Legislator Jurisprudence & Législation
PS.2005.0281 • TC VD PS.2005.0281 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Claimant Successfully Appeals Denial Based on Proof of Salary Payment Method

Numéro de cause PS.2005.0281
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unemployment insurance claimant, who had worked for over twelve months as a manager for his own company before it was dissolved, was denied benefits because he could not provide bank statements proving salary payments, relying instead on cash payments. The administrative court upheld the appeal, reasoning that recent federal jurisprudence established that proving an effective salary payment through bank records is no longer an independent condition for establishing the required contribution period; rather, having performed a qualifying activity for the requisite duration (which the authority conceded) is sufficient, and payment can be proven by other means, such as pay slips or tax declarations.

Regeste Legislator

Officiel

X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens | La preuve du paiement d'un salaire durant la période de cotisation peut être rapportée sans produire des extraits de compte bancaire ou postal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation d'assurance-chômage preuve de paiement paiement en espèces de la prestation d'assurance chômage renonciation à des prétentions de salaire impôt sur les traitements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 8 LACI

Cited in the reasoning to establish the right to unemployment benefit based on the contribution period, which forms the substance of the annulment.

Art. 13 al. 1er LACI

Cited in the reasoning as the basis for defining the required contribution period, which justified the annulment of the prior decision.

Art. III

Stipulates that the present ruling is made without costs or payment of legal expenses (no costs provision cited).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 février 2006

Composition · M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.

recourant · X.________, \\\\\\\\,

autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne autorité concernée · Office régional de placement d'Echallens, 1040 Echallens

Objet · Recours formé le 18 octobre 2005 par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 23 septembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage (droit à l'indemnité; période de cotisation; preuve du versement d'un salaire).

Vu les faits suivants

A. Du 1er mai 2003 au 26 juin 2004, X.________ a travaillé en qualité de gérant au service de la société en nom collectif "Y.________", dont il était l'un des deux associés avec signature collective à deux. Cette société ayant été radiée du registre du commerce le 14 mars 2005, X.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 24 mars 2005. Par décision du 16 mai 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a rejeté cette demande, considérant que l'intéressé justifiait certes d'une période de cotisation suffisante pour avoir travaillé durant 13 mois et 26 jours au service de sa société, mais qu'il ne pouvait produire les relevés bancaires ou postaux prouvant le paiement effectif du salaire afférent à cette activité. Sur opposition de l'assuré, la caisse a confirmé sa décision par prononcé du 23 septembre 2005, contre lequel l'intéressé a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 18 octobre 2005. La caisse a conclu au rejet du recours par réponse du 14 novembre 2005.

B. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, à celle relative à la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1er LACI. A teneur de cette disposition, l'assuré doit avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. La décision attaquée se fonde sur la jurisprudence qui, de manière constante, a retenu que l'art. 13 al. 1er LACI suppose non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation (ATF 113 V 352), mais qu'il soit à même de prouver le paiement effectif d'un salaire en produisant des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire (DTA 2004 n° 10 p. 115, et les références citées; Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0173 du 4 novembre 2004).

Cette seconde condition a cependant été abandonnée par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt rendu le 12 septembre 2005 dans la cause C247/04 et destiné à la publication. La Haute Cour retient ainsi que la loi ne subordonne le droit à l'indemnité, sous l'angle de la période de cotisation suffisante au sens des art. 8 al. 1er lit. e et 13 al. 1er LACI, qu'à la seule condition de l'exercice d'une activité soumise à cotisation, de sorte que la preuve du paiement effectif d'un salaire ne peut être érigée, comme elle le fut, en condition indépendante du droit à l'indemnité, mais considéré au mieux comme un indice éloquent de l'exercice d'une activité salariée, dont la preuve peut être rapportée par d'autres moyens tels des quittances de salaire, le témoignage d'anciens collaborateurs, l'annonce faite à la caisse de compensation AVS ou la déclaration d'impôt (ATF C 247/04 précité, consid. 1.2 et 3.3 in fine).

2. Partant, le fait que le recourant n'ait pu rapporter, au moyen de décomptes bancaires ou postaux, la preuve du paiement du salaire qui lui avait été versé de main à main ne justifiait pas de lui dénier le droit à l'indemnité. L'autorité intimée ayant admis que l'assuré avait exercé une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante - soit pendant

13 mois et 26 jours -, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse afin qu'elle procède à l'indemnisation du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 15 février 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.