Maintenance Advance Repayment Over Retroactive Income Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving advance payments on court-ordered maintenance, which are conditional on having a net monthly income below a set threshold, appealed a decision demanding repayment for May 2005 after receiving a substantial retroactive payment for training allowances, as the lump sum pushed their income above the limit for that month. The Administrative Tribunal ruled that, analogous to a thirteenth-month salary, retroactive allowance payments must be prorated across the months to which they pertain to accurately reflect the recipient's actual monthly income, rather than being entirely attributed to the month of receipt; applying this reasoning, the court found the individual's recalculated monthly income remained below the threshold, thus annulling the repayment order and admitting the appeal.
Regeste Legislator
OfficielX.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | Des allocations de formation versées à titre rétroactif sont imputables au revenu mensuel déterminant le droit aux avances du mois pour lequel elles auraient dû être servies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the general ground for granting advances on maintenance payments, which underpins the entire dispute regarding income thresholds.
This provision defines the 'global net monthly income' which must be considered when determining eligibility for advances, directly justifying the court's assessment of the retroactive payment.
This provision defines the calculation method for the amount of advances based on the income limits, relevant to the overall application of the rules.
This provision sets the specific income limit that determines eligibility for advances, which was central to the lower authority's decision and the appeal.
Cited by the court to support the interpretation that family allowances constitute income to be considered under Art. 20c al. 1er RPAS.
Cited by the court as precedent to justify spreading retroactive payments over the relevant months.
This order admits the appeal (recours est admis).
This order annuls the decision of the Lower Authority, which is the main operative part of the ruling.
This order rules that the decision is rendered without costs.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 janvier 2006
Composition · M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
recourante · X.________, \\\\\\\\, \\\\\\\\,
autorité intimée · Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Avenue des casernes 2, 1014 Lausanne
Objet · Pension alimentaire
Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 11 août 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (remboursement de prestations suite à l'allocation d'un rétroactif d'allocations familiales)
Vu les faits suivants
A. A compter du 1er juillet 1994, X.______ a obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) qu'il lui alloue des avances sur les contributions d'entretien impayées dues par le père de ses enfants A.________ et B.________ pour l'entretien de ceux-ci. De juin 2002 à fin juillet 2005, elle a travaillé comme employée au service de l'entreprise \*\*\*\*\*\*\*\*, réalisant un revenu de l'ordre de fr. 2'500.- par mois. Informée au début de l'année 2005 qu'elle avait droit, outre à des allocations familiales, à des allocations de formation pour l'un de ses fils qui avait entrepris des études, elle a obtenu de son employeur, au mois de mai 2005, en sus de son salaire (fr. 2'789.30), des allocations familiales (fr. 139.20) et de l'allocation de formation (fr. 176.05) afférentes à ce mois, le versement rétroactif de fr. 6'306.25 d'allocations de formation, soit au total fr. 8'931.30 net.
Constatant que cette somme excédait le montant du revenu mensuel brut déterminant le droit aux avances, le BRAPA lui a réclamé, par décision du 11 août 2005, la restitution de fr. 719.55, soit le montant correspondant aux avances servies pour le mois de mai 2005.
B. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 29 août 2005. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 23 septembre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'art. 20b al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune et de revenus en-deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b RPAS prévoit que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le "revenu mensuel global net" du requérant est inférieur à un certain montant, en l'occurrence celui de fr. 4'530.- pour un adulte et deux enfant. Par "revenu mensuel global net" déterminant le droit aux avances, l'art. 20c al. 1er RPAS dispose qu'il faut comprendre "*non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de fortune)*". L'art. 20e RPAS prévoit quant à lui que *"le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu (…) et le revenu mensuel net global du requérant"*.
2. Il n'est pas douteux que le montant des allocations familiales, respectivement des allocations de formation tel que versé à la recourante à titre rétroactif au mois de mai 2005 constitue un revenu à prendre en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0060 du 17 octobre 2003). Est en l'occurrence seule litigieuse la question de savoir si, comme le soutient la recourante, ce montant doit être réparti sur chacun des mois durant lesquels les allocations auraient dû lui être servies - ceci à raison de fr. 176.05 par mois si l'on se rapporte à la fiche de salaire du mois de mai 2005 produite par l'autorité intimée -, ou s'il est imputable dans sa totalité au revenu déterminant le droit aux avances pour le seul mois lors duquel il a été versé.
Le tribunal a déjà jugé qu'en cas de versement d'un treizième salaire en fin d'année, il était adéquat d'en attribuer une part à chaque revenu mensuel (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0180 du 2 février 2004). Il n'en va pas différemment des allocations familiales ou des allocations de formation, dont le versement poursuit le même but qu'en matière de treizième salaire, soit d'octroyer à l'ayant-droit un soutien financier régulier durant toute l'année. Ainsi, l'autorité intimée devait imputer à chacun des mois pour lesquels les allocations de formation auraient dû être servies à la recourante - ceci sur une période d'une trentaine de mois si l'on divise le montant versé à titre rétroactif par celui versé chaque mois à la bénéficiaire -, la part du rétroactif y afférente. Elle aurait alors constaté qu'additionnés d'un montant de l'ordre de fr. 176.-, les revenus mensuels de l'intéressée restaient inférieurs au revenu mensuel déterminant le droit aux avances.
Mal fondée, la décision entreprise doit être annulée. Le recours est admis en conséquence et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au versement des avances auxquelles la recourante pouvait prétendre pour le mois de mai 2005.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 août 2005 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée.
III. La présente décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 3 janvier 2006
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.