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PS.2005.0099 • TC VD PS.2005.0099 Généré par l'IA

Administrative Court Decision on Alimony Advance Recalculation and Repayment Obligation

Numéro de cause PS.2005.0099
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court partially upheld an appeal concerning social assistance advances for alimony, where the petitioner challenged the authority's decisions recalculating the advance amount retroactively and demanding repayment of previously overpaid sums based on her son's undeclared income from an apprenticeship. The court reasoned that the initial calculation for September 2004 was correct, but subsequent periods required modification due to an error in applying the son's actual income, thus altering the advance amount for October 2004 through March 2005; however, the court confirmed the obligation to reimburse the overpayment because the petitioner failed in her statutory duty to report her son's increased earnings, thereby negating any claim to good faith that could justify a waiver of repayment.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires | La bénéficiaire d'avances sur pension alimentaire, qui, contrairement à son devoir de collaboration, omet d'indiquer le nouveau salaire d'apprenti de son fils, est tenue de rembourser les montants qu'elle a ainsi touchés en trop.

Mots-clés

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remboursement de l'aide sociale recalcul du revenu erreur administrative renonciation à un revenu dette alimentaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Art. 20b LPAS
The legal basis for granting advances on maintenance payments was cited in the general considerations concerning the calculation of entitlements.
Art. 20c RPAS
The provision defining the global net monthly income for determining the right to advances was cited in the reasoning supporting the modified advance calculation.
Art. 20e RPAS
The rule for calculating the amount of advances based on the difference between the maximum income limit and the net global income was cited.
Art. 23 LPAS
The provision defining the obligation to inform the authority of changes that influence benefits was cited to justify the confirmation of the reimbursement claim for undue advances.
Art. 21 RPAS
The provision corresponding to the obligation to inform the authority of changes was cited in conjunction with Art. 23 LPAS to justify the confirmation of the reimbursement claim.
Art. 25 al. 1 LPAS
The basis for the obligation to reimburse social assistance benefits, including undue advances, was cited in the discussion regarding the reimbursement decision.
Art. 25 LPAS
This article concerning the obligation to reimburse social assistance benefits was cited as the legal basis for the second decision (reimbursement of undue payments).
Art. 25 al. 3 LPAS
This article regarding the faculty for the State to waive or partially grant reimbursement was discussed concerning the applicant's potential request for remission of the undue payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 23 LPAS

The provision defining the obligation to inform the authority of changes that influence benefits was cited to justify the confirmation of the reimbursement claim for undue advances.

art. 21 RPAS

The provision corresponding to the obligation to inform the authority of changes was cited in conjunction with Art. 23 LPAS to justify the confirmation of the reimbursement claim.

art. 25 al. 1 LPAS

The basis for the obligation to reimburse social assistance benefits, including undue advances, was cited in the discussion regarding the reimbursement decision.

art. 25 al. 3 LPAS

This article regarding the faculty for the State to waive or partially grant reimbursement was discussed concerning the applicant's potential request for remission of the undue payment.

art. 47 LAVS

This article was referenced analogously to interpret Art. 25 al. 3 LPAS regarding the conditions for remission of undue payments (good faith and financial difficulty).

art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS)

Cited as the basis for the timeliness of the appeal, although the ground for the verdict is substantive, procedural reasons like timeliness are included if they appear in the reasoning leading to the dispositive orders.

art. 20b LPAS

The legal basis for granting advances on maintenance payments was cited in the general considerations concerning the calculation of entitlements.

art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS)

The regulatory article establishing the income limits for granting advances was cited as the basis for determining the correct amount of the advance.

art. 20c RPAS

The provision defining the global net monthly income for determining the right to advances was cited in the reasoning supporting the modified advance calculation.

art. 20e RPAS

The rule for calculating the amount of advances based on the difference between the maximum income limit and the net global income was cited.

art. 25 LPAS

This article concerning the obligation to reimburse social assistance benefits was cited as the legal basis for the second decision (reimbursement of undue payments).

art. GE.1994.0117 du 23 mai 1997

A jurisprudence citation used to support the prohibition of *reformatio in pejus* regarding the reimbursement amount calculation.

art. PS.1995.0243 du 7 décembre 1995

A jurisprudence citation used to support the prohibition of *reformatio in pejus* regarding the reimbursement amount calculation.

art. PS.1996.0075 du 23 décembre 1996

A jurisprudence citation confirming the analogy between conditions for reimbursement of social assistance and undue advances.

art. PS.1998.0143 du 11 janvier 1999

A jurisprudence citation defining the conditions for remission of undue payments (good faith and financial difficulty).

art. PS.1999.0105 du 16 mai 1999

A jurisprudence citation defining the conditions for remission of undue payments (good faith and financial difficulty).

art. PS.1997.0097 du 28 octobre 1997

A jurisprudence citation confirming the conformity of income limits with the criterion of difficult economic situation.

