Claimant Appeals Suspension for Missing Mandated Job Search Course
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn unemployment insurance claimant appealed the sixteen-day suspension of benefits imposed for failing to attend a mandated job market measure, a professional positioning and targeted job search course, despite the claimant preferring a different type of training. The administrative court upheld the suspension, reasoning that the assigned course was a manifestly appropriate measure to facilitate the claimant's professional integration, given the claimant's prior broadly varied and unqualified job search efforts, and that the claimant’s unilateral non-attendance constituted a violation of the employment office’s instructions, warranting a sanction proportionate to the fault.
Regeste Legislator
OfficielX./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne | Le recourant qui décide unilatéralement de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail propre à faciliter une intégration professionnelle s'expose à une suspension de son droit à des indemnités de chômage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal admissible in form.
Cited as the legal basis for suspending unemployment benefits due to non-compliance with instructions.
Cited to determine the duration of the benefit suspension based on the severity of the fault.
Cited to establish the insured's obligation to undertake all reasonable measures to avoid or shorten unemployment.
Cited to establish the obligation to participate in labor market measures when ordered by the competent authority.
Cited to explain the objective of labor market measures, which is relevant to the substantive decision.
Cited to define the scope of labor market measures, including training courses.
Cited to establish that the suspension duration must be proportional to the severity of the fault.
The decision is rendered without costs, though the specific article for costs ('sans frais') is mentioned in the dispositive (III).
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 avril 2006
Composition · M. Robert Zimmermann, président ; Mmes Sophie Rais Pugin et Céline Mocellin ; Marc Cheseaux, greffier
recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,
autorité intimée · Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne autorités concernées · 1. · Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, à Lausanne
2. · Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne.
Objet · Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 22 novembre 2005 (chômage; suspension de l'indemnité)
Vu les faits suivants
A. Né le 16 avril 1952, X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 1er février 2005, date à partir de laquelle le droit aux prestations de chômage lui a été ouvert.
B. Le 13 mai 2005, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a assigné X.________ à suivre une mesure du marché du travail sous forme de cours auprès de Y.________. Ce cours poursuivait pour objectif le positionnement professionnel, la définition d’un projet professionnel concret ainsi que la mise en œuvre de recherches d’emploi efficaces et ciblées. Il débutait le 23 mai 2005.
Désireux de suivre plutôt une formation de responsable management qualité, X.________ a informé Z.________, collaboratrice de l’ORP, qu’il ne suivrait pas le cours qui lui était assigné. Le 23 mai 2005, Y.________ a informé l’ORP que l’intéressé ne s’était effectivement pas présenté.
Le 7 juin 2005, l’ORP a invité X.________ à se déterminer sur les raisons de son absence au cours assigné.
Le 13 juin 2005, l’intéressé a notamment fait valoir une situation de blocage, un refus soudain et arbitraire de l’autoriser à suivre un cours dénommé « Agir et vente », l’absence de soutien nécessaire ou encore une position obstinée et décourageante de sa conseillère Z.________.
Le 6 juillet 2005, l’ORP a infligé à X.________ une sanction sous forme de suspension de son droit à des indemnités de chômage durant seize jours depuis le 24 mai 2005.
C. Le 3 septembre 2005, X.________ a formé opposition à l’endroit de cette sanction et conclu implicitement à son annulation.
Le 23 novembre 2005, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage ci-après : le Service de l’emploi) a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP.
D. Le 16 décembre 2005, X.________ a recouru contre la décision du Service de l’emploi et conclu à son annulation.
L’ORP et le Service de l’emploi se sont déterminés sur ce recours respectivement le 5 et 15 janvier 2006. Le recourant a répliqué le 4 février 2006.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours, contenant un exposé succinct des faits, les motifs invoqués ainsi que les conclusions, le présent recours est recevable à forme des art. 60 al. 1 et 61 litt. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA).
2. Le litige porte sur le principe de la suspension du droit de recourant à l’indemnité de chômage.
a) Selon l’art. 17 al.1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al.3 litt.a LACI). Ces mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 première phrase LACI). Elles comprennent les mesures de formation, soit les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entraînement et les stages de formation (art. 60 al.1 LACI).
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al.1 lit. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, dans le cas d’espèce, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art.
45 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave.
b) En l’espèce, le recourant a décidé unilatéralement de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail. A l’appui de son refus, il expose dans son opposition du 3 septembre 2005 « qu’il ne conteste pas la nécessité et/ou l’opportunité de suivre un cours de technique de recherches d’emploi mais la façon dont il a été imposé » puis, dans son recours du 16 décembre 2005, que sa difficulté n’est pas de cibler ses recherches d’emploi mais bien de trouver un emploi dans n’importe quel secteur. A ses yeux, l’ORP n’est pas parvenu à le convaincre de l’utilité du cours assigné auprès de Y.________.
Les arguments avancés par le recourant sont irrelevants. Les recherches d’emploi qu’il a effectuées les mois précédents le cours donné par Y.________ portent en effet sur des métiers très différents (vendeur, opérateur de production, chauffeur-livreur, éducateur, ouvrier, déménageur, aide-vitrier, magasinier, accompagnateur, surveillant, employé d’entretien, etc.) et requièrent des qualifications professionnelles également très différentes. Dans ce contexte, la volonté manifestée par l’ORP d’aider le recourant à mieux cibler ses recherches en suivant un cours de positionnement professionnel, de définition d’un projet professionnel concret et de mise en œuvre de recherches d’emploi efficaces et ciblées ne paraît pas inopportune.
Il s’agit là d’une mesure relative au marché du travail manifestement propre à faciliter l’intégration professionnelle du recourant et qui, de ce fait, ne porte nullement flanc à la critique. Ce d’autant plus que le principe même en a été accepté dans un premier temps par X.________.
En ne se rendant pas au cours donné par Y.________, le recourant a dès lors violé les instructions de l’ORP et doit voir son omission sanctionnée par une suspension de son droit à des indemnités de chômages à hauteur de seize jours.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 novembre 2005 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 avril 2006
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.