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PS.2006.0009 • TC VD PS.2006.0009 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Denial of Unemployment Benefits Upheld Despite Residency Permit Validity

Numéro de cause PS.2006.0009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An asylum seeker whose request had been rejected and who had a departure deadline set in 2003, but whose removal was suspended, appealed a decision declaring him unfit for placement and denying unemployment benefits starting July 1, 2005, arguing he was eligible due to prior contributions and his temporary residency permit (Permis N) being valid until July 2005 without explicitly stating a work prohibition. The administrative court upheld the denial, reasoning that entitlement to unemployment benefits requires the legal ability to work, which for foreign nationals generally depends on an authorization to seek gainful employment, and that the termination of any prior work authorization due to the final rejection of the asylum claim was not overridden by the continued validity of the Permis N, as the permit only confirms residency status and does not confer a right to work past any explicitly revoked or time-limited authorization.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique | Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai de départ. Le recourant se prévaut en vain du fait qu'il était au bénéfice d'un permis N valable jusqu'au 20 juillet 2005 ne mentionnant pas d'interdiction de travailler. En effet, on ne peut déduire de la durée de validité des livrets N aucun droit de résidence - le droit de résider pouvant prendre fin avant l'échéance du livret - ni aucun droit d'exercer une activité lucrative pendant la période indiquée. Le livret N indique uniquement la situation du requérant du point de vue de la police des étrangers et sert à attester que son titulaire séjourne en Suisse durant la procédure d'asile. Inaptitude au placement confirmée.

Mots-clés

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autorisations de travail indemnité de chômage interdiction de travailler droit d'asile droit au travail éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8 al. 1 lettre f de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI)

This provision defines the condition that the insured must be fit for placement to be entitled to unemployment benefits, which is the core issue leading to the rejection of the appeal.

art. 15 al. 1er LACI

This provision defines what is meant by 'fit for placement,' which is relevant to the grounds for rejecting the appeal.

art. 43 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)

This provision is cited to support the reasoning regarding the extinction of the work authorization for asylum seekers whose expulsion order is final, justifying the finding of inaptitude to be placed.

art. 60 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

This article established the deadline within which the appeal was considered admissible.

art. 61 lit.b LPGA

This article was cited as the procedural basis for declaring the appeal admissible in form.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 août 2006

Composition · M. Alain Zumsteg, président; MM. Laurent Merz et François Gillard, assesseurs; Mme Baillif Métrailler, greffière.

Recourant · X ________, à\\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Autorités concernées · 1. · Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains,

2. · Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique, à Lausanne.

Objet · Indemnité de chômage

Recours X ________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 décembre 2005 (inaptitude au placement à compter du 1er juillet 2005)

Vu les faits suivants

A. X ________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 janvier 1966, est entré en Suisse le 4 septembre 2000 où il a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée, et un délai de départ au 23 mai 2003 lui a été fixé pour quitter le territoire suisse. L’exécution du renvoi a toutefois été suspendue. Le livret N pour requérant d’asile de X ________, valable au plus jusqu’au 20 juillet 2005, a été renouvelé en août 2005 jusqu’au 25 janvier 2006, avec la mention « N’est pas autorisé à travailler ».

B. X ________ a occupé, dès le 2 mars 2002, un emploi auprès de la société Y ________ à 2\*\*\*\*\*\*\*\*. Son contrat de travail ayant été résilié pour le 31 décembre 2004, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson (ci-après : ORP) le 2 novembre 2004 et a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à partir du 3 janvier 2005. Ces indemnités lui ont été versées de janvier à juin 2005.

C. Par lettre du 7 juillet 2005, l’ORP a annoncé au requérant qu’il devait statuer sur son aptitude au placement, la Division asile du Service de la population de Lausanne l’ayant informé qu’il n’avait plus d’autorisation de travail. X ________ s’est déterminé le 13 juillet 2005, s’étonnant de ne pas avoir été informé directement de cette interdiction et relevant le fait que selon son « permis » N, valable jusqu’au 20 juillet 2005, il était autorisé à travailler jusqu’à cette date.

L’ORP a, par décision du 9 août 2005, déclaré M. X ________ inapte au placement à compter du 1er juillet 2005.

D.

