Unemployment Insurance Fund Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA unemployment insurance fund appealed a decision by the employment service that upheld a request for remission regarding unemployment benefits granted to an individual. The administrative court declared the appeal inadmissible because, while the law permits unemployment insurance funds to appeal directly to the Federal Insurance Court against cantonal tribunal decisions, it specifically deprives them of standing to appeal to the cantonal courts against decisions by cantonal authorities, as they lack a legally protected interest at the cantonal level.
Regeste Legislator
OfficielCaisse de chômage OCS/X, Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle | Une caisse de chômage n'a pas qualité pour recourir devant le Tribunal administratif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive states that the ruling is made without costs or legal fees, indicating the application of the rule concerning costs.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 septembre 2005 Composition · M. Jacques Giroud, président;Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet , assesseurs.
recourante · Caisse de chômage OCS, à Sion autorité intimée · Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne autorité concernée · Office régional de placement d'Aigle, à Aigle tiers intéressé · X.________, à Aigle
Objet · Indemnité de chômage
Recours Caisse de chômage OCS c/ décision sur opposition du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 16 juin 2005 dans la cause X.________ (remise)
Vu les faits suivants
Par décision du 16 juin 2005, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par la Caisse de chômage OCS du Valais contre sa décision du 6 janvier 2005 accueillant une demande de remise formée par X.________.
La Caisse de chômage OCS du Valais a saisi le Tribunal administratif par lettre du 15 juillet 2005 en concluant à l'annulation du prononcé du Service de l'emploi. Interpellée au sujet de sa qualité pour recourir par lettre du juge instructeur du
18 juillet 2005, elle a déclaré maintenir son pourvoi par lettre du
29 juillet suivant.
L'autorité intimée n'a été invitée qu'à produire son dossier. Elle a néanmoins conclu au rejet du recours par lettre du 17 août 2005.
Considérant en droit
Selon l'art. 102 al. 2 LACI, les caisses de chômage ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral des assurances, cette habilitation à recourir au plan fédéral a été octroyée par le législateur en parfaite connaissance du fait que les caisses de chômage, dépourvues de la personnalité juridique et sans intérêt pécuniaire propre, n'ont pas d'intérêt digne de protection à recourir au plan cantonal; que cette différence de régime soit curieuse n'ôte rien au fait qu'elle a été voulue par le législateur et n'a donc pas à être corrigée par le juge, de sorte qu'une caisse de chômage ne peut pas recourir devant les tribunaux cantonaux contre les décisions des autorités cantonales (ATF 122 V 372; cf. également Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesätz, note 34 ad art. 102, note 6 ad art. 102 LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2005, ch. 11.5.8.4, p. 530).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours de la Caisse de chômage OCS du Valais est déclaré irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/Lausanne, le 9 septembre 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.