Appeal Regarding Reimbursement of Provisional Alimony Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged an administrative decision requiring the reimbursement of provisional alimony payments totaling 12,629 francs, a sum derived after crediting the appellant with entitled advances of 6,738.90 francs against a previously established debt of 19,367.90 francs. The court dismissed the appeal, reasoning that the right to receive provisional alimony advances ceased on October 31, 2004, because the daughter, whose maintenance was the subject, had attained the age of majority (20 years under the applicable transition law, reached September 20, 2005) and had also become financially independent in November 2004, meaning there was no longer a legally enforceable obligation from the father to pay maintenance from which the state could advance funds in 2006, as the appellant controversially claimed.
Regeste Legislator
OfficielX./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | L'Etat ne peut accorder des avances sur pensions alimentaires fondées sur le droit du divorce et de la filiation que si ces dernières sont fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Cas d'un enfant dont la pension alimentaires n'a été prévue que jusqu'à sa majorité ou son accession à l'indépendance financière par convention ratifiée par la Chambre des tutelles du TC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (Point 1) to confirm the appeal was filed within the required time limit, which is a procedural prerequisite for the court's review, although not the final ground of rejection.
Cited in the reasoning (Point 2) to exclude arguments concerning the remission of the restitution obligation, thereby defining the scope of the dispute being decided.
Cited in the reasoning (Point 4a and 4c) to define what constitutes a 'pension alimentaire' and to determine that the right to advances had expired because the underlying maintenance obligation had ceased.
Cited in the reasoning (Point 4b) to establish the age of majority relevant to the duration of the maintenance obligation.
Cited in the reasoning (Point 4b and 4c) to determine the extended duration (up to 20 years) for which the maintenance payments were due under the previous law.
Mentioned in the final advisory text regarding potential appeal to the Federal Tribunal (Recours en matière de droit public).
Mentioned in the final advisory text regarding potential appeal to the Federal Tribunal (Recours constitutionnel subsidiaire).
This is the explicit order regarding the costs (Point III of the dispositive).
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2007
Composition · M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourante · AX.________, à \\\\\\\\
Autorité intimée · Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, 1014 Lausanne
Objet · Pension alimentaire
Recours AX.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 18 avril 2006 (restitution d'avances de pensions alimentaires de 12'629 fr.)
Vu les faits suivants
A. AX.________, née Y.________ le 1\*\*\*\*\*\*\*\*, divorcée de Z.________ depuis le 19 septembre 1980, a donné naissance hors mariage, le 2\*\*\*\*\*\*\*\*, à un garçon, AY.________i. Le 3\*\*\*\*\*\*\*\*, Z.________, de nationalité britannique, a reconnu la paternité de l'enfant.
B. AX.________ a donné naissance hors mariage, le 4\*\*\*\*\*\*\*\*, à une fille, BY.________. Le 5\*\*\*\*\*\*\*\*, A.________, à Frauenfeld, a reconnu la paternité de l'enfant.
Par convention approuvée le 18 août 1986 par la Justice de paix de Lausanne et confirmée le 31 mars 1987 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille BY.________ par le versement, allocations familiales en sus, d'un montant mensuel de 550 francs du jour de sa naissance jusqu'à 12 ans révolus et de 600 francs depuis lors et jusqu'à sa majorité, sous réserve d'indépendance financière antérieure. Cette pension alimentaire était indexée au coût de la vie.
C. Le 26 juin 1992, AX.________ s'est mariée avec B.________, de nationalité italienne, prenant le nom de YB.________. Aucun enfant n'est issu de cette union.
D. Le 12 avril 1999, AX.________ (à l'époque YB.________) a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de sa fille, A._______, à l'Etat de Vaud à la même date.
Le 2 mars 2000, AX.________ a également requis l'intervention du BRAPA concernant la pension alimentaire impayée par B_______ d'avec qui elle était séparée.
E. Le divorce des époux BY.________ a été prononcé le 27 mai 2002, AX.________ reprenant le nom de Y.________.
F. Par décision du 28 février 2003, l'Office AI du canton de Vaud a accordé à AX.________ une demi-rente ordinaire d'invalidité avec effet dès le 1er février 2000.
G. Le 5 août 2003, le BRAPA a réclamé à AX.________ la restitution d'avances sur pensions alimentaires indûment versées d'un montant de 25'767 francs 90 centimes pour la période du 1er février 2000 au
31 juillet 2003.
Sur recours de l'intéressée, le BRAPA a, par décision du 2 octobre 2003 annulant et remplaçant la décision attaquée du 5 août 2003, ramené à 19'367 francs 90 centimes le montant dont il réclamait la restitution pour la période du 1er février 2000 au 31 juillet 2003. AX.________ a retiré son recours le 15 octobre 2003, de sorte que la décision du BRAPA du 2 octobre 2003 est devenue définitive.
Le 15 octobre 2003 également, AX.________ a requis du BRAPA qu'il déduise du montant dû par 19'367 francs 90 centimes les avances sur pensions alimentaires auxquelles elle avait droit.