art. PS.2001.0060 du 26 juillet 2001

A jurisprudence citation confirming the conformity of income limits with the criterion of difficult economic situation.

art. PS.2002.0155 du 14 juillet 2005

A jurisprudence citation confirming the conformity of income limits with the criterion of difficult economic situation.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 décembre 2005

Composition · M. Alain Zumsteg, président ; MM. Charles-Henri Delisle et Antoine Thélin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

Recourante · A. B.________, à X.________,

Autorité intimée · Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,

Objet · Aide sociale

Recours A. B.________ c/ décisions du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 18 mars 2005 (montant des avances sur pension alimentaire à compter du 1er septembre 2004 et remboursement d'avances indues)

Vu les faits suivants

A. Par jugement du 10 août 1987, définitif et exécutoire dès le 11 septembre 1987, le Tribunal civil du district d’Yverdon a prononcé le divorce des époux C.________ D.________ et A.________ D.________, née B.________. Il a attribué à cette dernière l’autorité parentale sur leur fils E.________, né le 15 mars 1985. Il a également fixé la contribution due par M. D.________ à l’entretien de son fils à 400 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolu, 450 francs dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolu et 500 francs dès lors et jusqu’à ce que l’enfant soit économiquement indépendant ou majeur. Cette pension était indexée au coût de la vie.

B. Le 22 février 1990, Mme B.________ a requis l’intervention du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). Elle a alors cédé ses droits sur la pension due par le père de son fils à l’Etat de Vaud, engagement réitéré les 28 février, 30 octobre 1991, 25 février 2004 et 28 février 2005.

C. Le 20 août 2001, E.________ B.________ a débuté un apprentissage de mécanicien sur automobiles pour un salaire, prévu initialement, de 450 francs en première année, 550 francs en deuxième année, 750 francs en troisième année et 900 francs en quatrième année.

Le 1er décembre 2004, tenant compte des revenus de Mme B.________ (3'113 fr.) et de son fils (1'047 fr.), le BRAPA a fixé l’avance mensuelle de pensions alimentaires à 305 francs, dès le 1er septembre 2004.

D. Le 28 février 2005, Mme B.________ a rempli un document à l’attention du BRAPA intitulé « révision 2005 », dans lequel elle n’a pas communiqué le salaire perçu par son fils. Le 16 mars 2005, le BRAPA a reçu un certificat de salaire rempli par l’employeur de E.________ B.________ six jours plus tôt, indiquant un salaire net de 1'193,75 francs, jusqu’au 19 août 2005. Selon les extraits des opérations bancaires du compte de E.________ B.________ pour la période du 1er janvier 2004 au 9 mars 2005, celui-ci a touché un salaire net de 1'005,85 francs jusqu'en juillet, 1'074,40 francs en août, et 1'193,75 francs dès septembre.

E. Dans une première décision, du 18 mars 2005, le BRAPA, après un nouveau calcul tenant compte du salaire effectif de E.________ B.________, a fixé les avances mensuelles sur pensions alimentaires à 237 francs pour septembre 2004, 117 francs à partir du 1er octobre 2004 et 83 francs du 1er février au 15 mars 2005.

Dans une seconde décision du même jour, le BRAPA a réclamé à Mme B.________ le remboursement de 1'264 francs correspondant au montant qu’elle avait perçu en trop pour la période de septembre 2004 à mars 2005, expliquant que l’intéressée ne l’avait pas informé du nouveau salaire touché par son fils dès le 19 août 2004.

F. Le 13 avril 2005, Mme B.________ a recouru contre ces deux décisions, concluant à leur annulation. Elle fait valoir que les calculs effectués par le BRAPA ne tiennent pas compte de sa taxation 2003 – dont elle a fourni copie – qui, après réexamen, retient un revenu imposable révisé à la baisse à 12'900 francs. Elle indique en outre n’avoir touché aucune avance depuis le début de l’année.

Dans sa réponse du 9 juin 2005, le BRAPA explique que Mme B.________ ne l’a pas informé à temps du nouveau salaire de son fils, contrairement à ses obligations.

Mme B.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la manière suivante (état au 1er avril 2004):

"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.-- pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.-- pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.-- pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.

5'210.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

Ces limites, dans la mesure où elles ne sont pas inférieures au forfait RMR et ASV, ont été considérées par le Tribunal administratif comme conformes au critère de la situation économique difficile posée par l’art. 20 b RPAS (voir arrêt PS.1997.0097 du 28 octobre 1997, PS.2001.0060 du 26 juillet 2001, PS.2002.0155 du 14 juillet 2005).

Par ailleurs, l'art. 20c RPAS dispose que par revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenu de la fortune). Le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et encore à sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la famille que s'il dépasse fr. 500.-.

Selon l'art. 20e RPAS, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art. 20b.) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 20c).

