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PS.2005.0193 • TC VD PS.2005.0193 Généré par l'IA

Refugee Social Assistance Funding Denial for Non-Essential Furniture

Numéro de cause PS.2005.0193
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A recognized refugee sought social assistance funding from the Refugee Social Integration Center (CSIR) for a coat rack with shoe storage and a coffee table, following an initial installation grant that had already exceeded the standard allowance. The administrative court rejected the appeal against the CSIR's refusal, reasoning that the requested items—a coat rack, shoe cabinet, and coffee table—did not constitute "first necessity" furniture as defined by the applicable social assistance directives, which mandate that covered furniture should generally be second-hand, and that the initial grant had already been substantial.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) | Un porte-manteau, une armoire à chaussures et une table basse de salon ne constituent pas des meubles de première nécessité que l'aide sociale prend en charge au titre de l'aide aux réfugiés, selon l'art. 21 LPAS et les directives y relatives.

Mots-clés

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réfugié assistance publique intégration sociale obligation de logement donation fonds de secours

Dispositions légales citées

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Art. 51 al. 1 LAsi
Le 11 mai 2004, l’Office fédéral a accordé l’asile, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, à B.
Art. 4 al. 2 RE-TA
This provision was cited in the dispositive to rule that no costs or fees are to be charged in the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 4 al. 2 RE-TA

This provision was cited in the dispositive to rule that no costs or fees are to be charged in the proceedings.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 octobre 2005 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs recourant · A. X.________, à 2\\\\\\\\, autorité intimée · Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne

Objet · aide sociale

Recours A. X.________ c/ décision du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du 5 juillet 2005 (refus de prendre en charge l'achat de meubles)

Vu les faits suivants

A. Le 3 novembre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : l’Office fédéral) a reconnu au ressortissant turc A. X.________ la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31). Le 11 mai 2004, l’Office fédéral a accordé l’asile, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, à B. X.________, épouse de A. X.________, ainsi qu’à leurs enfants C. X.________ et D. X.________.

B. Le 16 juin 2004, le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR) a versé à A. X.________ le montant de 6'262 fr. au titre des frais de première installation, soit, en l’occurrence, pour l’achat de mobilier neuf.

Le 27 juin 2005, l’assistante sociale s’occupant de la famille X.________ a demandé au CSIR le versement d’un montant de 600 fr. pour l’acquisition d’un porte-manteau comprenant un meuble à chaussures, ainsi qu’une table basse de salon.

Le 5 juillet 2005, le CSIR a rejeté cette requête, au motif que les meubles en question ne présenteraient pas un caractère de première nécessité.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision. Il a exposé être dans le besoin et démuni de meuble où ranger les manteaux et les chaussures, ainsi que d’une table basse où boire le thé.

Le CSIR propose le rejet du recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Considérant en droit

1. L’aide aux réfugiés, pendant cinq ans après l’obtention de l’autorisation d’établissement, entre dans le champ d’application de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS ; RSV 850.051), selon l’art. 42a de celle-ci. Conformément à l’art. 21 de LPAS, le Département de la santé et de l’action sociale a établi à ce propos des directives d’application (ci-après : les Directives), dont la dernière version remonte à février 2005.

Selon le ch. II-6.1. des Directives, l’aide sociale prend en charge les meubles de première nécessité, y compris la vaisselle et la literie. Lors de la première installation notamment, une prestation maximale unique de 500 fr. par personne est accordée. Par la suite, seules les demandes relatives à des besoins indispensables peuvent être acceptées, pour un montant maximal de

500 fr. par an et par ménage. Exceptionnellement, le Service de la prévoyance et de l’aide sociale peut octroyer des aides supplémentaires.

Le recourant ne remet pas en discussion la légalité de ces normes, dont il n’y a pas lieu de se départir.

2. Un porte-manteau, une armoire à chaussures et une table basse de salon ne constituent pas des meubles de première nécessité. A cela s’ajoute que le CSIR a accordé au titre des frais de première installation un montant de 6262 fr. qui dépasse largement la norme fixée par les Directives (soit, en l’occurrence, 2000 fr. pour une famille de quatre personnes). Celles-ci prévoient au demeurant que le mobilier pris en charge par l’aide sociale doit être de seconde main. Or, tant les meubles achetés initialement que ceux faisant l’objet du présent litige ont fait l’objet de devis pour l’achat à neuf. La demande du recourant ne pouvait partant être acceptée au regard des Directives, auxquelles la décision attaquée se conforme. Enfin, on ne se trouve pas dans un cas où la prise en charge des frais devrait être exceptionnellement admise.

3. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 RE-TA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.