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PS.2005.0357 • TC VD PS.2005.0357 Généré par l'IA

Former Founder's Appeal Against Unemployment Benefit Suspension for Constructive Dismissal Rejected

Numéro de cause PS.2005.0357
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, a former founder and director who resigned from his position following a change in majority ownership and claimed constructive dismissal due to being sidelined, appealed a decision by the unemployment insurance fund that suspended his right to benefits for 31 days due to voluntary job abandonment. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the claimant failed to demonstrate that continuing employment was absolutely unreasonable or that he had taken any steps, such as seeking mediation or legal recourse, to enforce his rights before resigning, thus upholding the sanction for unjustified voluntary termination of employment.

Regeste Legislator

Officiel

X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée | L'abandon d'emploi n'est pas justifié par une pression de l'employeur.

Mots-clés

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indemnités chômage des dirigeants suspension des indemnités de chômage fondateur changement d'emploi licenciement administratif chômage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 124 V 236
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 30 al. 1er lit. a LACI

Cited in the reasoning as the general basis for suspending the right to unemployment benefit when the claimant is unemployed due to their own fault, which underpins the decision to reject the appeal.

art. 44 al. 1er lit b OACI

Cited in the reasoning as the specific rule defining what constitutes self-inflicted unemployment (resignation without securing another job), justifying the initial sanction.

art. 45 al. 3 OACI

Cited in the reasoning to confirm that the duration of the suspension (31 days) was the minimum provided for by law in cases of job abandonment.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2006

Composition · M. Jacques Giroud, président; M. François Gillard et Mme Sophie Rais Pugin , assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

recourant · X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à 1002 Lausanne, autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne autorité concernée · Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à 1350 Orbe

Objet · Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 15 novembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage (suspension; abandon d’emploi).

Vu les faits suivants

A. Membre fondateur et administrateur de l’entreprise Y.________, X.________ a été engagé en qualité de directeur général de cette société à compter du 1er décembre 2000. Par lettre du 27 janvier 2005, il a démissionné du conseil d’administration avec effet immédiat et résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2005. Il a revendiqué l’indemnité de chômage le 20 juin 2005; un délai-cadre d’indemnisation lui sera ouvert à compter du 1er août 2005. Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) à préciser les motifs qui l’avaient conduit à résilier son contrat de travail, l’assuré fit en résumé valoir qu’à la suite d’une prise de participation majoritaire d’un investisseur étranger, il avait été écarté du processus de décision, dessaisi de ses responsabilités et pour ainsi dire contraint à la démission, respectivement qu’il n’avait fait qu’anticiper le congé que le conseil d’administration entendait prochainement lui signifier.

B. Pour abandon d’emploi convenable, la caisse a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours par prononcé du 12 juillet 2005, confirmé sur opposition par décision du 15 novembre 2005. Par acte du 16 décembre 2005, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision et conclu à son annulation. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 10 janvier 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1er lit. a LACI). Tel est notamment le cas de l'employé qui résilie lui-même son contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, à moins qu'on eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit b OACI). La notion d'inexigibilité au sens de cette dernière disposition s'interprète conformément à la convention n° 168 de l'OIT relative à la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du

20 juin 1998 (RS 0.822.726.8; art. 20 lit. b et c), qui permet de sanctionner l'abandon volontaire d'un emploi sans motif légitime.

Constante, la jurisprudence n'admet que de manière particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobbing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (tels l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TFA, arrêts C 8/04 du 5 avril 2004, C 309/02 du 16 avril 2003; Tribunal administratif, arrêts PS 2001/141 du 25 février 2002, PS 2002/143 du 10 juillet 2003, PS 2004/0269 du 27 avril 2005, PS 2005/0225 du 7 mars 2006, et les références citées).

2. En l'espèce, le recourant échoue à démontrer que la continuation des rapports de travail ne pouvait plus être exigée de lui compte tenu de pressions qu’auraient exercées certains membres du conseil d’administration afin de le contraindre à la démission, ceci en l’écartant du processus de décision et en limitant ses responsabilités. Si certaines pièces versées au dossier rendent effectivement compte du souhait de certains de confier la direction générale de l’entreprise à une autre personne que le recourant, celui-ci n'allègue ni ne démontre avoir entrepris quelque démarche que ce soit pour faire valoir ses droits - ce qui lui était d'autant plus aisé qu'il était alors membre du conseil d'administration -, ni ne rend vraisemblable que son employeur n'était pas ou plus disposé à respecter ses engagements contractuels. Enfin, le fait qu’il ait estimé « plus sage » de démissionner - comme il l’a exprimé dans son opposition du 4 juillet 2005 - afin de ne pas faire « mauvaise impression » face à un employeur potentiel, ne le dispensait nullement de rechercher préalablement un autre emploi.

Fondée dans son principe, la mesure de suspension litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la caisse correspondant au minimum prévu en cas d'abandon d'emploi (art. 45 al. 3 OACI).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2006

Le président: le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.