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PS.2005.0134 • TC VD PS.2005.0134 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Eligibility Date Fixed Despite Subsequent Wage Recovery

Numéro de cause PS.2005.0134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, who was laid off and received unemployment benefits under a provision allowing payment despite pending wage claims against the former employer, sought to retroactively move the start date of his benefit eligibility period after successfully suing his employer for back wages covering the initial benefit period. The court dismissed the appeal, reasoning that once unemployment benefits are paid based on the provision addressing doubt regarding wage claims, the start date of the benefit eligibility period is fixed to the day the claimant first sought benefits, and subsequent recovery of wages from the employer does not permit shifting that starting date, consistent with established federal jurisprudence.

Regeste Legislator

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Art. 35a LJPA, Art. 8 LACI, Art. 11 al. 3 LACI, Art. 29 LACI, Art. 9 LACI, Art. 29 al. 1 LACI; Unemployment Benefit Eligibility Date Fixed Despite Subsequent Wage Recovery: The court dismissed the appeal, reasoning that once unemployment benefits are paid based on the provision addressing doubt regarding wage claims, the start date of the benefit eligibility period is fixed to the day the claimant first sought benefits, and subsequent recovery of wages from the employer does not permit shifting that starting date, consistent with established federal jurisprudence.

Mots-clés

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droit à l'indemnité de chômage renaissance du droit à la prestation d'assurance perte d'emploi causée changement d'emploi chômage déguisé paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 126 V 368
Unemployment Insurance Framework Period Commencement Date Upon Advanced Payment of Salary Claims in Bankruptcy
ATF 126 V 371
a LACI ("s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi") fait référence à la situation effective de l'assuré et non à la fin de son contrat de travail du point de vue juridique (ATF 126 V 371 consid.
ATF 126 V 374
29 LACI, le paiement ultérieur par l'employeur d'une somme d'argent à la caisse de chômage n'ouvrait pas la voie de la révision qui permettrait de demander le déplacement du délai-cadre (ATF 126 V 374 consid.
ATF 127 V 475
Swiss Federal Supreme Court Ruling on Unemployment Insurance Benefit Period Stability and Revision
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 LACI

The court confirmed the administrative decision which applied this article regarding unemployment benefits payments despite subsequent salary recovery.

Art. 11 al. 3 LACI

This article concerning loss of work for which salary is due was central to the application of Art. 29 LACI.

Art. 9 LACI

This article sets the duration of the benefit period, which is the subject of the dispute over the start date of the framework period.

Art. 8 LACI

This article defining the condition of job loss was cited during the analysis of the actual situation of the insured.

Art. 35a LJPA

This procedural rule was cited by the instruction judge regarding the simplified procedure for dealing with the appeal.

Art. 9 de la Constitution fédérale

The principle of good faith, cited by the appellant, was discussed in the legal reasoning, although it did not form the basis for the final order.

Art. 2 CC

The principle of good faith, cited by the appellant, was discussed in the legal reasoning, although it did not form the basis for the final order.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

The dispositive explicitly states that the ruling is made without costs or allocation of expenses.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 juillet 2005

Composition · M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier

recourant · A.________, à \\\\\\\\, représenté par Me Claude ULMANN, avocat à 1205 Genève, autorité intimée · Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne

Objet · Recours interjeté par A.________ contre la décision rendue sur opposition le 12 avril 2005 par la Caisse cantonale de chômage (report du délai-cadre d'indemnisation)

Vu les faits suivants

A. Licencié avec effet immédiat le 30 novembre 2000 par son employeur "X.________", A.________ a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 4 décembre 2000. L'assuré ayant engagé une procédure judiciaire contre son ancien employeur afin d'obtenir notamment le paiement des salaires afférant aux mois de décembre 2000 à avril 2001, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a versé des indemnités en application de l'art. 29 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI) jusqu'au 30 avril 2001. Ayant obtenu gain de cause au sujet des prétentions de salaire précitées, l'assuré a sollicité de la caisse qu'elle reporte le début de son délai-cadre d'indemnisation au 1er mai 2001, requête à laquelle la caisse a refusé d'accéder par prononcé du 11 novembre 2004, confirmé sur opposition par décision du 12 avril 2005, elle-même déférée devant le Tribunal administratif par acte de recours de l'assuré du 11 mai 2005.

B.

