Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2006.0053 • TC VD PS.2006.0053 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Recipient's Untimely Opposition to Overpayment Restitution Upheld

Numéro de cause PS.2006.0053
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unemployment insurance recipient appealed a decision that declared their opposition to a prior administrative ruling regarding the restitution of overpaid benefits inadmissible due to being untimely. The court rejected the appeal because the governing law requires oppositions to be filed within thirty days of notification, and the appellant admitted their opposition, filed four months after the initial decision concerning overpayments from intermediary earnings between May and September 2004, was late, thus affirming the administrative ruling that dismissed the opposition as tardy without examining the merits of the restitution claim itself.

Regeste Legislator

Officiel

X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne | La caisse cantonale de chômage peut, sans violer le droit, déclarer irrecevable l'opposition formée quatre mois après l'expédition de la décision. Au demeurant, l'opposant ne conteste pas le caractère tardif de sa démarche.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage restitution de prestations chômage prestation d'assurance litige d'assurances sociales opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 52 al. 1 LPGA

This provision, which sets the thirty-day period for appeal by opposition, is implicitly used as the legal standard by which the appellant's tardiness (leading to the rejection of the appeal) was judged.

art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage

This provision concerns unemployment benefits, the subject matter of the claim, which was confirmed in the final order by confirming the initial decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 avril 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin, M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, autorité concernée · Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

Objet · Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 28 février 2006 (indemnité de chômage; restitution)

Vu les faits suivants

A. X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dès le 1er mai 2003. Le 5 juillet 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) lui a réclamé la restitution d’un montant de 1'725,65 fr., afférant à un trop-perçu en relation avec un gain intermédiaire réalisé entre mai et septembre 2004. Cette décision indique la voie de l’opposition, dans un délai de trente jours. Elle a été notifiée le 6 juillet 2005 à X.________, par lettre signature, à son adresse à Lausanne. Cet envoi n’a pas été retiré après l’expiration du délai de garde. Le 20 juillet 2005, la Caisse cantonale a procédé à une nouvelle expédition, cette fois-ci sous pli simple.

B. Le 28 novembre 2005, X.________ a élevé une « contestation » auprès de l’autorité d’opposition. Il a demandé la reconsidération de la décision de restitution, laquelle devait en outre être tenue pour caduque. Le 28 février 2006, la Caisse cantonale a déclaré irrecevable pour tardiveté l’écriture du 28 novembre 2005, traitée comme opposition.

C. X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la décision de restitution. Le juge instructeur a demandé l’apport du dossier de la Caisse.

Considérant en droit

1. Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 9 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) s’applique (art. 1 LACI). Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition.

a) En l’occurrence, le litige se limite à la question de savoir si la Caisse a violé la loi en déclarant l’opposition irrecevable pour tardiveté, comme elle l’a fait. Dès lors que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur le fond (à savoir le bien-fondé de la décision de restitution), ce point échappe à l’examen du Tribunal dans le cadre de la présente procédure.

b) Il ressort du dossier que la décision du 5 juillet 2005 a été notifiée régulièrement, une première fois par une lettre signature qui n’a pas été retirée à l’office postal, une deuxième fois sous pli simple. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette décision, à la même adresse que celle qu’il indique dans son recours (1\*\*\*\*\*\*\*\*). On ignore la date exacte à laquelle il en a eu connaissance. Ce point est toutefois sans importance, car le recourant admet lui-même avoir agi tardivement (acte de recours, deuxième paragraphe). Des mesures d’instruction complémentaires sur ce point sont partant superflues.

L’opposition, formée quatre mois après la notification de la décision du 5 juillet 2005, était, de l’avis même de recourant, tardive. Il n’y a ainsi rien à redire au fait que la Caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour ce motif.

2. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 28 février 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 avril 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.