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PS.2006.0105 • TC VD PS.2006.0105 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Appeal Inadmissibility Based on Lack of Legitimate Interest

Numéro de cause PS.2006.0105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unemployment benefit recipient appealed a decision by the Employment Service which had cancelled prior sanctions (suspensions of benefits) imposed for failing to search for work between September and November 2005. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant had no legitimate interest in overturning the decision cancelling the sanctions, as the decision was favorable to him, and his broader request to resume unemployment benefits effectively sought a review of a prior, unappealable administrative ruling that had already terminated his entitlement to benefits as of June 30, 2005, due to a change in legal status (inaptitude for placement), for which no valid grounds for review were presented.

Regeste Legislator

Officiel

X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL | Pas d'intérêt digne de protection à recourir contre une décision favorable (décision sur recours du Service de l'emploi annulant une suspension du droit à l'indemnité). Recours irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression des prestations changement d'emploi chômage défaut de légitimation rétablissement des indemnités chômage positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 al. 1 LJPA

Used to declare the appeal inadmissible because the appellant lacked a worthy interest in its annulment.

art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

Applied to rule that the judgment is rendered without costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 juin 2006 Composition · M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet,assesseurs.

recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, autorités concernées · 1. · Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à Lausanne,

2. · Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens,

Objet Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 31 mars 2006

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 19 mars 1963, a revendiqué l’indemnité de chômage dès le 3 novembre 2003 auprès de la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert depuis cette date jusqu'au 2 novembre 2005. Au 30 juin 2005, 429 indemnités journalières lui avaient été versées.

B. Au mois de juin 2005, la caisse a informé X.________ que, en raison d'une modification de l'art. 41 let. c de l'ordonnance du Conseil fédéral du 3 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), entrée en vigueur le 1er juillet 2005, son droit aux indemnités chômage prendrait fin le 30 juin 2005. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif sur recours dans un

arrêt du 17 février 2006 (arrêt PS.2005.0360). X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances, qui n'a pas encore statué à ce jour.

C. Par décision du 18 août 2005, l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois (l'ORP) a nié l'aptitude au placement de X.________ à compter du 27 juillet 2005. Cette décision a été confirmée par le Service de l'emploi le 30 novembre 2005, puis par le Tribunal administratif dans l'arrêt mentionné ci-dessus du 17 février 2006, lequel précisait que, dès lors que le recourant n'avait plus droit aux indemnités de chômage depuis le 30 juin 2005, se posait la question de savoir si le recours avait un objet en tant qu'il concernait l'aptitude au placement. Finalement, cette question a été laissée ouverte dès lors que l'inaptitude au placement ne faisait aucun doute.

D. Dans trois décisions distinctes du 5 janvier 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de chaque fois cinq jours pour absence de recherches d'emploi durant les mois de septembre, octobre et novembre 2005.

Dans une décision sur opposition du 31 mars 2006, le Service de l'emploi a annulé les sanctions prononcées par l'ORP en relevant que, dès lors que X.________ n'a plus droit aux indemnités de chômage dès le 27 juillet 2005 en raison de son inaptitude au placement, ce dernier ne peut plus prétendre à des indemnités journalières et ne saurait par conséquent être sanctionné en application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI).

E. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 2 mai 2006. Dans ce cadre, il formule un certain nombre de considérations, difficilement compréhensibles, au sujet des avocats, de la justice et de l'économie. On comprend toutefois que le but principal de son recours est de demander que des indemnités chômage lui soient versées à nouveau.

F. Le Tribunal a appliqué la procédure prévue par l'art. 35 a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) lorsque le recourant n'a manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé.

Considérant en droit

1. Aux termes l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'occurrence, on constate que la décision attaquée du Service de l'emploi annule des sanctions (suspensions du droit à l'indemnité) qui avaient été prononcées par l'ORP. Dès lors que cette décision lui est favorable, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA à ce que ce qu'elle soit annulée. Son recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Service de l'emploi du 31 mars 2006.

2. Pour ce qui est des conclusions du recourant tendant à ce que des indemnités de chômage lui soit à nouveau versées, on constate que celles-ci pourraient éventuellement être considérées comme une demande de révision de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 17 février 2006 (arrêt PS.2005.0360) dans la mesure où ce dernier a confirmé que le recourant n'avait plus droit à des indemnités de chômage à partir du 30 juin 2005. On relève cependant que le recourant ne fait pas valoir de moyens de révision à l'encontre de cet arrêt puisqu'il se contente de formuler des considérations très générales au sujet des avocats, de la justice et de l'économie. On constate en outre que, en l'état, cet arrêt ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision puisqu'il n'est pas en force. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande plus avant.

3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable. En application de l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais.

sg/Lausanne, le 2 juin 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.