H. L'intéressée s'est mariée avec BX.________ le 9 juillet 2005.
I. Par décision du 18 avril 2006, le BRAPA a fixé à 6'738 francs 90 centimes les avances sur pensions alimentaires auxquelles AX.________ avait droit du 1er août 2003 au 31 octobre 2004, date à partir de laquelle A________n'avait plus l'obligation de verser une pension alimentaire à sa fille BY.________, et il a porté ces avances en déduction du montant de 19'367 francs 90 centimes encore dû pour la période du 1er février 2000 au 31 juillet 2003, de sorte que le montant restant à restituer par AX.________ a été fixé à 12'629 francs.
J. Contre cette décision, AX.________ a interjeté recours le
12 mai 2006. Elle fait valoir en substance que sa fille BY.________n'a plus d'activité lucrative depuis le 1er janvier 2006, qu'elle suit des cours de langue jusqu'en juin 2006, date à partir de laquelle elle n'a pas encore trouvé de travail, et qu'elle devrait ainsi percevoir des avances sur la pension alimentaire due par son père. La recourante ajoute qu'elle n'est financièrement pas en mesure de rembourser le montant réclamé.
Dans sa réponse du 14 juin 2006, le BRAPA conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Invitée à préciser si son recours était dirigé contre la fixation du montant qui lui était réclamé (12'629 francs) ou si elle sollicitait la remise de l'obligation de restituer ce montant, la recourante a répondu en substance, le 6 juillet 2006, qu'elle demandait l'octroi d'avances sur pension alimentaire à compter du 1er janvier 2006, ce qui influerait sur le montant à restituer, et précisé encore une fois qu'elle n'était financièrement pas en mesure de rembourser de grandes sommes d'argent.
Dans ses observations du 18 juillet 2006, le BRAPA a exposé que, conformément à la convention ratifiée par le Tribunal cantonal, le père de BY.________n'avait plus aucune obligation d'entretien à l'égard de sa fille depuis septembre 2005, mois au cours duquel elle avait atteint l'âge de
20 ans révolus, et qu'il n'était dès lors pas envisageable de verser des avances sur pension alimentaire en 2006.
La recourante a produit d'ultimes observations le 16 août 2006.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du
10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LRAPA; RSV 850.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le litige porte sur l'obligation de restituer des avances sur pensions alimentaires indûment versées, à l'exclusion d'une éventuelle remise de cette obligation. Dans la mesure où la recourante fait valoir des arguments qui tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en considération par le tribunal (v. art. 13 LRAPA).
3. Fixée par décision du 2 octobre 2003, l'obligation faite à la recourante de restituer au BRAPA un montant de 19'367 francs 90 centimes ne saurait être remise en cause dans le présent recours, ladite décision étant aujourd'hui définitive.
Reste à établir si, comme le prétend la recourante, elle a droit à des avances sur pensions alimentaires d'un montant plus élevé que 6'738 francs 90 centimes qu'elle pourrait porter en déduction de sa dette (montant qui correspond aux avances auxquelles elle avait droit du 1er août 2003 au 31 octobre 2004, sa fille ayant débuté un travail rémunéré en novembre 2004). En effet, la recourante prétend avoir droit à des avances sur la pension alimentaire qui serait due à sa fille à compter du 1er janvier 2006, date depuis laquelle sa fille est sans emploi.
4.
a) La loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).
b) Selon l'art. 14 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), modifié par le chiffre I de la loi fédérale du 7 octobre 1994 en vigueur depuis le 1er janvier 1996, la majorité est fixée à 18 ans révolus. Toutefois, les aliments fixés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13c du Titre final du CC).
c) En l'espèce, selon la convention ratifiée le 31 mars 1987 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, la fille de la recourante avait droit à une pension alimentaire mensuelle de 600 francs (plus de 800 francs, valeur actuelle selon indexation au coût de la vie) dès l'âge de
12 ans révolus et jusqu'à sa majorité, sous réserve d'indépendance financière antérieure. En application de l'art. 13c du Titre final du CC, cette pension alimentaire était due par son père jusqu'à ce que la fille de la recourante atteigne l'âge de 20 ans révolus, sous réserve d'indépendance financière antérieure. La fille de la recourante a acquis son indépendance financière en novembre 2004 et atteint l'âge de 20 ans révolus le 20 septembre 2005. La recourante et sa fille ne peuvent dès lors plus prétendre à une contribution d'entretien due par le père de cette dernière en vertu d'un jugement définitif et exécutoire, d'une ordonnance de mesures provisoires ou d'une convention alimentaire ratifiée (v. art. 4 LRAPA). Le BRAPA ne saurait par conséquent leur accorder en 2006 des avances sur une pension qui n'est plus due, ceci quand bien même la fille de la recourante n'aurait pas achevé des études, une formation professionnelle ou perdu son indépendance financière. C'est par conséquent à juste titre que le BRAPA a constaté que le droit aux avances sur pensions alimentaires dues à la fille de la recourante s'était éteint le 31 octobre 2004.
5. Au surplus, la recourante ne conteste pas le montant de 6'738 francs 90 centimes en tant qu'il représente le montant des avances auxquelles elle avait droit du 1er août 2003 au 31 octobre 2004. De sorte que c'est à juste titre que le BRAPA a porté ce montant en déduction des 19'367 francs 90 centimes dus par la recourante - comme elle l'avait elle-même demandé le 15 octobre 2003 - et lui réclame la restitution d'un montant de 12'629 francs.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 18 avril 2006 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.