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PS.2005.0187 • TC VD PS.2005.0187 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Fund Appeal Inadmissibility

Numéro de cause PS.2005.0187
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A unemployment insurance fund appealed a decision by the employment service that upheld a request for remission regarding unemployment benefits granted to an individual. The administrative court declared the appeal inadmissible because, while the law permits unemployment insurance funds to appeal directly to the Federal Insurance Court against cantonal tribunal decisions, it specifically deprives them of standing to appeal to the cantonal courts against decisions by cantonal authorities, as they lack a legally protected interest at the cantonal level.

Regeste Legislator

Officiel

Caisse de chômage OCS/X, Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle | Une caisse de chômage n'a pas qualité pour recourir devant le Tribunal administratif.

Mots-clés

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caisse de chômage qualité pour recourir chômage prestation d'assurance autorité administrative incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II.

The dispositive states that the ruling is made without costs or legal fees, indicating the application of the rule concerning costs.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 septembre 2005 Composition · M. Jacques Giroud, président;Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet , assesseurs.

recourante · Caisse de chômage OCS, à Sion autorité intimée · Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne autorité concernée · Office régional de placement d'Aigle, à Aigle tiers intéressé · X.________, à Aigle

Objet · Indemnité de chômage

Recours Caisse de chômage OCS c/ décision sur opposition du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 16 juin 2005 dans la cause X.________ (remise)

Vu les faits suivants

Par décision du 16 juin 2005, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par la Caisse de chômage OCS du Valais contre sa décision du 6 janvier 2005 accueillant une demande de remise formée par X.________.

La Caisse de chômage OCS du Valais a saisi le Tribunal administratif par lettre du 15 juillet 2005 en concluant à l'annulation du prononcé du Service de l'emploi. Interpellée au sujet de sa qualité pour recourir par lettre du juge instructeur du

18 juillet 2005, elle a déclaré maintenir son pourvoi par lettre du

29 juillet suivant.

L'autorité intimée n'a été invitée qu'à produire son dossier. Elle a néanmoins conclu au rejet du recours par lettre du 17 août 2005.

Considérant en droit

Selon l'art. 102 al. 2 LACI, les caisses de chômage ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral des assurances, cette habilitation à recourir au plan fédéral a été octroyée par le législateur en parfaite connaissance du fait que les caisses de chômage, dépourvues de la personnalité juridique et sans intérêt pécuniaire propre, n'ont pas d'intérêt digne de protection à recourir au plan cantonal; que cette différence de régime soit curieuse n'ôte rien au fait qu'elle a été voulue par le législateur et n'a donc pas à être corrigée par le juge, de sorte qu'une caisse de chômage ne peut pas recourir devant les tribunaux cantonaux contre les décisions des autorités cantonales (ATF 122 V 372; cf. également Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesätz, note 34 ad art. 102, note 6 ad art. 102 LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2005, ch. 11.5.8.4, p. 530).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours de la Caisse de chômage OCS du Valais est déclaré irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 9 septembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.