M. X ________ s’est opposé à cette décision par lettre du

2 septembre 2005. Il allègue en substance avoir droit aux indemnités de chômage pour avoir cotisé à l’assurance-chômage pendant trois ans et pour avoir suivi, en juin 2005, à la demande de l'ORP, un cours destiné à améliorer ses recherches d'emploi. Il a précisé, à toutes fins utiles, demeurer dans l’attente du remboursement de ses frais de repas.

Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision de l’ORP le 8 décembre 2005.

E.

M. X ________ a recouru au Tribunal administratif par lettre du 11 janvier 2006 complétée, sur requête du juge instructeur, le 26 janvier 2006. Il se considère comme apte au placement au moins jusqu’au 20 juillet 2005 et revendique les indemnités de chômage pour cette période. A l’appui de son recours il invoque le fait que la mention « N’est pas autorisé à travailler » a été ajoutée en août 2005 seulement, le « permis » N précédent, valable jusqu’au 20 juillet 2005 ne mentionnant pas ladite interdiction. Il précise encore pour information avoir été remboursé de ses frais de repas.

Sur requête du juge instructeur du 6 février 2006, la Caisse cantonale de chômage, l’ORP et le Service de l’emploi ont déposé leur dossier, le dernier cité s’en remettant à justice quant au fond de l’affaire.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 60 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit.b LPGA).

2.

a) Selon l’article 8 alinéa 1 lettre f de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et qui est aussi bien en mesure qu’en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI).

b) Pour les assurés de nationalité étrangère, la question du droit d’accepter un travail convenable se pose principalement sous l'angle de l’autorisation d’exercer une activité lucrative délivrée par les autorités de police des étrangers et de marché du travail. Or un requérant dont la demande d’asile a été rejetée et qui est au chômage n’est en règle générale pas au bénéfice d’une autorisation de travail. L’art. 43 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi) prévoit en effet que lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ).

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) avait toutefois laissé aux cantons la possibilité d’octroyer des autorisations de travail sous certaines conditions. Il s’agissait là d’une simple tolérance et non d’un droit tiré d’un acte législatif. Le DFJP a cependant mis fin à cette tolérance au 31 décembre 2004 et le canton de Vaud, par son département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a émis une directive en mai 2005 dont la teneur est la suivante :

« 1. Aucune autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont le délai de départ est échu.

2. Les autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais au plus tard au 31 décembre 2005.

3. D’éventuelles décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes demeurent réservées.

4. La directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er janvier 2002 est abrogée.

5. La présente directive entre en vigueur immédiatement ».

En l’occurrence, l’autorisation d’exercer une activité lucrative, accordée en dernier lieu le 6 septembre 2002 par l’OCPM, s’est éteinte le 23 mai 2003, date du délai de départ imparti au recourant pour quitter la Suisse (cf. arrêts TA PE 2005.0391 du 29 novembre 2005 et PE 2001/0403 du 9 novembre 2001). Le fait que le recourant ait pu travailler jusqu’au 31 décembre 2004, soit jusqu’à la résiliation de son contrat de travail est irrelevant, dès lors qu’il a simplement bénéficié de la tolérance cantonale existante à cette époque.

C'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu’il était au bénéfice d’un permis N valable au plus jusqu’au 20 juillet 2005 et ne mentionnant pas d’interdiction de travailler. En effet, de même qu’on ne peut déduire de la durée de validité des livrets N aucun droit de résidence, le droit de résider pouvant prendre fin avant l’échéance du livret (art. 1.6. de la directive fédérale relative à la loi sur l’asile), de même ne peut-on déduire de cette durée de validité une autorisation d’exercer une activité lucrative pendant la période indiquée. Le livret N indique uniquement la situation du requérant du point de vue de la police des étrangers et sert exclusivement à attester que son titulaire séjourne en Suisse durant la procédure d’asile (art. 30 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure). Ainsi, l’absence d’interdiction, telle que mentionnée sur le livret du recourant renouvelé en août 2005, n’emporte pas la preuve d’une autorisation d’exercer une activité lucrative jusqu’au 20 juillet 2005. Dès lors, force est d'admettre qu'en l'absence d'une autorisation de travailler délivrée par l'autorité compétente, c'est à juste titre que l'ORP a nié l'aptitude au placement du recourant dès le 1er juillet 2005, soit à l’issue du cours pour mesures de réinsertion proposé par l’ORP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de l’emploi, du 8 décembre 2005 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 août 2006

Le président : La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.