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PS.2005.0348 • TC VD PS.2005.0348 Généré par l'IA

Spousal Employment Exclusion from Unemployment Benefits

Numéro de cause PS.2005.0348
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought unemployment benefits after being dismissed from employment with a company owned by his spouse, but the cantonal unemployment insurance fund denied the claim and upheld the denial upon appeal, citing the statutory exclusion for the spouse of an employer engaged in the enterprise. The administrative court upheld the denial, reasoning that the explicit language of the relevant law bars entitlement for a spouse employed by the business owner, regardless of the specific executive role the claimant actually performed within the company.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson | Application de la règle qui veut que le conjoint de l'employeur n'a pas droit aux indemnités de chômage.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint exerçant une activité lucrative prestation d'assurance-chômage chômage droit de l'entreprise licenciement administratif prestation statutaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 31 al. 3 let. b LACI
This article was the basis for rejecting the appeal, as the appellant was the spouse of the employer operating the business.
Il est statué sans frais, ni dépens
This provision in the dispositive rules on the costs of the proceedings, deciding that no costs or fees are awarded.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 31 al. 3 let. b LACI

This article was the basis for rejecting the appeal, as the appellant was the spouse of the employer operating the business.

Il est statué sans frais, ni dépens.

This provision in the dispositive rules on the costs of the proceedings, deciding that no costs or fees are awarded.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 janvier 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs recourant · A. A.________, à 1\\\\\\\\ autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne autorité concernée · Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains

Objet · Indemnité de chômage

Recours A. A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 5 décembre 2005 (chômage; indemnité)

Vu les faits suivants

A.

A. A.________ a été engagé comme programmeur par la société X.________ (ci-après : X.________), dont son épouse B. A.________ est la titulaire, dès le 1er mai 2004. Il a reçu son congé pour le

30 juin 2005. A. A.________ a demandé à recevoir des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 1er septembre 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a rejeté cette requête, au regard de l’art. 31 al.

3 let. b LACI. Le 8 novembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A. A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.

B.

A. A.________ a recouru, en faisant valoir que nonobstant le fait que son épouse dirigeait X.________, il n’exerçait aucune position dirigeante dans cette entreprise. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur l’application de l’art. 31 al. 3 let. b LACI, aux termes duquel n’a pas droit à l’indemnité le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci.

Le recourant a été l’employé de la société dont son épouse est la personne titulaire de l’entreprise, disposant de la signature individuelle, selon l’extrait du Registre du commerce dont une copie se trouve au dossier. Sur le vu de ce fait, il est exclu du cercle des personnes qui ont droit aux prestations de l’assurance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les responsabilités effectives qu’il exerçait au sein de l’entreprise (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272/273; arrêt C 76/04 rendu le 20 avril 2005 par le Tribunal fédéral des assurances, consid. 3 in fine; arrêts PS.2005.0058 du 24 juin 2005, consid. 2c ; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 2a, et les références citées).

2. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.