3. Le 1er décembre 2004, l'autorité intimée a fixé le montant de l'avance de la recourante sur la base des éléments en sa possession, soit les salaires de la recourante et de son fils tels qu’ils ressortaient de leurs certificats de salaire et des extraits de leurs comptes bancaires établis avant août 2004. Le calcul a été effectué de la façon suivante :

Au revenu net de la recourante (3'113) a été ajouté le revenu net de son fils, y compris un douzième de la gratification annuelle reçue en 2002 (1'005.85 + 40.84 [490:12] = 1'047), sous déduction du forfait de

500 fr. (1'047 – 500 = 547). En déduisant ensuite le revenu net déterminant ainsi obtenu (3'113 + 547 = 3'660) de la limite de revenu pour un adulte et un enfant (3'965), on obtient le montant de l'avance accordée la recourante, soit

305 francs (3'965 – 3'660 = 305).

Pour septembre 2004, le montant de l'avance doit être calculé sur la base des salaires d'août, soit 3'113 francs pour la recourante et 1'115 francs pour son fils, 13ème salaire au prorata compris (1'074.45 + 40.84 = 1'115), sous déduction du forfait de 500 francs (1'115 – 500 = 615). En déduisant ensuite le revenu net déterminant ainsi obtenu (3'113 + 615 = 3'728) de la limite de revenu pour un adulte et un enfant (3'965), on obtient le montant de l'avance auquel la recourante avait droit, soit 237 francs (3'965 – 3'728 = 237).

A la suite du certificat de salaire de E.________ B.________ du 10 mars 2005 concernant sa dernière année d'apprentissage, soit de septembre 2004 à août 2005, qui mentionne une gratification de 914 fr.15 en 2004, le montant de l'avance doit être déterminé comme suit:

Au revenu net inchangé de la recourante (3'113) s'ajoute le nouveau revenu net de son fils, y compris le 12ème de la gratification 2004 (1'193.75 + 76.18 [914.15 : 12] = 1'269.93), sous déduction d'un forfait de 500 francs (1'270 - 500 = 770). En déduisant le nouveau revenu net déterminant ainsi obtenu (3'113 + 770 = 3'883) de la limite de revenu pour un adulte et un enfant (3'965), on obtient le montant de l'avance auquel la recourante avait droit depuis le 1er octobre 2004, soit 82 francs (3'965 – 3'883 = 82). On notera que la taxation 2003 de la recourante, revue à la baisse, est sans effet sur le calcul du revenu net déterminant, a fortiori sur l'avance à laquelle elle avait droit.

Il apparaît donc que les calculs effectués par l'autorité intimée pour la période d'octobre 2004 à mars 2005 sont erronés. La première décision de l’autorité intimée doit dès lors être modifiée en ce sens.

4. En n'annonçant pas le nouveau salaire de son fils, la recourante n'a pas respecté son obligation d'informer le BRAPA de tout changement étant de nature à influencer ses prestations (art. 23 LPAS; art. 21 RPAS). La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. En outre, comme on l'a vu, sa taxation 2003 revue à la baisse ne modifiait pas le montant des avances auxquelles elle avait droit. Selon l’extrait de compte bancaire de la recourante pour la période du 1er octobre 2004 au 9 mars 2005, celle-ci a reçu à sept reprises la somme de 305 francs au lieu d'une fois 237 francs et six fois 82 francs, selon les calculs examinés dans le considérant précédant. Il en découle qu'elle a touché indûment la somme de 1'406 francs ([305 - 237] + [305 – 82] x 6 = 1'406) durant la période de septembre 2004 à mars 2005. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, les avances lui ont bien été versées jusqu'en mars 2005 comme le démontre l'extrait de son compte bancaire.

5. L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement due au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles effectuées dans le cadre d'avances sur pensions alimentaires. La jurisprudence a toutefois précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au remboursement des avances indues (voir arrêt du Tribunal administratif PS.1996.0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al.

3 LPAS en se référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des prestations indues devait en tous cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire de l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le remboursement le mette dans une situation difficile (arrêt PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier 1999).

Dans la mesure où la recourante, percevant de telles avances depuis février 1990, ne pouvait ignorer son obligation d'annoncer l'augmentation de salaire de son fils, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner une éventuelle demande de remise de l’obligation de rembourser. On relèvera toutefois que le remboursement ne portera que sur la somme de 1'264 francs, et non 1'561 francs. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (interdiction de la *"reformatio in pejus",* arrêt GE.1994.0117 du 23 mai 1997; PS.1995.0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La première décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, du 18 mars 2005 est modifiée en ce sens que l'avance mensuelle de A.________ B.________ est fixée à 237 francs pour le mois de septembre 2004 et à 82 francs pour la période du 1er octobre 2004 au 15 mars 2005.

III. La seconde décision du Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, du 18 mars 2005, réclamant à A.________ B.________ le remboursement de 1'264 francs, est confirmée.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 décembre 2005

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint