilée à une prestation à caractère d'assistance.

Selon l'art. 22 REAC, ne faisait notamment pas partie des ressources prises en considération les prestations occasionnelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance. Cet article avait été repris de l'art. 3c al. 2 let c LPC qui dispose que ne font pas partie des revenus déterminants les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant manifestement un caractère d’assistance. Dans son message relatif à l'adoption de la LPC (FF 1964 II 705, spéc. pp. 718 et 732), le Conseil fédéral a ainsi précisé la notion d'assistance:

"Selon un principe généralement admis, les prestations d'assurance passent avant les prestations d'aide pure. Pour fixer le revenu déterminant, on ne tiendra donc pas compte des prestations d'assistance et d'entretien des proches, ni des allocations pour impotents de l'AI qui ont un caractère d'aide, ni des autres prestations publiques ou privées ayant un caractère marqué d'assistance (telles que les mesures spéciales de secours, les secours d'hiver, etc.). Il s'ensuit que les prestations complémentaires allégeront considérablement les charges des autorités d'assistance ainsi que des proches tenus à la dette alimentaire.

(...)

Du point de vue social, il importe que, lors de la détermination des prestations complémentaires, les secours des proches et de l'assistance publique ne soient pas pris en compte. Entrent dans cette dernière catégorie les prestations qui ont un caractère marqué d'assistance, telles que les mesures de secours dans des cas spéciaux, les prestations des institutions d'utilité publique et les dons bénévoles de personnes privées."

Vu ce qui précède, on peut sérieusement douter que la donation d'une maison d'un père à sa fille puisse avoir un caractère d'assistance, comme le soutient la recourante. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, puisque la LEAC imposait de ne pas tenir compte de telles prestations uniquement s'il s'agissait de ressources et non de fortune, à l'instar d'ailleurs de la LPC qui, dans sa terminologie, parle de revenus. Or, il est patent que la maison de la recourante ne saurait être assimilée à une ressource. Tout au plus pourrait-on admettre que les revenus obtenus de la location d'une maison répondraient à un tel critère. C'est dès lors à juste titre que le CSR a tenu compte de la valeur de la maison de la recourante à titre de fortune.

c) Il apparaît ainsi que la recourante ne remplissait pas les conditions financières donnant droit au RMR et ne pouvait en conséquence pas bénéficier des mesures de réinsertion professionnelle.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

26 avril 2006 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 25 octobre 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.