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PS.2005.0135 • TC VD PS.2005.0135 Généré par l'IA

Judicial Review of Social Assistance Refusal Due to Applicant Non-Cooperation

Numéro de cause PS.2005.0135
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A judicial review was sought by applicants contesting the administrative authority's refusal to grant social assistance, which was based on the applicant's expectation of receiving unemployment benefits starting a few days later, with the applicants further failing to provide requested evidence regarding their need and impending risk of eviction despite multiple extensions. The court reasoned that while administrative proceedings operate under an inquisitorial principle, this is not absolute; applicants seeking aid must substantiate their need and cooperate in fact-finding, and the failure to collaborate, by not providing necessary information to demonstrate the need for aid or the absence of other social support, results in the court ruling based on the existing record, thus upholding the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

X. /Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de prévoyance et d'aide sociales | L'aide sociale peut être refusée à celui qui ne fournit pas les renseignements propres à démontrer qu'il ne bénéficie du soutien financier d'aucune assurance sociale

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique défaut de preuve contrôle juridictionnel autorité d'entraide coopération judiciaire procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 al. 2 RPAS
Cited in the reasoning section (point 2) to justify that the appeal is rejected without costs due to the lack of evidence provided by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 15 al. 2 RPAS

Cited in the reasoning section (point 2) to justify that the appeal is rejected without costs due to the lack of evidence provided by the appellants.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 février 2006

Composition · M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Sophie Pugin Rais , assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.

recourants · 1. · X.________, à \\\\\\\\,

2. · Y.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Centre social régional de l'Ouest lausannois, autorité concernée · Service de prévoyance et d'aide sociales,

Objet · Recours formé par les époux X.________ et Y.________ contre la décision rendue le 19 avril 2005 par le Centre social régional de l'Ouest Lausannois (refus d'aide sociale; droit au chômage)

Vu les faits suivants

A. Le 15 avril 2005, X.________ a revendiqué les prestations de l'aide sociale dans l'attente selon lui de l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage. Cette demande a été rejetée par décision rendue le 19 avril 2005 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) au motif que le requérant avait affirmé avoir droit aux prestations de l'assurance-chômage déjà à compter du 22 avril 2005.

B. X.________ et son épouse ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 17 mai 2005, faisant en résumé valoir que, faute de ressources financières, ils se trouvaient menacés d'expulsion de leur appartement. Invités à produire toute pièce propre à rendre compte des menaces de poursuite ou d'expulsion de leur logement et à préciser leur statut au regard de l'assurance-chômage, les recourants n'ont pas donné suite à cette requête dans les délais qui leur ont été successivement fixés aux

30 mai, 20 juin et 19 décembre 2005.

C. Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé par acte du 31 mai 2005. Le CSR a conclu au rejet du pourvoi par réponse au recours du 1er juin 2005.

Considérant en droit:

1. De jurisprudence constante, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'aide sociale d'établir le besoin d'aide du requérant. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'importance de son besoin ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est le mieux à même de connaître. La sanction pour d'un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0149 du 6 mai 2004, et les références citées).

2. En l'espèce, pour ne pas avoir fourni les renseignements utiles à l'instruction de leur pourvoi, notamment ceux propres à démontrer qu'ils ne bénéficient du soutien financier d'aucune assurance sociale, les recourants sont réputés avoir renoncé à établir leur besoin d'aide. Leur défaut de collaboration à l'établissement des faits conduit ainsi le tribunal à statuer en l'état du dossier constitué, dont il ne ressort pas que le besoin d'aide puisse être établi. Le recours est en conséquence rejeté, sans suite de frais (art. 15 al. 2 RPAS), les intéressés gardant la faculté de présenter une nouvelle demande d'aide au CSR en fournissant cette fois-ci les éléments utiles à l'examen de leur requête.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 19 avril 2005 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 février 2006

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.