Par lettre du 17 mai 2005, le juge instructeur a rendu le recourant attentif au fait que son pourvoi semblait voué à l'échec et l'a dès lors invité à préciser s'il entendait le retirer, à défaut de quoi le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA). Le 27 mai 2005, le conseil du recourant a confirmé qu'il maintenait son pourvoi; ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. a) L'art. 8 LACI prévoit que l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, entre autres conditions, celle d'avoir subi une perte de travail à prendre en considération. L'art. 11 al. 3 LACI précise que la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération. Toutefois, l'art. 29 LACI permet à la caisse de verser l'indemnité de chômage, lorsqu'elle a de sérieux doutes quant au droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son ancien employeur ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions (Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Thèse Lausanne 1992, p. 194). La caisse intimée a fait application de cette dernière disposition.

b) L'art. 9 LACI précise que des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation sauf disposition contraire de la loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Lorsque la caisse verse des indemnités selon l'art. 29 al. 1 LACI, elle doit fixer le début du délai-cadre au premier jour où l'assuré revendique les indemnités auprès d'elle. L'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE, anciennement OFIAMT) puis le Seco, ont précisé, dans des directives, que les délais-cadres ne peuvent être déplacés après le premier versement d'indemnités journalières, ce principe s'appliquant aussi en cas de doute sur les prétentions de salaire de l'assuré contre son employeur, lorsque la caisse de chômage a ouvert un délai-cadre conformément à l'art. 29 LACI, même si celle-ci a ultérieurement recouvré les créances de salaires auprès de l'employeur (Bulletin AC 87/3 Annexe II p. 2 in fine et bulletin MT/AC 98/4 - fiche 4; Circulaire IC 2003, B19 et B21).

2. Le recourant soutient qu'il n'a été sans emploi qu'à partir du 1er mai 2001, dès lors que son employeur a été condamné à lui verser l'intégralité de son salaire pour les mois de décembre 2000 à avril 2001; il aurait ainsi été, a posteriori, partie à un contrat de travail jusqu'à fin avril 2001. Concluant à ce que le début de son délai-cadre soit déplacé à cette date, il invoque le principe de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale; art. 2 CC) en ce sens qu'il n'y a pas à lui faire supporter les conséquences du comportement illégal de son employeur. La directive du Seco à laquelle se rapporte l'autorité intimée pour retenir que le délai-cadre d'indemnisation ne peut être différé une fois qu'il a été fixé n'aurait par ailleurs aucune force contraignante.

3. a) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la prise de position du Seco, considérant que lorsque l'indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation s'il est fait droit ultérieurement, en tout ou partie, aux prétentions de salaire ou d'indemnisation contre l'ancien employeur au sens de l'art. 11 al. 3 LACI (ATF

126 V 368). Récemment, il a jugé que la fixation du début du délai-cadre était liée au but visé par l'art. 29 LACI, l'assuré étant libre de choisir entre l'application de cette norme légale ou d'y renoncer tant que durent les démarches entreprises auprès de son employeur pour récupérer le salaire; dans le premier cas, l'assuré ne prend plus le risque lié à l'encaissement de ses prétentions et dans le second, il bénéficie du report du délai-cadre (arrêts C 361/99 du 27 juillet 2001 et C 289/99 du 15 février 2001 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a également jugé que l'exigence de l'art. 8 al. 1 lit. a LACI ("s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi") fait référence à la situation effective de l'assuré et non à la fin de son contrat de travail du point de vue juridique (ATF 126 V 371 consid. 2 a). La Haute Cour a par ailleurs précisé que, lorsque l'assuré a obtenu le versement des indemnités de chômage sur la base de l'art. 29 LACI, le paiement ultérieur par l'employeur d'une somme d'argent à la caisse de chômage n'ouvrait pas la voie de la révision qui permettrait de demander le déplacement du délai-cadre (ATF 126 V 374 consid. 3 et les références citées; ATF 127 V 475, consid. 2b/bb p. 477).

b) L'autorité intimée s'étant en l'occurrence bornée à faire application de cette jurisprudence constante du Tribunal fédéral

- jurisprudence que le Tribunal administratif a du reste déjà eu l'occasion de faire sienne (Tribunal administratif, arrêts PS 1995/0279 du 20 février 1996, PS 1996/0030 du 3 juin 1996, PS 2001/0180 du 20 juillet 2004) -, il n'y a pas lieu de s'en départir de sorte que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue sur opposition le 12 avril 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.